31
mars 2001
Copies serviles de pages Web : Reglement.net contre Huissier.com
Le Tribunal de
grande instance de Marseille a ordonné, le 23 février dernier, à la
société Netfly et à un officier ministériel de supprimer du site
"huissier.com" les copies serviles des pages provenant de "reglement.net".
La
société demanderesse, Stratégies Networks, propose sur son site
"http://reglement.net"
des services en ligne de conseil et d'enregistrement de règlement de jeux
concours et de tirage au sort auprès d'une SCP Huissiers de justice, ceci
afin de décharger ses clients de ces formalités tout en respectant la loi.
Succès
oblige, les prestations proposées ont attisé la convoitise et le site de
la SARL Stratégies Networks n'a pas tardé à faire l'objet d'actes
de concurrence déloyale et de parasitisme. En l'espèce, une SCP avait
créé un site "http://www.huissiers.com"
dont la gestion et l'hébergement étaient confiés à la société Net
Fly. Un procès-verbal de l'Agence pour la Protection des Programmes a
démontré que les pages mises en ligne sur ce site étaient en fait des
copies serviles des pages du site de Stratégies Networks à la
"coquille près".
En
conséquence, le créateur et détenteur du site, officier ministériel
titulaire d'une charge d'état, ainsi que la société Net Fly, ont
été solidairement condamnés à supprimer les pages litigieuses dans un
délai de huit jours suivant la signification de l'ordonnance et, ce, sous
astreinte de 20 000 Francs par jour de retard.
Lionel
Thoumyre
Directeur de Juriscom.net
Liens
:
>Texte
de l'ordonnance disponible sur Juriscom.net :
<http://www.juriscom.net/txt/jurisfr/da/tgimarseille20010223.htm>.
28
mars 2001
Le gouvernement fédéral canadien criminalise la pornographie juvénile sur
le Web
Le
14 mars dernier, la ministre canadienne de la justice, madame Anne McLellan,
a déposé un projet
de loi visant à réduire la présence de pornographie juvénile sur le Web.
Cette future législation unique en son genre s’attaque directement à
tous les actes de pédophilie faisant recours au Cyberespace.
«
Nous savons que les criminels utilisent Internet », affirme la
ministre de la justice, « il est crucial de lutter contre les
crimes commis par l’intermédiaire d’Internet, particulièrement
lorsqu’ils visent les membres les plus vulnérables de notre société –
nos enfants ». C’est pourquoi le projet de loi prévoit une peine de
5 ans pour quiconque essai, via l’Internet, d’attirer un enfant pour
« l’exploiter à des fins sexuelles » ou accède délibérément
à des sites de pornographie juvénile. D’autres actes rendus criminels
par le projet de loi, comme la transmission, la distribution ou
l’exportation de pornographie infantile entre usagers ou sur des pages Web,
ainsi que la possession d’images dans le but de les distribuer ultérieurement,
seront punis d’une peine d’emprisonnement pouvant atteindre les 10 ans.
Les
juges se voient accorder davantage de pouvoir avec le projet de loi. Ils
pourront maintenant ordonner la fermeture de sites canadiens de pornographie
juvénile ou de sites offrant des liens hypertextes vers des sites étrangers
de pornographie juvénile, en plus de la saisie d’appareils servant au
maintien de ces sites.
Les
dispositions concernant la pornographie juvénile ne sont qu’une petite
partie d'une loi omnibus sur la justice, visant à réformer certains
aspects plus désuets du code criminel. Ainsi, d’autres crimes, comme le
harcèlement criminel et la cruauté envers les animaux, sont également
affectés par le projet.
Nicolas
Vermeys
vermeysn@attcanada.ca
Liens :
>Vers
le projet de loi :
<http://www.parl.gc.ca/37/1/parlbus/chambus/house/bills/government/C-15/C-15_1/
C-15_cover-F.html> ;
>Nahlah
Ayed, « Bill would modernize laws to protect children from
cyber-exploitation », Montrealgazette.com,
15 mars 2001, <http://www.southam.com/montrealgazette/newsnow/cpfs/technology/010314/z031417.html>
;
>Randall
Palmer, « Ottawa criminalisera la pornographie infantile sur le web »,
Cyberpresse.ca,
15 mars 2001,
<http://www.cyberpresse.ca/groups/public/documents/convertis/puba_p1042319.hcsp>
;
>« La
ministre de la justice présente des mesures en vue de mieux protéger les
canadiens et les enfants des cybercriminels », Centre canadien des armes à feu, 14 mars 2001, <http://www.cfc-ccaf.gc.ca/general_public/news_releases/Amendments.2001/Default-fr.asp>.
27
mars 2001
Les liens hypertextes violent-ils les marques de commerce ?
Le
Better Business Bureau (BBB) a récemment
envoyé plusieurs avis aux propriétaires de sites Web ayant établi un lien
hypertexte vers le site de l' organisme dédié à la protection du
consommateur. Le BBB n'a entrepris aucune manœuvre judiciaire mais poursuit
une politique agressive d'épuration de liens.
Ainsi,
le bureau accepte un lien hypertexte à partir de sites gouvernementaux, de
médias reconnus et des services publics. En revanche, les pages Web des
organismes à but lucratif non associées avec le BBB feront l'objet d'un
avis destiné à décourager le maintien des liens établis.
Selon
le bureau, cette politique a pour but d'éviter la confusion chez le
consommateur. L'organisation, qui symbolise l'éthique dans le monde des
affaires, refuse qu’un lien hypertexte constitué à partir d’un site
douteux ne permette à ce dernier de se crédibiliser aux yeux du public.
La
politique du BBB soulève la question suivante : les liens hypertextes
violent-ils les marques de commerce ? Interviewée par le New
York Times, Christine Haight Farley, avocate en propriété
intellectuelle, estime que la politique de l'organisme n'a pas de fondement
légal, puisque rien n'interdit de mentionner ou de référer des noms qui
sont en fait, des marques de commerce. Cependant, selon un second
praticien, Mark Sableman, un lien hypertexte pourrait être en violation des
droits de marques de commerce s'il suggère une affiliation entre le site
liant et celui de l’entreprise liée.
Charles
Perreault
charlesperreault@hotmail.com
Liens :
>Carl S. Kaplan, "When Linking Isn't Better
Business", New York Times, 23
mars 2001,
<http://www.nytimes.com/2001/03/23/technology/23CYBERLAW.html?pagewanted=print>
;
>Page
juridique consacrée aux liens hypertextes :
Stefan Bechtold,
"The Link Controversy Page",
<http://www.jura.uni-tuebingen.de/~s-bes1/lcp.html>
;
>Pour
retrouver les articles et jurisprudences consacrés à la problématique des
liens hypertextes, voir notamment la section
thématique "Droit d'auteur" sur Juriscom.net :
<http://www.juriscom.net/themes/bas.htm#DA>.
26
mars 2001
L’UEJF dénonce
l’utilisation de Napster à des fins de propagande nazie
[Communiqué
de l'UEFJ, reçu le 20 mars 2001] "L’Union des Etudiants Juifs de
France (UEFJ) constate avec inquiétude que Adolf Hitler et Joseph Goebbels
font partie "des interprètes" dont on s’arrache les MP3 sur Napster,
tout comme elle s’insurge de voir que le site est une plate-forme d’échange
d’hymnes nazis et néonazis.
Il
y a dans la libre circulation de fichiers incitatifs à la haine raciale, un
problème moral qui ne doit pas être occulté
par les enjeux économiques qui se déchaînent autour de Napster.
L’UEJF
souhaite qu’à la faveur des modifications qui seront apportées par Napster
dans le cadre du litige qui l’oppose à l’industrie musicale, une
solution technique soit trouvée pour filtrer tout fichier qui a un caractère
infamant ou raciste. L’association a d’ores et déjà contacté
Napster pour lui formuler des propositions dans ce sens.
Ygal El
Harrar, Président de l’UEJF, est confiant dans l’issue de ces démarches
tant il est persuadé que les fanatiques du IIIème Reich n’ont pas leur
place au sein de la communauté des Napsteriens."
Contact
presse : Patrick Klugman, vice-président de l’UEJF
(33) 01.47.34.62.00/
06.12.43.23.08
Liens
:
>Lettre
de l'UEFJ à Napster :
<http://www.juriscom.net/en/txt/jurisfr/uefj20032001.pdf>
;
>L'Union
des Etudiants Juifs de France :
<http://www.uefj.org> ;
>A propos de la propagande haineuse et des conflits de juridictions, voir : "Consultation internationale sur les implications de l'affaire Yahoo! Inc.", entrevues organisées par Lionel Thoumyre, Juriscom.net, janvier/mars 2001,
<http://www.juriscom.net/uni/doc/20010131.htm>.
21
mars 2001
L'Afrique du Sud tente de récupérer "southafrica.com"
L'Afrique
du Sud veut récupérer "southafrica.com", un nom de domaine
enregistré par une société américaine, Virtual
Countries, en 1995. Celle-ci est également propriétaire de 26 noms de
domaine faisant référence à diverses nations. Virtual
Countries est prête à transférer l'adresse litigieuse pour une somme
allant de 5 à 10 millions de dollars.
En
novembre dernier, le gouvernement de l'Afrique du Sud a déposé une plainte
formelle auprès de l'Organisation Mondiale de la Propriété
Intellectuelle (OMPI). L'OMPI offre un service d'arbitrage pour les
litiges concernant les noms de domaine. Le 4 août 2000, l'organisation
avait même demandé un cybersquatter
à transférer "barcelona.com" à la ville de Barcelone.
Virtual Countries tentera d'arrêter l'initiative sud-africaine le
16 avril prochain, devant un tribunal de New York.
Charles
Perreault
charlesperreault@hotmail.com
Liens :
>Estelle
Dumout, "L'Afrique du Sud veut récupérer son nom de domaine", ZDNet.com,
14 mars 2001,
<http://www.zdnet.fr/cgi-bin/a_actu.pl?File_ini=a_actu.zd&ID=18650&Rub=15&Dat=>
>Estelle
Dumout, "L'Afrique du Sud veut récupérer son nom de domaine", ZDNet.com,
14 mars 2001,
<http://www.zdnet.fr/cgi-bin/a_actu.pl?File_ini=a_actu.zd&ID=18650&Rub=15&Dat=>
;
>Communiqué
de presse de Virtual Countries
<http://www.virtualcountries.com/news/press19.html>
;
>Le
Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI :
<http://arbiter.wipo.int/center/index-fr.html>
;
>Décision
de l'OMPI sur Barcelona c. Barcelona.com Inc. :
<http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2000/d2000-0505.html>.
20
mars 2001
Noms
de domaine : la Warners Bros nettoie
le Net
Une
jeune fille de 15 ans conservera l'adresse numérique "harrypotterguide.co.uk",
après le retrait de la plainte de la Warners
Bros. La compagnie américaine poursuit une campagne de récupération
de noms de domaine depuis qu'elle a acquis les droits envers le film et les
produits Harry Potter de son auteur, J.K. Rowlings.
Des
centaines de sites Web pour fans du magicien sont disponibles sur le Net. En
décembre dernier, la jeune Claire Field a reçu une lettre menaçante de la
Warner Bros lui signifiant qu'elle
violait les droits de propriété intellectuelle de la compagnie.
Face
à la montée des critiques en Angleterre, la société américaine a décidé
de laisser son nom de domaine à la fillette dans la mesure où elle a agit
de bonne foi et sans intention commerciale. L'élan de générosité de Warner
Bros ne sera pas suffisant pour redorer son image car plusieurs médias
ont déjà publié des articles sur les agissements de la compagnie. Le site
Web "potterwar.org.uk" est maintenant dédié à la cause.
Charles
Perreault
charlesperreault@hotmail.com
Liens :
>Lisa
M. Bowman, "Warner Bros. backs off Harry Potter fight", CNet.com,
16 mars 2001,
<http://news.cnet.com/news/0-1005-200-5163735.html?tag=cd_mh>
;
>Le
site de contestation des fans d'Harry Potter
<http://www.potterwar.org.uk/press/index.html>.
15
mars 2001
Propagande haineuse sur Internet : émergence de nouvelles tendances
La
propagande haineuse sur le Net subit depuis quelques années plusieurs
transformations. Telle est la conclusion à laquelle arrive Bnai
Brith Canada, une organisation vouée à la lutte contre l'antisémitisme
et le racisme au Canada.
En
effet, selon son rapport annuel, rendu public la semaine dernière, l'on
constate avec surprise que les sites Web racistes réussissent de moins en
moins à attirer le grand public. Ainsi, malgré l'importance de leur nombre,
son taux de croissance a fortement diminué au cours des dernières années.
A cela s'ajoute le succès de sites Web d'information et de lutte contre la
propagande, qui, eux, demeurent toujours aussi vigilants.
Mais
selon Raphaël Lalloux, Directeur du contentieux chez Bnai
Brith pour la région du Québec, la lutte contre la propagande haineuse
est loin d'être terminée : "les organisations racistes ont trouvé
des moyens plus sophistiquées pour répandre
leur message. Leurs sites Web revêtent
le couvert de crédibilité, en se présentant comme des forums de liberté
d'expression ou des sites d'information d'apparence neutre." A
titre d'illustration, on pourrait citer DetaxCanada,
qui se présente comme un site en faveur de la diminution des taxes au
Canada mais dont les objectifs véritables ne sont pas clairement définis.
D'autres groupes ont développé des jeux vidéos, d'apparence inoffensive,
qu'un enfant peut télécharger gratuitement n'importe quand et à partir de
sites Web connus. Or, ces jeux contiennent des messages racistes parfois
explicites, parfois plus subliminaux, lesquels ne peuvent être détectés
par les logiciels de filtrage.
Les
craintes du milieu des années 90 à l'effet que le Web allait devenir un
lieu où règne la propagande haineuse ne s'avèrent donc que partiellement
fondées. Par contre, certains des problèmes anticipés reliés à la compétence
juridictionnelle des tribunaux demeurent. "Il n'y a toujours pas de
consensus quant au problème du lieu de commission d'une infraction sur
Internet", affirme Me Steven Slimovitch, conseiller juridique pour Bnai
Brith Canada. Ainsi, bien qu'il ne soit pas forcément nécessaire
d'adopter une loi sectorielle pour lutter contre la propagande haineuse sur
Internet, "il ne faut pas non plus se contenter de notre législation
actuelle, puisque celle-ci ne répond pas aux problèmes de juridiction posés
par la multi-territorialité d'Internet".
Justement,
l'efficacité des lois canadiennes de compétence territoriale sera bientôt
mise à l'épreuve, alors que la Commission
canadienne des droits de la personne se prononcera sur l'applicabilité
de la Loi canadienne des droits de la personne au site Web du négationniste
notoire Ernst Zündel maintenu à partir d'un serveur en Californie.
Maître Cédric
Sabbah
Avocat aux barreaux de Paris et Montréal
cedric_sabbah@lawyer.com
Liens :
>A
propos de la propagande haineuse et des conflits de juridictions, voir
: "Consultation
internationale sur les implications de l'affaire Yahoo! Inc.",
entrevues organisées par Lionel Thoumyre, Juriscom.net, janvier/mars
2001,
<http://www.juriscom.net/uni/doc/20010131.htm>
;
>Rapport
annuel de Bnai Brith - 2000 :
<http://www.bnaibrith.ca/publications/audit2000/audit2000-00.html>
;
>Annonce
de presse de la Commission canadienne des droits de la personne
concernant le procès Zündel
:
<http://www.chrc-ccdp.ca/news-comm/2001/NewsComm010201.asp?l=f>
;
>Hatewatch
: site Web d'un organisme de lutte contre la propagande haineuse
<http://www.hatewatch.org/>
;
>Loi
canadienne des droits de la personne
:
<http://www.chrc-ccdp.ca/Legis&Poli/chra-lcdp.asp?l=f>.
15
mars 2001
Le vent souffle
toujours contre MP3.com
Le
6 mars dernier, la société de musique en-ligne MP3.com
a de nouveau été jugée coupable d'avoir violé les droits de reproduction
d'une compagnie de disque.
Le
plaignant, TVT Records, retournera
en cour, le 26 mars prochain, afin de déterminer le montant qu'il devra
toucher en réparation des dommages subits. Cette défaite judiciaire fait
suite à celle de l'année dernière, où MP3.com
avait dû débourser 170 millions de dollars US pour apaiser les grandes
maisons de disque. Dans cette cause, la société avait numérisé des
milliers de CD, sans la permission des cinq majors.
MP3
acquiesce un second coup dur cette semaine : sa compagnie d'assurance, Westport Insurance, la poursuit afin d'éviter d'éponger les pertes
subites par les nombreux procès. L'assureur refuse de débourser de
l'argent pour les délits de droit d'auteurs de MP3.com.
Charles
Perreault
charlesperreault@hotmail.com
Liens :
>Guillaume
Bonjean, "MP3.com, riche en procès", ZDNet.fr,
9 mars 2001,
<http://www.zdnet.fr/cgi-bin/a_actu.pl?File_ini=a_actu.zd&ID=18592>
;
>"
MP3.com loses court battle; sued by insurer", ZDNet.com,
7 mars 2001,
<http://www.zdnet.com/filters/printerfriendly/0,6061,2693179-2,00.html>
;
>Guillaume
Bonjean ,"MP3.com : adieu procès, bonjour business", ZDNet.fr,
6 janvier 2001,
<http://www.zdnet.fr/actu/tech/a0017591.html>
;
>Dossier
"Internautes" sur les entente entre MP3.com et la NMPA : Nicolas
Vermeys, "Trêve et alliance entre MP3.com et la NMPA", Juriscom.net,
Internautes, 19 octobre 2000,
<http://www.juriscom.net/int/dpt/dpt31.htm>
;
>Article
"Professionnels" sur les implications juridiques du MP3 : Maître
Thibault Verbiest, "La révolution du MP3", Juriscom.net,
Professionnels, 17 juin 1999,
<http://www.juriscom.net/pro/1/da19990617.htm>.
15
mars 2001
Les bibliothèques américaines ne sont pas responsables du contenu auquel
elles donnent accès
Une
Cour d'appel en Californie a décidé, le 6 mars dernier, que les bibliothèques
ne sont pas responsables pour le contenu des sites Web visionnés sur leurs
ordinateurs par des usagers mineurs. La décision se base principalement sur
l'article 230 du Communications
Decency Act de 1996, une loi fédérale conférant une certaine
immunité aux fournisseurs d'accès Internet.
La
municipalité de Livermore avait été poursuivie en 1998 par une mère,
connue seulement sous le nom de Kathleen, pour avoir permis à son fils
mineur d'accéder des sites pornographiques à partir des terminaux de sa
bibliothèque. Le garçon avait ensuite téléchargé et copié certaines
images de ces sites pour les visionner dans l'enceinte du foyer familial. La
mère, soutenue par le Pacific
Justice Institute, une association de droite oeuvrant pour les
libertés religieuses, affirmait notamment que son fils avait été marqué
psychologiquement par ces images et
que la bibliothèque en était au moins partiellement responsable. Elle
demandait une injonction enjoignant la bibliothèque à installer sur les
ordinateurs accessibles aux mineurs des logiciels pour filtrer les sites Web
à contenu pornographique.
La
bibliothèque, appuyée par la American Civil Liberties
Union (ACLU), invoquait l'immunité de l'article 230, ainsi qu'un
précédent similaire, la cause Loudon (Mainstream
Loudoun v. Bd. of Trustees of Loudoun). Dans cette affaire, jugée
en 1998, une cour en Virginie avait déclaré inconstitutionnelle car
contraire à la liberté d'expression, la politique de la bibliothèque de
bloquer l'accès à certains sites Web.
En
étendant l'immunité des fournisseurs d'accès aux bibliothèques
publiques, l'arrêt Kathleen
v. Livermore fait
jurisprudence, puisque la responsabilité civile des fournisseurs d'accès
financés à même des fonds publics, tels les bibliothèques, était
jusque-là incertaine.
En
effet, selon Michael Lugassy, conseiller en stratégie et technologie chez IMJ
Group, ces décisions transmettent un message clair, le message
que "l'Etat ne peut pas tenter de
contrôler le contenu offert par les bibliothèques, sans s'engager dans une
zone grise extrêmement dangereuse."
Néanmoins,
le gouvernement américain n'entend par autant abandonner ses efforts de réglementation.
Il a déposé, le 8 juin 2000, un projet de loi, intitulée Children's
Internet Protection Act, visant à n'accorder des fonds aux bibliothèques
qui le demandent, que si elles se plient à certaines exigences, dont
l'installation de logiciel de filtrage dans leurs ordinateurs. Ceci fera
bientôt l'objet d'une nouvelle bataille constitutionnelle, puisque la ACLU
a déjà manifesté son intention de soumettre cette loi au contrôle
constitutionnel des tribunaux américains.
Maître Cédric
Sabbah
Avocat aux barreaux de Paris et Montréal
cedric_sabbah@lawyer.com
Liens :
>Texte
de la décision Kathleen v. Livermore :
<http://www.courtinfo.ca.gov/opinions/documents/A086349.DOC>
;
>Résumé
des procédures dans Kathleen v. Livermore :
<http://www.techlawjournal.com/courts/kathleenr/Default.htm>
;
>Commentaires
du l'ACLU suite à la décision :
<http://www.aclu.org/news/2001/n030701e.html>
;
>Projet
de loi sur la protection des mineurs sur Internet :
<http://internet.ggu.edu/university_library/if/HR4600.html>
;
>Texte
de la cause Mainstream
Loudoun v. Bd. of Trustees of Loudoun :
<http://techlawjournal.com/courts/loudon/81123op.htm>.
13
mars 2001
Sex.com embrasse de nouveau la cour
Gary Kremen retourne en cour afin de percevoir l'argent qu'il aurait pu gagner si son nom de domaine,
"sex.com", n'avait
lui pas été dérobé.
En 1994, l'entrepreneur avait dûment enregistré l'adresse auprès de
Network Solutions, le registraire des noms de domaine de jadis,
aujourd'hui remplacé par le Internet Corporation of Assigned Names and Numbers
(ICAAN). Ayant d'autres projets, Monsieur Kremen avait laissé
"sex.com" inactif sur le net. Voulant profiter de la situation, Steve Cohen avait envoyé une lettre frauduleuse chez
Network Solutions, leur signifiant le manque d'intérêt de Kremen envers
le nom de domaine et, du même coup, demandant son transfert. Cohen a
ensuite dirigé le nom domaine vers un site Web qui enregistre maintenant plus de 25 millions de visites par jour.
La page numérique aurait une valeur monétaire de plus de 100 millions
de dollars US. Cohen lui-même recevrait un salaire de 17 millions $. Par conséquent, Kremen poursuit
l'usurpateur pour un montant de 43 millions $, une somme qu'il aurait pu générer facilement s'il avait été en possession de son adresse
regrettée.
Charles Perreault
charlesperreault@hotmail.com
Liens :
>Cecily
Barnes, "Sex.com domain name battle heads back to court", ZDNet.com, 8 mars 2001,
<http://www.zdnet.com/filters/printerfriendly/0,6061,2693802-2,00.html>
;
>Andrew
Quinn, "Internet undergoes a 'sex.com' change", ZDNet.com, 28 novembre 2000,
<http://www.zdnet.com/filters/printerfriendly/0,6061,2658026-2,00.html>.
12
mars 2001
Parodie d'Apodeline ne fait pas rire Femme
Le
13 février dernier, un site Web de promotion du système d'exploitation Linux,
a été condamné d'avoir reproduit illicitement le contenu d'un magazine
sur le Net.
Le
mensuel Femme est une revue papier disponible en version numérique
à l'adresse "www.femme.fr". Monsieur V., président de l'association
Apodeline, avoue avoir reproduit quelques pages de la publication sur
les sites "www.chz.com/vidalc/"
et "www.jeuneetlinux.free.fr",
dans le but de cibler sa promotion du logiciel Linux vers une clientèle féminine.
La
défense soutient que le matériel a été utilisé comme un élément de
parodie pour leur publicité, sans intention lucrative. Cependant, pour le
Tribunal de grande instance de Paris, la parodie suppose une intention de
s'amuser sans nuire. Or, l'association Apodeline a utilisé le matériel,
non pour faire rire, mais bien pour des fins promotionnelles. Son président
a donc dû répondre des actes de contrefaçons.
Charles
Perreault
charlesperreault@hotmail.com
Liens :
>Le
texte du jugement S.N.C.
Prisma Presse & E.U.R.L. Femme c/ Monsieur V. est disponible sur Juriscom.net
: <http://www.juriscom.net/txt/jurisfr/da/tgiparis20010213.htm>
;
>Edgar
Pansu, "Si t'es jeune et Linux, t'as pas de pot", Transfert.net,
8 mars 2001,
<http://www.transfert.net/fr/cyber_societe/article.cfm?idx_rub=87&idx_art=4602>
;
>Section
thématique "Droit d'auteur" sur Juriscom.net :
<http://www.juriscom.net/themes/bas.htm#DA>.
11
mars 2001
Keljob condamnée pour contrefaçon d'une base de donnée
Le
8 janvier dernier, un site Web d'offres d'emploi s'est vu interdire de
garnir sa base de données à partir de celle de son rival. La société Keljob
et son site "www.keljob.com" proposaient l'accès à des sites
d'offres d'emploi, ainsi qu'à sa propre banque d'annonces. Cependant, cette
banque provenait, en large partie, d'un site Web du même genre.
Au
dire de la société Cadremploi, Keljob aurait reproduit
"par téléchargement massif" la liste d'annonces
d’employeurs diffusée sur son site. Arguant notamment de l'extraction des
données en violation des dispositions des articles L. 112-3 et L. 342-1 du
Code la propriété intellectuelle, Cadremploi a demandé au juge des
référés une mesure d'interdiction de téléchargement et/ou d'utilisation
de tout ou partie de sa base de données. Keljob affirmait cependant
qu'elle n'enfreignait pas les règles relatives à la protection des bases
de données au motif qu'elle se contentait, sans recourir à un quelconque
téléchargement, de procéder à des interrogations sur le site de la
société demanderesse dans le cadre de son activité de moteur de
recherche.
Le
juge a néanmoins déterminé que la société Keljob
"listait" sur son site "des offres d'emploi, en l'occurrence
celle de Cadremploi, certes sans entrer dans leur détail, mais en
récupérant, sans bouse déliée, les éléments de la base de données
créée par Cadremploi et donc les investissements réalisés par cette
société, ce pour le développement de sa propre image et de son entreprise
commerciale en fait directement concurrente de Cadremploi". Le
tribunal a donc estimé que cette activité avait "toutes les
apparences d'une activité commerciale de type parasitaire".
Par conséquent, la défenderesse s'est vu
interdire de montrer sur son site la marque de commerce Cadremploi
en lien hypertexte ou d'y reproduire les offres d'emploi de cette dernière.
Sur
des fondements différents, la société Keljob subit ainsi une
nouvelle condamnation, quelques jours seulement après reçu l'interdiction
du Tribunal de commerce de Paris, le 26 décembre 2000, de
cesser de présenter par liens profonds les pages du site de Cadres On
Line ou leur contenu, sous une autre URL que celle du site de la société
demanderesse.
Charles
Perreault
charlesperreault@hotmail.com
& Lionel Thoumyre
Liens :
>Le
texte de
l'ordonnance S.A. Cadremploi c/ S.A. Keljob est disponible sur Juriscom.net
:
<http://www.juriscom.net/txt/jurisfr/da/tgiparis20010108.htm>
;
>A
propos de l'ordonnance précédente, voir Lionel Thoumyre, "Un juge
français condamne le tissage de liens profonds", Juriscom.net,
Actualité, 26 janvier 2001,
<http://www.juriscom.net/actu/achv/200101.htm#0126-2>
;
>Commentaire
de l'affaire Keljob (1) par Maître Arnaud Diméglio, "Liens
hypertextes : commetaire de l'affaire Keljob", Juriscom.net,
Professionnels, 23 février 2001,
<http://www.juriscom.net/pro/2/lh20010223.htm>.
9
mars 2001
Yahoo! censure le clavardage pour les pédophiles
Le
portail Internet Yahoo! a modifié son logiciel de message instantané au Royaume-Uni
et en Irlande afin d'empêcher l'accès à des forums de discussion pour
adultes aux Etats-Unis. La décision de la compagnie fait suite au scandale
du Wonderland Club, la plus grande
organisation de pornographie infantile sur Internet.
Dans
cette affaire, sept britanniques avaient été condamnés pour avoir
entretenu et échangé une librairie de photos illustrant des enfants en
pleine activité sexuelle. Le premier ministre de l'Angleterre, Tony Blair,
considère même une législation anti-pédophile afin d'enrayer ce phénomène
virtuel.
Le
logiciel Instant messenger permet
à des individus de clavarder n'importe où dans le monde et ce, en toute
intimité. Yahoo! avait été sérieusement
mis en cause en octobre 2000, lorsqu'un pédophile a violé une fillette
qu'il avait rencontrée par l'entremise de ce
service. La compagnie bloquera l'accès aux usagers britanniques du Yahoo!
Club américain, lieu de rencontre virtuelle pour des gens partageant
les mêmes intérêts.
Charles
Perreault
charlesperreault@hotmail.com
Liens :
>Richard
Barry, "
U.K. considers anti-pedophile law", ZDNet.com, 1 mars 2001,
<http://www.zdnet.com/filters/printerfriendly/0,6061,2691519-2,00.html>
;
>Will
Knight, "Yahoo UK & Ireland blocks adult chat rooms", CNet.com,
12 février 2001,
<http://news.cnet.com/news/0-1005-202-4796518-0.html>
;
>Wendy
McAuliffe, "Court drops hammer on 'Wonderland' child-porn
participants", ZDet.com, 13 février 2001,
<http://www.zdnet.com/filters/printerfriendly/0,6061,2685142-2,00.html>
;
>Wendy
McAuliffe, "Experts: Chat rooms spawn child attacks", ZDNet.com,
16 novembre 2000,
<http://www.zdnet.com/filters/printerfriendly/0,6061,2654704-2,00.html>.
9
mars 2001
A l'assaut des sites Web néo-nazi
Une
organisation juive allemande veut poursuivre les prestataires de services
Internet hébergeant des sites Web néo-nazis. Le Central
Council of Jews estime qu'environ 800 pages numériques de cette sorte
sont exposées sur le réseau virtuel.
Le
président du conseil, Michel Friedman, a décidé d’agir face à la
lenteur du gouvernement allemand pour appliquer les lois déjà existantes
concernant l'interdiction de la glorification du Nazisme. Tout prestataire
de services Internet hébergeant un site Web contenant de la littérature
haineuse, antisémite ou raciste sera poursuivi par le groupe.
Le
Central Council of Jews a déjà fait ses preuves sur le dossier des
victimes des camps de travail de la 2ième guerre mondiale. Cette
menace de poursuite fait suite à l'annonce
diffusée par Yahoo!, en janvier dernier, de bannir tous objets à
connotation raciste apparaissant sur ses sites de ventes aux enchères. Le
20 novembre 2000, le prestataire de services Internet avait été reconnu
responsable, par le Tribunal de grande instance de Paris, d'héberger de
tels sites.
Charles
Perreault
charlesperreault@hotmail.com
Liens :
>Richard
Salis, "Yahoo! Inc. bans items of hate from auctions
", Juriscom.net, 11
janvier 2000,
<http://www.juriscom.net/txt/jurisfr/cti/yauctions.htm#partII>
;
>"German
Jews target hate sites", CNN.com,
19 février 2001
,
<http://www.cnn.com/2001/WORLD/europe/germany/02/19/internet.jews/index.htm>
;
>"French
Auschwitz group sues Yahoo", ZDNet.com,
22 janvier 2001,
<http://www.zdnet.com/filters/printerfriendly/0,6061,2677090-2,00.html>
;
>"Consultation
internationale sur les implications de l'affaire Yahoo! Inc.",
entrevues organisées par Lionel Thoumyre, Juriscom.net, janvier/mars
2001,
<http://www.juriscom.net/uni/doc/20010131.htm>.
8
mars 2001
La
cour met un bémol aux activités de Napster
Mardi
le 6 mars, la juge Marilyn Hall Patel de la United
States District Court a émis une injonction préliminaire obligeant
l’entreprise de distribution de musique en ligne Napster
d’empêcher l’échange d’œuvres protégées sur son réseau. Cette
injonction met fin à plus d’un
an de procédures judiciaires opposant l’entreprise et la Recording
Industry Association of America (RIAA).
Selon
le texte de l’injonction, Napster
doit empêcher l’accès à toutes les œuvres protégées par droits
d’auteur sur son réseau et, ce, dans un délai de trois jours suivant la
signification par une maison de disque de la présence de l'une de ses œuvres
dans les banques des utilisateurs du service. Il revient donc à
l’industrie de surveiller le réseau et de rapporter à Napster
la présence de fichiers illégaux sur celui-ci. Pour ce faire, les maisons
de disques doivent fournir au service de partage de musique le titre de
chaque pièce protégée, le nom de l’artiste l’interprétant, le nom
des fichiers disponibles sur le réseau contenant cette œuvre, ainsi
qu’une preuve de la propriété des droits sur l’œuvre en question.
Quoique
cette décision semble mettre fin aux litiges entre les parties, Hank Barry,
CEO de Napster souligne qu’il ne compte pas baisser les bras et prévoit
entreprendre d’autres démarches judiciaires. Il compte toutefois
respecter l’injonction et « prendre toutes les mesures possibles
à l’intérieur des limites [du] système pour exclure [les] œuvres protégées
par droits d’auteur ».
Napster
doit, d’ici le 10 mars, faire parvenir aux tribunaux une description des
mesures mises sur pied afin de se conformer à la décision de la juge Patel.
Il est donc trop tôt pour fermer ce dossier pouvant encore se compliquer si
de telles mesures s’avéraient insuffisantes aux yeux de la cour.
Nicolas
Vermeys
vermeysn@attcanada.ca
Liens
:
>Texte
de l’injonction sur Zdnet :
<http://www.zdnet.com/zdnn/stories/news/0,4586,2693000,00.html>
;
>Communiqué
de presse de Hank Barry, CEO de Napster :
<http://www.napster.com/pressroom/pr/010306.html>
;
>John
Borland, « Napster’s fate appears to be sealed », ZDNet,
7 mars 2001,
<http://www.zdnet.com/zdnn/stories/news/0,4586,2693177,00.html>
;
>AFP,
« Napster a trois jours pour mettre son filtre en marche », Multimedium,
6 mars 2001, <http://www.mmedium.com/cgi-bin/nouvelles.cgi?Id=5209>.
5
mars 2001
Un
trou d’un coup pour golf net
Passée
inaperçue, une décision originale d'un point de vue sémantique a été
rendue par le Tribunal de grande instance de Marseille à propos d'un
conflit sur un nom de domaine. Par ordonnance de référé du 13 décembre
2000, le TGI a condamné la SARL mb com à remettre le nom de domaine
“golff.net” (écrit avec deux lettres “f”) à un titulaire dont la
marque de commerce, "Golf net" (un seul “f”), est quasiment
identique.
Pierre
Thouvenin avait protégé sa raison sociale auprès de l’Institut
National de la Propriété Industrielle (INPI) en février 1996.
Cependant, la société SARL mb com utilisait une adresse numérique
dont l’identité phonétique et orthographique pouvait induire en erreur
les consommateurs. En effet, cette société n’avait que doublé la lettre
“f” dans son titre pour se distinguer de son compétiteur. De plus, le
site Web “www.golff.net” était inscrit au nom de “golfnet” dans les
différents moteurs de recherche. Par conséquent, le tribunal a interdit la
SARL mb com d'utiliser le nom en litige et de transférer
“golff.net” au titulaire de la marque de commerce.
Charles
Perreault
charlesperreault@hotmail.com
Liens :
>L'ordonnance
du TGI Marseille est disponible sur Juriscom.net :
<http://www.juriscom.net/txt/jurisfr/ndm/tgimarseille20001213.htm>
;
>Section
thématique "Noms de domaine" sur Juriscom.net :
<http://www.juriscom.net/themes/bas.htm#DM>.
5
mars 2001
Napster bloque
maintenant l’accès aux œuvres protégées
Vendredi
dernier, le 2 mars, le conflit opposant Napster
et la Recording Industry
Association of America (RIAA) a pris un virage soudain alors que
David Boies, l’avocat de l’entreprise d’échange de musique en ligne,
annonçait l’implantation d’un système de filtrage des œuvres protégées
pour les usagers du système. Cette mesure actuellement en vigueur est la
dernière d’une série de tentatives entreprises afin de sortir Napster
des eaux troubles.
Nous
nous souviendrons que, le 12 février
dernier, après avoir conclu que Napster
brimait les droits d’auteurs des maisons de disque, la 9th
U.S. Circuit Court of Appeals de San-Francisco a retourné les
parties devant la cour fédérale afin de dessiner une nouvelle injonction
visant à permettre aux différentes maisons de disque de fournir à Napster une liste d’œuvres protégées ne devant être
accessibles à ses membres. C’est donc lors de cette audition devant la
juge Patel que David Boies a dévoilé la nouvelle mesure de l’entreprise
destinée à rendre les services de Napster
conformes à la décision de la Cour d’appel. Selon les indications de Me
Boies, Napster aurait maintenant
la capacité de bloquer certains fichiers, sans toutefois pouvoir ouvrir
ceux-ci pour vérifier s’ils contiennent des oeuvres protégées. Napster
bloquera ainsi l’accès à plus d’un million de fichiers, soit plus de 5
600 œuvres protégées pour lesquels l’industrie du disque a soumis une
demande formelle de non-distribution.
Ces
mesures, pourraient cependant s’avérer dangereuses pour Napster.
En effet, l’entreprise devra maintenant faire d’autant plus attention à
la compétition de sites tels Gnutella
qui, eux, n’ont aucune intention de restreindre leurs services, sans
compter l’apparition récente d’OpenNap,
un système plus performant et plus difficile à contrôler que ces prédécesseurs.
L’annonce
de vendredi vient clore un mois de février assez mouvementé entre les
parties. Suite à la décision du 12 février, Napster
a tenté d’acheter la paix en offrant un milliard de dollars à
l’industrie musicale sur cinq ans pour ainsi assurer une coopération
future entre le site et l’industrie, le tout payé par un abonnement au
site variant entre 2,95$ et 9,95$ par mois selon les services utilisés.
Cette offre ne semble cependant pas satisfaire les dirigeants des
entreprises de disques qui refusent de ratifier une telle entente et ainsi
de « récompenser Napster pour
16 mois de violation de nos droits d’auteur ». Quelques jours
après l’offre, Vivendi Universal et Sony annonçaient la création de
Duet, un service en ligne concurrençant directement celui de Napster,
tout en étant contrôlé par les géants de l’industrie. De plus, à
Washington, on apprenait l’embauche par la RIAA
de l’ancien sénateur américain Bob Dole, puis de l’ancien gouverneur
du Montana, Marc Racicot afin de convaincre le gouvernement américain
d’exercer certaines pressions sur Napster
et ses homologues.
La
décision de la juge Patel ne sera pas livrée avant quelques temps mais,
pour l’instant, le futur reste sombre pour Napster.
Nicolas
Vermeys
vermeysn@attcanada.ca
Liens
:
>Communiqué
de presse de Hank Barry, CEO de Napster,
concernant les événements du 2 mars :
<http://www.napster.com/pressroom/pr/010302.html>
;
>James
Hattori, « Napster filter welcomed by music industry », CNN.com,
2 mars 2001,
<http://www.cnn.com/2001/LAW/03/02/napster.hearing.04/index.html>
;
>John
Borland, « Napster to voluntarily block songs », ZDNet,
2 mars 2001, <http://www.zdnet.com/filters/printerfriendly/0,6061,2692222-2,00.html>
;
>Alain
Steinman, « L’après Napster est déjà là : il s’appelle
OpenNap », 01net, 16 février
2001, <http://www.01net.com/rdn?oid=137618&page=1>
;
>AFP,
« Napster propose un milliard$ à l’industrie du disque », Multimedium,
21 février 2001,
<http://www.mmedium.com/cgi-bin/nouvelles.cgi?Id=5137>
;
>AFP,
« L’industrie de la musique organisée sur le Net avant la fin 2001,
selon Edgar Bronfman », Multimedium, 21 février 2001,
<http://www.mmedium.com/cgi-bin/nouvelles.cgi?id=5138>
;
>John
Borland, « Music industry steps up its anti-Napster onslaught »,
ZDNet, 27 février 2001, <http://www.zdnet.com/filters/printerfriendly/0,6061,2690682-2,00.html>.
2
mars 2001
"Miss Trick" est une oeuvre collective
Dans
une décision en date du 7 février dernier, le Tribunal de grande instance
de Paris a annulé le dépôt de la marque "Miss Trick" effectué
par un ancien pigiste du magazine Max et lui a fait interdiction de
continuer à utiliser ce terme ainsi que le contenu de la rubrique du même
nom.
La
partie demanderesse, la société Excelsior
Publications, prétendait que monsieur F. R. avait frauduleusement
enregistré des noms de domaines lui revenant de droit. L’entreprise est
éditrice du magazine mensuel Max
dont l’une des rubriques, "Miss Trick", avait été confiée à
Monsieur F. R. Ce dernier se serait alors approprié le titre "Miss
Trick" pour le déposer comme marque de commerce, puis l’enregistrer
sous différents noms de domaine (soit « misstrick.com »,
« misstrick.net » et « misstrick.org »).
Le
défendeur affirmait de son côté être le véritable créateur du
personnage "Miss Trick" et, donc, avoir un droit légitime sur
l’enregistrement de la marque et des noms de domaine. Il n'a pu cependant
apporter les preuves nécessaires à l'appui de son argumentation. Le
tribunal a donc estimé que la rubrique "Miss Trick" et son
personnage étaient une oeuvre collective présumée être la propriété d'Excelsior
Publications : "la rubrique Miss Trick et son personnage étant
une œuvre collective, créée sur l’initiative décisionnelle d’Excelsior
Publications qui l’a éditée, publiée, divulguée sous sa direction et
son nom, elle est présumée être la propriété d’Excelsior
Productions". En conséquence de quoi, le tribunal a prononcé la
radiation de la marque de commerce déposée par le défendeur et le
transfert des noms de domaines à l’éditeur.
Nicolas
Vermeys
vermeysn@attcanada.ca
Liens :
>Texte
et résumé du
jugement du 7 février 2001 disponible sur Juriscom.net :
<http://www.juriscom.net/txt/jurisfr/da/tgiparis20010207.htm>
;
>Dossier
sur la qualification des ensembles journalistiques :
Lionel Thoumyre, "L'ensemble journalistique : entre le collectif et la
collaboration - Une problématique replacée dans le contexte de l'édition
électronique", Juriscom.net, Doctrine, 10 mai 2000, <http://www.juriscom.net/uni/doc/20000510.htm>.
2
mars 2001
Affaire
Ciriel : hébergeur non coupable
Les
hébergeurs français peuvent pousser un nouveau soupir de soulagement. Le Tribunal
de grande instance de Paris vient, le 6 février dernier, de trancher l’affaire opposant la société
Ciriel et l’hébergeur Free
en faveur de ce dernier. C’est grâce au nouvel article 43-8 inséré dans
la loi sur la liberté de communication de 1986 que le défendeur a su
s’exonérer de tout blâme.
Pour
mémoire, les nouvelles dispositions introduites
par
la loi du 1er août
2000 avaient déjà servi à débouter
la société One Tel dans son action en responsabilité contre la l'hébergeur
Multimania.
Dans
le présent litige, Ciriel prétendait
que le site « cirielus.free.fr », propriété de l’un des
clients de Free, affichait des
propos diffamatoires et injurieux à son égard. Elle s’est donc retournée
vers l’hébergeur pour lui demander réparation, tout en exigeant la
fermeture du site et l’identification de ses auteurs.
Le
tribunal a cependant rejeté les arguments de la
société demanderesse, en précisant que, selon l'article 43-8 de la
loi de 1986, les hébergeurs Internet « ne
sont pénalement ou civilement responsables du contenu de ces services que
si, ayant été saisies par une autorité judiciaire, elles n’ont pas agi
promptement pour empêcher l’accès à ce contenu ». Or, dans
les faits, Free a non seulement
empêché l’accès au contenu, mais il a également fermé le site
litigieux, allant ainsi au-delà des exigences de la loi. C’est
d’ailleurs ce qu’a souligné la cour en exonérant le défendeur de sa
responsabilité.
Nicolas
Vermeys
vermeysn@attcanada.ca
Liens :
>Edgar
Pansu, "Faux nom mais vrai fermeture", Transfert.net :
<http://www.transfert.net/fr/cyber_societe/article.cfm?idx_rub=87&idx_art=4227>
;
>Texte
et
résumé
de l'ordonnance disponible sur Juriscom.net :
<http://www.juriscom.net/txt/jurisfr/cti/tgiparis20010206.htm>
;
>Loi
du 1er août 2000 :
<http://www.juriscom.net/txt/loisfr/l20000801.htm>
;
>Section
thématique "Responsabilités" sur Juriscom.net :
<http://www.juriscom.net/themes/bas.htm#Responsabilites>
;
>Dossier
sur la responsabilité des intermédiaires : Lionel Thoumyre,
"Responsabilité sur le Web : une histoire de la réglementation
des réseaux numériques", Lex Electronica, Vol. 6, n.1,
printemps 2000, <http://www.lex-electronica.org/articles/v6-1/thoumyre.htm>.
Actualités du mois
précédent (février 2001)
>
Ça ne clique pas entre Amazon et Barnes & Nobles
>
Premières réactions à l’avant-projet de loi sur la société de
l’information
>
Manque
de cohérence à l’OMPI
>
Les courriels
sur écoute
>
La
signature numérique voit le jour en Allemagne
>
Internet,
boutique hors-taxe ?
>
Le début de la fin pour Napster ?
>
Nouvelle injonction contre les liens profonds
>
Les détectives mènent l'enquête sur Net
>
Réactions à la loi canadienne sur la protection
des renseignements personnels
>
Pornographie
virtuelle
au banc des accusés
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