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Informations rapides

Mars 2001

Rédacteur en chef / éditeur
Lionel Thoumyre



31 mars 2001

Copies serviles de pages Web : Reglement.net contre Huissier.com

Le Tribunal de grande instance de Marseille a ordonné, le 23 février dernier, à la société Netfly et à un officier ministériel de supprimer du site "huissier.com" les copies serviles des pages provenant de "reglement.net".

La société demanderesse, Stratégies Networks, propose sur son site "http://reglement.net" des services en ligne de conseil et d'enregistrement de règlement de jeux concours et de tirage au sort auprès d'une SCP Huissiers de justice, ceci afin de décharger ses clients de ces formalités tout en respectant la loi.

Succès oblige, les prestations proposées ont attisé la convoitise et le site de la SARL Stratégies Networks n'a pas tardé à faire l'objet d'actes de concurrence déloyale et de parasitisme. En l'espèce, une SCP avait créé un site "http://www.huissiers.com" dont la gestion et l'hébergement étaient confiés à la société Net Fly. Un procès-verbal de l'Agence pour la Protection des Programmes a démontré que les pages mises en ligne sur ce site étaient en fait des copies serviles des pages du site de Stratégies Networks à la "coquille près".

En conséquence, le créateur et détenteur du site, officier ministériel titulaire d'une charge d'état, ainsi que la société Net Fly, ont été solidairement condamnés à supprimer les pages litigieuses dans un délai de huit jours suivant la signification de l'ordonnance et, ce, sous astreinte de 20 000 Francs par jour de retard.

Lionel Thoumyre
Directeur de Juriscom.net

Liens :

>Texte de l'ordonnance disponible sur Juriscom.net :
<http://www.juriscom.net/txt/jurisfr/da/tgimarseille20010223.htm>.


28 mars 2001

Le gouvernement fédéral canadien criminalise la pornographie juvénile sur le Web

Le 14 mars dernier, la ministre canadienne de la justice, madame Anne McLellan, a déposé un projet de loi visant à réduire la présence de pornographie juvénile sur le Web. Cette future législation unique en son genre s’attaque directement à tous les actes de pédophilie faisant recours au Cyberespace.

« Nous savons que les criminels utilisent Internet », affirme la ministre de la justice, « il est crucial de lutter contre les crimes commis par l’intermédiaire d’Internet, particulièrement lorsqu’ils visent les membres les plus vulnérables de notre société – nos enfants ». C’est pourquoi le projet de loi prévoit une peine de 5 ans pour quiconque essai, via l’Internet, d’attirer un enfant pour « l’exploiter à des fins sexuelles » ou accède délibérément à des sites de pornographie juvénile. D’autres actes rendus criminels par le projet de loi, comme la transmission, la distribution ou l’exportation de pornographie infantile entre usagers ou sur des pages Web, ainsi que la possession d’images dans le but de les distribuer ultérieurement, seront punis d’une peine d’emprisonnement pouvant atteindre les 10 ans.

Les juges se voient accorder davantage de pouvoir avec le projet de loi. Ils pourront maintenant ordonner la fermeture de sites canadiens de pornographie juvénile ou de sites offrant des liens hypertextes vers des sites étrangers de pornographie juvénile, en plus de la saisie d’appareils servant au maintien de ces sites.

Les dispositions concernant la pornographie juvénile ne sont qu’une petite partie d'une loi omnibus sur la justice, visant à réformer certains aspects plus désuets du code criminel. Ainsi, d’autres crimes, comme le harcèlement criminel et la cruauté envers les animaux, sont également affectés par le projet. 

Nicolas Vermeys
vermeysn@attcanada.ca

Liens :

>Vers le projet de loi :
<http://www.parl.gc.ca/37/1/parlbus/chambus/house/bills/government/C-15/C-15_1/
C-15_cover-F.html
> ;

>Nahlah Ayed, « Bill would modernize laws to protect children from cyber-exploitation », Montrealgazette.com, 15 mars 2001, <http://www.southam.com/montrealgazette/newsnow/cpfs/technology/010314/z031417.html> ;

>Randall Palmer, « Ottawa criminalisera la pornographie infantile sur le web », Cyberpresse.ca, 15 mars 2001,
<http://www.cyberpresse.ca/groups/public/documents/convertis/puba_p1042319.hcsp> ;

>« La ministre de la justice présente des mesures en vue de mieux protéger les canadiens et les enfants des cybercriminels », Centre canadien des armes à feu, 14 mars 2001, <http://www.cfc-ccaf.gc.ca/general_public/news_releases/Amendments.2001/Default-fr.asp>.


27 mars 2001

Les liens hypertextes violent-ils les marques de commerce ?

Le Better Business Bureau (BBB) a récemment envoyé plusieurs avis aux propriétaires de sites Web ayant établi un lien hypertexte vers le site de l' organisme dédié à la protection du consommateur. Le BBB n'a entrepris aucune manœuvre judiciaire mais poursuit une politique agressive d'épuration de liens. 

Ainsi, le bureau accepte un lien hypertexte à partir de sites gouvernementaux, de médias reconnus et des services publics. En revanche, les pages Web des organismes à but lucratif non associées avec le BBB feront l'objet d'un avis destiné à décourager le maintien des liens établis.

Selon le bureau, cette politique a pour but d'éviter la confusion chez le consommateur. L'organisation, qui symbolise l'éthique dans le monde des affaires, refuse qu’un lien hypertexte constitué à partir d’un site douteux ne permette à ce dernier de se crédibiliser aux yeux du public.

La politique du BBB soulève la question suivante : les liens hypertextes violent-ils les marques de commerce ? Interviewée par le New York Times, Christine Haight Farley, avocate en propriété intellectuelle, estime que la politique de l'organisme n'a pas de fondement légal, puisque rien n'interdit de mentionner ou de référer des noms qui sont en fait, des marques de commerce. Cependant, selon un second praticien, Mark Sableman, un lien hypertexte pourrait être en violation des droits de marques de commerce s'il suggère une affiliation entre le site liant et celui de l’entreprise liée.

Charles Perreault
charlesperreault@hotmail.com

Liens :

>Carl S. Kaplan, "When Linking Isn't Better Business", New York Times, 23 mars 2001,
<http://www.nytimes.com/2001/03/23/technology/23CYBERLAW.html?pagewanted=print> ;

>Page juridique consacrée aux liens hypertextes : Stefan Bechtold, "The Link Controversy Page",
<http://www.jura.uni-tuebingen.de/~s-bes1/lcp.html> ;

>Pour retrouver les articles et jurisprudences consacrés à la problématique des liens hypertextes, voir notamment la section thématique "Droit d'auteur" sur Juriscom.net :
<http://www.juriscom.net/themes/bas.htm#DA>.


26 mars 2001

L’UEJF dénonce l’utilisation de Napster à des fins de propagande nazie

[Communiqué de l'UEFJ, reçu le 20 mars 2001] "L’Union des Etudiants Juifs de France (UEFJ) constate avec inquiétude que Adolf Hitler et Joseph Goebbels font partie "des interprètes" dont on s’arrache les MP3 sur Napster, tout comme elle s’insurge de voir que le site est une plate-forme d’échange d’hymnes nazis et néonazis.

Il y a dans la libre circulation de fichiers incitatifs à la haine raciale, un problème moral qui ne doit pas être occulté  par les enjeux économiques qui se déchaînent autour de Napster.

L’UEJF souhaite qu’à la faveur des modifications qui seront apportées par Napster dans le cadre du litige qui l’oppose à l’industrie musicale, une solution technique soit trouvée pour filtrer tout fichier qui a un caractère infamant ou raciste. L’association a d’ores et déjà contacté Napster pour lui formuler des propositions dans ce sens.

Ygal El Harrar, Président de l’UEJF, est confiant dans l’issue de ces démarches tant il est persuadé que les fanatiques du IIIème Reich n’ont pas leur place au sein de la communauté des Napsteriens."

Contact presse : Patrick Klugman, vice-président de l’UEJF
(33) 01.47.34.62.00/ 06.12.43.23.08

Liens :

>Lettre de l'UEFJ à Napster :
<http://www.juriscom.net/en/txt/jurisfr/uefj20032001.pdf> ;

>L'Union des Etudiants Juifs de France : 
<http://www.uefj.org> ;

>A propos de la propagande haineuse et des conflits de juridictions, voir : "Consultation internationale sur les implications de l'affaire Yahoo! Inc.", entrevues organisées par Lionel Thoumyre, Juriscom.net, janvier/mars 2001,
<http://www.juriscom.net/uni/doc/20010131.htm>.


21 mars 2001

L'Afrique du Sud tente de récupérer "southafrica.com"

L'Afrique du Sud veut récupérer "southafrica.com", un nom de domaine enregistré par une société américaine, Virtual Countries, en 1995. Celle-ci est également propriétaire de 26 noms de domaine faisant référence à diverses nations. Virtual Countries est prête à transférer l'adresse litigieuse pour une somme allant de 5 à 10 millions de dollars. 

En novembre dernier, le gouvernement de l'Afrique du Sud a déposé une plainte formelle auprès de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI). L'OMPI offre un service d'arbitrage pour les litiges concernant les noms de domaine. Le 4 août 2000, l'organisation avait même demandé un cybersquatter à transférer "barcelona.com" à la ville de Barcelone. 

Virtual Countries tentera d'arrêter l'initiative sud-africaine le 16 avril prochain, devant un tribunal de New York.

Charles Perreault
charlesperreault@hotmail.com

Liens :

>Estelle Dumout, "L'Afrique du Sud veut récupérer son nom de domaine", ZDNet.com, 14 mars 2001,
<http://www.zdnet.fr/cgi-bin/a_actu.pl?File_ini=a_actu.zd&ID=18650&Rub=15&Dat=>
>Estelle Dumout, "L'Afrique du Sud veut récupérer son nom de domaine", ZDNet.com, 14 mars 2001,
<http://www.zdnet.fr/cgi-bin/a_actu.pl?File_ini=a_actu.zd&ID=18650&Rub=15&Dat=> ;

>Communiqué de presse de Virtual Countries
<http://www.virtualcountries.com/news/press19.html> ;

>Le Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI :
<http://arbiter.wipo.int/center/index-fr.html> ;

>Décision de l'OMPI sur Barcelona c. Barcelona.com Inc. :
<http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2000/d2000-0505.html>.


20 mars 2001

Noms de domaine : la Warners Bros nettoie le Net 

Une jeune fille de 15 ans conservera l'adresse numérique "harrypotterguide.co.uk", après le retrait de la plainte de la Warners Bros. La compagnie américaine poursuit une campagne de récupération de noms de domaine depuis qu'elle a acquis les droits envers le film et les produits Harry Potter de son auteur, J.K. Rowlings.

Des centaines de sites Web pour fans du magicien sont disponibles sur le Net. En décembre dernier, la jeune Claire Field a reçu une lettre menaçante de la Warner Bros lui signifiant qu'elle violait les droits de propriété intellectuelle de la compagnie. 

Face à la montée des critiques en Angleterre, la société américaine a décidé de laisser son nom de domaine à la fillette dans la mesure où elle a agit de bonne foi et sans intention commerciale. L'élan de générosité de Warner Bros ne sera pas suffisant pour redorer son image car plusieurs médias ont déjà publié des articles sur les agissements de la compagnie. Le site Web "potterwar.org.uk" est maintenant dédié à la cause.

Charles Perreault
charlesperreault@hotmail.com

Liens :

>Lisa M. Bowman, "Warner Bros. backs off Harry Potter fight", CNet.com, 16 mars 2001,
<http://news.cnet.com/news/0-1005-200-5163735.html?tag=cd_mh> ;

>Le site de contestation des fans d'Harry Potter
<http://www.potterwar.org.uk/press/index.html>.


15 mars 2001

Propagande haineuse sur Internet : émergence de nouvelles tendances

La propagande haineuse sur le Net subit depuis quelques années plusieurs transformations. Telle est la conclusion à laquelle arrive Bnai Brith Canada, une organisation vouée à la lutte contre l'antisémitisme et le racisme au Canada.

En effet, selon son rapport annuel, rendu public la semaine dernière, l'on constate avec surprise que les sites Web racistes réussissent de moins en moins à attirer le grand public. Ainsi, malgré l'importance de leur nombre, son taux de croissance a fortement diminué au cours des dernières années. A cela s'ajoute le succès de sites Web d'information et de lutte contre la propagande, qui, eux, demeurent toujours aussi vigilants.

Mais selon Raphaël Lalloux, Directeur du contentieux chez Bnai Brith pour la région du Québec, la lutte contre la propagande haineuse est loin d'être terminée : "les organisations racistes ont trouvé des moyens plus sophistiquées pour répandre leur message. Leurs sites Web revêtent le couvert de crédibilité, en se présentant comme des forums de liberté d'expression ou des sites d'information d'apparence neutre." A titre d'illustration, on pourrait citer DetaxCanada, qui se présente comme un site en faveur de la diminution des taxes au Canada mais dont les objectifs véritables ne sont pas clairement définis. D'autres groupes ont développé des jeux vidéos, d'apparence inoffensive, qu'un enfant peut télécharger gratuitement n'importe quand et à partir de sites Web connus. Or, ces jeux contiennent des messages racistes parfois explicites, parfois plus subliminaux, lesquels ne peuvent être détectés par les logiciels de filtrage.

Les craintes du milieu des années 90 à l'effet que le Web allait devenir un lieu où règne la propagande haineuse ne s'avèrent donc que partiellement fondées. Par contre, certains des problèmes anticipés reliés à la compétence juridictionnelle des tribunaux demeurent. "Il n'y a toujours pas de consensus quant au problème du lieu de commission d'une infraction sur Internet", affirme Me Steven Slimovitch, conseiller juridique pour Bnai Brith Canada. Ainsi, bien qu'il ne soit pas forcément nécessaire d'adopter une loi sectorielle pour lutter contre la propagande haineuse sur Internet, "il ne faut pas non plus se contenter de notre législation actuelle, puisque celle-ci ne répond pas aux problèmes de juridiction posés par la multi-territorialité d'Internet".

Justement, l'efficacité des lois canadiennes de compétence territoriale sera bientôt mise à l'épreuve, alors que la Commission canadienne des droits de la personne se prononcera sur l'applicabilité de la Loi canadienne des droits de la personne au site Web du négationniste notoire Ernst Zündel maintenu à partir d'un serveur en Californie.

Maître Cédric Sabbah
Avocat aux barreaux de Paris et Montréal
cedric_sabbah@lawyer.com

Liens :

>A propos de la propagande haineuse et des conflits de juridictions, voir : "Consultation internationale sur les implications de l'affaire Yahoo! Inc.", entrevues organisées par Lionel Thoumyre, Juriscom.net, janvier/mars 2001,
<http://www.juriscom.net/uni/doc/20010131.htm> ;

>Rapport annuel de Bnai Brith - 2000 :
<http://www.bnaibrith.ca/publications/audit2000/audit2000-00.html> ;

>Annonce de presse de la Commission canadienne des droits de la personne concernant le procès Zündel :
<http://www.chrc-ccdp.ca/news-comm/2001/NewsComm010201.asp?l=f> ;

>Hatewatch : site Web d'un organisme de lutte contre la propagande haineuse
<
http://www.hatewatch.org/> ;

>Loi canadienne des droits de la personne :
<http://www.chrc-ccdp.ca/Legis&Poli/chra-lcdp.asp?l=f>.


15 mars 2001

Le vent souffle toujours contre MP3.com

Le 6 mars dernier, la société de musique en-ligne MP3.com a de nouveau été jugée coupable d'avoir violé les droits de reproduction d'une compagnie de disque. 

Le plaignant, TVT Records, retournera en cour, le 26 mars prochain, afin de déterminer le montant qu'il devra toucher en réparation des dommages subits. Cette défaite judiciaire fait suite à celle de l'année dernière, où MP3.com avait dû débourser 170 millions de dollars US pour apaiser les grandes maisons de disque. Dans cette cause, la société avait numérisé des milliers de CD, sans la permission des cinq majors. 

MP3 acquiesce un second coup dur cette semaine : sa compagnie d'assurance, Westport Insurance, la poursuit afin d'éviter d'éponger les pertes subites par les nombreux procès. L'assureur refuse de débourser de l'argent pour les délits de droit d'auteurs de MP3.com.

Charles Perreault
charlesperreault@hotmail.com

Liens :

>Guillaume Bonjean, "MP3.com, riche en procès", ZDNet.fr, 9 mars 2001,
<http://www.zdnet.fr/cgi-bin/a_actu.pl?File_ini=a_actu.zd&ID=18592> ;

>" MP3.com loses court battle; sued by insurer", ZDNet.com, 7 mars 2001,
<http://www.zdnet.com/filters/printerfriendly/0,6061,2693179-2,00.html> ;

>Guillaume Bonjean ,"MP3.com : adieu procès, bonjour business", ZDNet.fr, 6 janvier 2001,
<http://www.zdnet.fr/actu/tech/a0017591.html> ;

>Dossier "Internautes" sur les entente entre MP3.com et la NMPA : Nicolas Vermeys, "Trêve et alliance entre MP3.com et la NMPA", Juriscom.net, Internautes, 19 octobre 2000,
<http://www.juriscom.net/int/dpt/dpt31.htm> ;

>Article "Professionnels" sur les implications juridiques du MP3 : Maître Thibault Verbiest, "La révolution du MP3", Juriscom.net, Professionnels, 17 juin 1999, 
<http://www.juriscom.net/pro/1/da19990617.htm>.


15 mars 2001

Les bibliothèques américaines ne sont pas responsables du contenu auquel elles donnent accès

Une Cour d'appel en Californie a décidé, le 6 mars dernier, que les bibliothèques ne sont pas responsables pour le contenu des sites Web visionnés sur leurs ordinateurs par des usagers mineurs. La décision se base principalement sur l'article 230 du Communications Decency Act de 1996, une loi fédérale conférant une certaine immunité aux fournisseurs d'accès Internet.

La municipalité de Livermore avait été poursuivie en 1998 par une mère, connue seulement sous le nom de Kathleen, pour avoir permis à son fils mineur d'accéder des sites pornographiques à partir des terminaux de sa bibliothèque. Le garçon avait ensuite téléchargé et copié certaines images de ces sites pour les visionner dans l'enceinte du foyer familial. La mère, soutenue par le Pacific Justice Institute, une association de droite oeuvrant pour les libertés religieuses, affirmait notamment que son fils avait été marqué psychologiquement par ces images et que la bibliothèque en était au moins partiellement responsable. Elle demandait une injonction enjoignant la bibliothèque à installer sur les ordinateurs accessibles aux mineurs des logiciels pour filtrer les sites Web à contenu pornographique.

La bibliothèque, appuyée par la American Civil Liberties Union (ACLU), invoquait l'immunité de l'article 230, ainsi qu'un précédent similaire, la cause Loudon (Mainstream Loudoun v. Bd. of Trustees of Loudoun). Dans cette affaire, jugée en 1998, une cour en Virginie avait déclaré inconstitutionnelle car contraire à la liberté d'expression, la politique de la bibliothèque de bloquer l'accès à certains sites Web.

En étendant l'immunité des fournisseurs d'accès aux bibliothèques publiques, l'arrêt Kathleen v. Livermore fait jurisprudence, puisque la responsabilité civile des fournisseurs d'accès financés à même des fonds publics, tels les bibliothèques, était jusque-là incertaine.

En effet, selon Michael Lugassy, conseiller en stratégie et technologie chez IMJ Group, ces décisions transmettent un message clair, le message que "l'Etat ne peut pas tenter de contrôler le contenu offert par les bibliothèques, sans s'engager dans une zone grise extrêmement dangereuse."

Néanmoins, le gouvernement américain n'entend par autant abandonner ses efforts de réglementation. Il a déposé, le 8 juin 2000, un projet de loi, intitulée Children's Internet Protection Act, visant à n'accorder des fonds aux bibliothèques qui le demandent, que si elles se plient à certaines exigences, dont l'installation de logiciel de filtrage dans leurs ordinateurs. Ceci fera bientôt l'objet d'une nouvelle bataille constitutionnelle, puisque la ACLU a déjà manifesté son intention de soumettre cette loi au contrôle constitutionnel des tribunaux américains.

Maître Cédric Sabbah
Avocat aux barreaux de Paris et Montréal
cedric_sabbah@lawyer.com

Liens :

>Texte de la décision Kathleen v. Livermore :
<http://www.courtinfo.ca.gov/opinions/documents/A086349.DOC> ;

>Résumé des procédures dans Kathleen v. Livermore :
<http://www.techlawjournal.com/courts/kathleenr/Default.htm> ;

>Commentaires du l'ACLU suite à la décision :
<http://www.aclu.org/news/2001/n030701e.html> ;

>Projet de loi sur la protection des mineurs sur Internet :
<http://internet.ggu.edu/university_library/if/HR4600.html> ;

>Texte de la cause Mainstream Loudoun v. Bd. of Trustees of Loudoun : <http://techlawjournal.com/courts/loudon/81123op.htm>.


13 mars 2001

Sex.com embrasse de nouveau la cour

Gary Kremen retourne en cour afin de percevoir l'argent qu'il aurait pu gagner si son nom de domaine, "sex.com", n'avait lui pas été dérobé. 

En 1994, l'entrepreneur avait dûment enregistré l'adresse auprès de Network Solutions, le registraire des noms de domaine de jadis, aujourd'hui remplacé par le Internet Corporation of Assigned Names and Numbers (ICAAN). Ayant d'autres projets, Monsieur Kremen avait laissé "sex.com" inactif sur le net. Voulant profiter de la situation, Steve Cohen avait envoyé une lettre frauduleuse chez Network Solutions, leur signifiant le manque d'intérêt de Kremen envers le nom de domaine et, du même coup, demandant son transfert. Cohen a ensuite dirigé le nom domaine vers un site Web qui enregistre maintenant plus de 25 millions de visites par jour. 

La page numérique aurait une valeur monétaire de plus de 100 millions de dollars US. Cohen lui-même recevrait un salaire de 17 millions $. Par conséquent, Kremen poursuit l'usurpateur pour un montant de 43 millions $, une somme qu'il aurait pu générer facilement s'il avait été en possession de son adresse regrettée.

Charles Perreault
charlesperreault@hotmail.com

Liens :

>Cecily Barnes, "Sex.com domain name battle heads back to court", ZDNet.com, 8 mars 2001,
<http://www.zdnet.com/filters/printerfriendly/0,6061,2693802-2,00.html> ;

>Andrew Quinn, "Internet undergoes a 'sex.com' change", ZDNet.com, 28 novembre 2000, 
<http://www.zdnet.com/filters/printerfriendly/0,6061,2658026-2,00.html>.


12 mars 2001

Parodie d'Apodeline ne fait pas rire Femme

Le 13 février dernier, un site Web de promotion du système d'exploitation Linux, a été condamné d'avoir reproduit illicitement le contenu d'un magazine sur le Net. 

Le mensuel Femme est une revue papier disponible en version numérique à l'adresse "www.femme.fr". Monsieur V., président de l'association Apodeline, avoue avoir reproduit quelques pages de la publication sur les sites "www.chz.com/vidalc/" et "www.jeuneetlinux.free.fr", dans le but de cibler sa promotion du logiciel Linux vers une clientèle féminine. 

La défense soutient que le matériel a été utilisé comme un élément de parodie pour leur publicité, sans intention lucrative. Cependant, pour le Tribunal de grande instance de Paris, la parodie suppose une intention de s'amuser sans nuire. Or, l'association Apodeline a utilisé le matériel, non pour faire rire, mais bien pour des fins promotionnelles. Son président a donc dû répondre des actes de contrefaçons.

Charles Perreault
charlesperreault@hotmail.com

Liens :

>Le texte du jugement S.N.C. Prisma Presse & E.U.R.L. Femme c/ Monsieur V. est disponible sur Juriscom.net : <http://www.juriscom.net/txt/jurisfr/da/tgiparis20010213.htm> ;

>Edgar Pansu, "Si t'es jeune et Linux, t'as pas de pot", Transfert.net, 8 mars 2001,
<http://www.transfert.net/fr/cyber_societe/article.cfm?idx_rub=87&idx_art=4602> ;

>Section thématique "Droit d'auteur" sur Juriscom.net :
<http://www.juriscom.net/themes/bas.htm#DA>.


11 mars 2001

Keljob condamnée pour contrefaçon d'une base de donnée

Le 8 janvier dernier, un site Web d'offres d'emploi s'est vu interdire de garnir sa base de données à partir de celle de son rival. La société Keljob et son site "www.keljob.com" proposaient l'accès à des sites d'offres d'emploi, ainsi qu'à sa propre banque d'annonces. Cependant, cette banque provenait, en large partie, d'un site Web du même genre. 

Au dire de la société Cadremploi, Keljob aurait reproduit "par téléchargement massif" la liste d'annonces d’employeurs diffusée sur son site. Arguant notamment de l'extraction des données en violation des dispositions des articles L. 112-3 et L. 342-1 du Code la propriété intellectuelle, Cadremploi a demandé au juge des référés une mesure d'interdiction de téléchargement et/ou d'utilisation de tout ou partie de sa base de données. Keljob affirmait cependant qu'elle n'enfreignait pas les règles relatives à la protection des bases de données au motif qu'elle se contentait, sans recourir à un quelconque téléchargement, de procéder à des interrogations sur le site de la société demanderesse dans le cadre de son activité de moteur de recherche.

Le juge a néanmoins déterminé que la société Keljob "listait" sur son site "des offres d'emploi, en l'occurrence celle de Cadremploi, certes sans entrer dans leur détail, mais en récupérant, sans bouse déliée, les éléments de la base de données créée par Cadremploi et donc les investissements réalisés par cette société, ce pour le développement de sa propre image et de son entreprise commerciale en fait directement concurrente de Cadremploi". Le tribunal a donc estimé que cette activité avait "toutes les apparences d'une activité commerciale de type parasitaire". Par conséquent, la défenderesse s'est vu interdire de montrer sur son site la marque de commerce Cadremploi en lien hypertexte ou d'y reproduire les offres d'emploi de cette dernière.

Sur des fondements différents, la société Keljob subit ainsi une nouvelle condamnation, quelques jours seulement après reçu l'interdiction du Tribunal de commerce de Paris, le 26 décembre 2000, de cesser de présenter par liens profonds les pages du site de Cadres On Line ou leur contenu, sous une autre URL que celle du site de la société demanderesse.

Charles Perreault
charlesperreault@hotmail.com
& Lionel Thoumyre

Liens :

>Le texte de l'ordonnance S.A. Cadremploi c/ S.A. Keljob est disponible sur Juriscom.net :
<http://www.juriscom.net/txt/jurisfr/da/tgiparis20010108.htm> ;

>A propos de l'ordonnance précédente, voir Lionel Thoumyre, "Un juge français condamne le tissage de liens profonds", Juriscom.net, Actualité, 26 janvier 2001,
<http://www.juriscom.net/actu/achv/200101.htm#0126-2> ;

>Commentaire de l'affaire Keljob (1) par Maître Arnaud Diméglio, "Liens hypertextes : commetaire de l'affaire Keljob", Juriscom.net, Professionnels, 23 février 2001,
<http://www.juriscom.net/pro/2/lh20010223.htm>.


9 mars 2001

Yahoo! censure le clavardage pour les pédophiles

Le portail Internet Yahoo! a modifié son logiciel de message instantané au Royaume-Uni et en Irlande afin d'empêcher l'accès à des forums de discussion pour adultes aux Etats-Unis. La décision de la compagnie fait suite au scandale du Wonderland Club, la plus grande organisation de pornographie infantile sur Internet. 

Dans cette affaire, sept britanniques avaient été condamnés pour avoir entretenu et échangé une librairie de photos illustrant des enfants en pleine activité sexuelle. Le premier ministre de l'Angleterre, Tony Blair, considère même une législation anti-pédophile afin d'enrayer ce phénomène virtuel. 

Le logiciel Instant messenger permet à des individus de clavarder n'importe où dans le monde et ce, en toute intimité. Yahoo! avait été sérieusement mis en cause en octobre 2000, lorsqu'un pédophile a violé une fillette qu'il avait rencontrée par l'entremise de ce  service. La compagnie bloquera l'accès aux usagers britanniques du Yahoo! Club américain, lieu de rencontre virtuelle pour des gens partageant les mêmes intérêts.

Charles Perreault
charlesperreault@hotmail.com

Liens :

>Richard Barry, " U.K. considers anti-pedophile law", ZDNet.com, 1 mars 2001,
<http://www.zdnet.com/filters/printerfriendly/0,6061,2691519-2,00.html> ;

>Will Knight, "Yahoo UK & Ireland blocks adult chat rooms", CNet.com, 12 février 2001,
<http://news.cnet.com/news/0-1005-202-4796518-0.html> ;

>Wendy McAuliffe, "Court drops hammer on 'Wonderland' child-porn participants", ZDet.com, 13 février 2001,
<http://www.zdnet.com/filters/printerfriendly/0,6061,2685142-2,00.html> ;

>Wendy McAuliffe, "Experts: Chat rooms spawn child attacks", ZDNet.com, 16 novembre 2000,
<http://www.zdnet.com/filters/printerfriendly/0,6061,2654704-2,00.html>.


9 mars 2001

A l'assaut des sites Web néo-nazi

Une organisation juive allemande veut poursuivre les prestataires de services Internet hébergeant des sites Web néo-nazis. Le Central Council of Jews estime qu'environ 800 pages numériques de cette sorte sont exposées sur le réseau virtuel. 

Le président du conseil, Michel Friedman, a décidé d’agir face à la lenteur du gouvernement allemand pour appliquer les lois déjà existantes concernant l'interdiction de la glorification du Nazisme. Tout prestataire de services Internet hébergeant un site Web contenant de la littérature haineuse, antisémite ou raciste sera poursuivi par le groupe. 

Le Central Council of Jews a déjà fait ses preuves sur le dossier des victimes des camps de travail de la 2ième guerre mondiale. Cette menace de poursuite fait suite à l'annonce diffusée par Yahoo!, en janvier dernier, de bannir tous objets à connotation raciste apparaissant sur ses sites de ventes aux enchères. Le 20 novembre 2000, le prestataire de services Internet avait été reconnu responsable, par le Tribunal de grande instance de Paris, d'héberger de tels sites.

Charles Perreault
charlesperreault@hotmail.com

Liens :

>Richard Salis, "Yahoo! Inc. bans items of hate from auctions ", Juriscom.net, 11 janvier 2000,
<
http://www.juriscom.net/txt/jurisfr/cti/yauctions.htm#partII> ;

>"German Jews target hate sites", CNN.com, 19 février 2001 ,
<http://www.cnn.com/2001/WORLD/europe/germany/02/19/internet.jews/index.htm> ;

>"French Auschwitz group sues Yahoo", ZDNet.com, 22 janvier 2001, <http://www.zdnet.com/filters/printerfriendly/0,6061,2677090-2,00.html> ;

>"Consultation internationale sur les implications de l'affaire Yahoo! Inc.", entrevues organisées par Lionel Thoumyre, Juriscom.net, janvier/mars 2001,
<http://www.juriscom.net/uni/doc/20010131.htm>.


8 mars 2001

La cour met un bémol aux activités de Napster

Mardi le 6 mars, la juge Marilyn Hall Patel de la United States District Court a émis une injonction préliminaire obligeant l’entreprise de distribution de musique en ligne Napster d’empêcher l’échange d’œuvres protégées sur son réseau. Cette injonction met fin à plus d’un an de procédures judiciaires opposant l’entreprise et la Recording Industry Association of America (RIAA).

Selon le texte de l’injonction, Napster doit empêcher l’accès à toutes les œuvres protégées par droits d’auteur sur son réseau et, ce, dans un délai de trois jours suivant la signification par une maison de disque de la présence de l'une de ses œuvres dans les banques des utilisateurs du service. Il revient donc à l’industrie de surveiller le réseau et de rapporter à Napster la présence de fichiers illégaux sur celui-ci. Pour ce faire, les maisons de disques doivent fournir au service de partage de musique le titre de chaque pièce protégée, le nom de l’artiste l’interprétant, le nom des fichiers disponibles sur le réseau contenant cette œuvre, ainsi qu’une preuve de la propriété des droits sur l’œuvre en question.

Quoique cette décision semble mettre fin aux litiges entre les parties, Hank Barry, CEO de Napster souligne qu’il ne compte pas baisser les bras et prévoit entreprendre d’autres démarches judiciaires. Il compte toutefois respecter l’injonction et « prendre toutes les mesures possibles à l’intérieur des limites [du] système pour exclure [les] œuvres protégées par droits d’auteur ».

Napster doit, d’ici le 10 mars, faire parvenir aux tribunaux une description des mesures mises sur pied afin de se conformer à la décision de la juge Patel. Il est donc trop tôt pour fermer ce dossier pouvant encore se compliquer si de telles mesures s’avéraient insuffisantes aux yeux de la cour.

Nicolas Vermeys
vermeysn@attcanada.ca

Liens :

>Texte de l’injonction sur Zdnet :
<http://www.zdnet.com/zdnn/stories/news/0,4586,2693000,00.html> ;

>Communiqué de presse de Hank Barry, CEO de Napster :
<http://www.napster.com/pressroom/pr/010306.html> ;

>John Borland, « Napster’s fate appears to be sealed », ZDNet, 7 mars 2001,
<http://www.zdnet.com/zdnn/stories/news/0,4586,2693177,00.html> ;

  >AFP, « Napster a trois jours pour mettre son filtre en marche », Multimedium, 6 mars 2001, <http://www.mmedium.com/cgi-bin/nouvelles.cgi?Id=5209>.


5 mars 2001

Un trou d’un coup pour golf net

Passée inaperçue, une décision originale d'un point de vue sémantique a été rendue par le Tribunal de grande instance de Marseille à propos d'un conflit sur un nom de domaine. Par ordonnance de référé du 13 décembre 2000, le TGI a condamné la SARL mb com à remettre le nom de domaine “golff.net” (écrit avec deux lettres “f”) à un titulaire dont la marque de commerce, "Golf net" (un seul “f”), est quasiment identique. 

Pierre Thouvenin avait protégé sa raison sociale auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) en février 1996. Cependant, la société SARL mb com utilisait une adresse numérique dont l’identité phonétique et orthographique pouvait induire en erreur les consommateurs. En effet, cette société n’avait que doublé la lettre “f” dans son titre pour se distinguer de son compétiteur. De plus, le site Web “www.golff.net” était inscrit au nom de “golfnet” dans les différents moteurs de recherche. Par conséquent, le tribunal a interdit la SARL mb com d'utiliser le nom en litige et de transférer “golff.net” au titulaire de la marque de commerce.

Charles Perreault
charlesperreault@hotmail.com

Liens :

>L'ordonnance du TGI Marseille est disponible sur Juriscom.net :
<http://www.juriscom.net/txt/jurisfr/ndm/tgimarseille20001213.htm> ;

>Section thématique "Noms de domaine" sur Juriscom.net :
<http://www.juriscom.net/themes/bas.htm#DM>.


5 mars 2001

Napster bloque maintenant l’accès aux œuvres protégées

Vendredi dernier, le 2 mars, le conflit opposant Napster et la Recording Industry Association of America (RIAA) a pris un virage soudain alors que David Boies, l’avocat de l’entreprise d’échange de musique en ligne, annonçait l’implantation d’un système de filtrage des œuvres protégées pour les usagers du système. Cette mesure actuellement en vigueur est la dernière d’une série de tentatives entreprises afin de sortir Napster des eaux troubles.

Nous nous souviendrons que, le 12 février dernier, après avoir conclu que Napster brimait les droits d’auteurs des maisons de disque, la 9th U.S. Circuit Court of Appeals de San-Francisco a retourné les parties devant la cour fédérale afin de dessiner une nouvelle injonction visant à permettre aux différentes maisons de disque de fournir à Napster une liste d’œuvres protégées ne devant être accessibles à ses membres. C’est donc lors de cette audition devant la juge Patel que David Boies a dévoilé la nouvelle mesure de l’entreprise destinée à rendre les services de Napster conformes à la décision de la Cour d’appel. Selon les indications de Me Boies, Napster aurait maintenant la capacité de bloquer certains fichiers, sans toutefois pouvoir ouvrir ceux-ci pour vérifier s’ils contiennent des oeuvres protégées. Napster bloquera ainsi l’accès à plus d’un million de fichiers, soit plus de 5 600 œuvres protégées pour lesquels l’industrie du disque a soumis une demande formelle de non-distribution.

Ces mesures, pourraient cependant s’avérer dangereuses pour Napster. En effet, l’entreprise devra maintenant faire d’autant plus attention à la compétition de sites tels Gnutella qui, eux, n’ont aucune intention de restreindre leurs services, sans compter l’apparition récente d’OpenNap, un système plus performant et plus difficile à contrôler que ces prédécesseurs.

L’annonce de vendredi vient clore un mois de février assez mouvementé entre les parties. Suite à la décision du 12 février, Napster a tenté d’acheter la paix en offrant un milliard de dollars à l’industrie musicale sur cinq ans pour ainsi assurer une coopération future entre le site et l’industrie, le tout payé par un abonnement au site variant entre 2,95$ et 9,95$ par mois selon les services utilisés. Cette offre ne semble cependant pas satisfaire les dirigeants des entreprises de disques qui refusent de ratifier une telle entente et ainsi de « récompenser Napster pour 16 mois de violation de nos droits d’auteur ». Quelques jours après l’offre, Vivendi Universal et Sony annonçaient la création de Duet, un service en ligne concurrençant directement celui de Napster, tout en étant contrôlé par les géants de l’industrie. De plus, à Washington, on apprenait l’embauche par la RIAA de l’ancien sénateur américain Bob Dole, puis de l’ancien gouverneur du Montana, Marc Racicot afin de convaincre le gouvernement américain d’exercer certaines pressions sur Napster et ses homologues.

La décision de la juge Patel ne sera pas livrée avant quelques temps mais, pour l’instant, le futur reste sombre pour Napster. 

Nicolas Vermeys
vermeysn@attcanada.ca

Liens :

>Communiqué de presse de Hank Barry, CEO de Napster, concernant les événements du 2 mars :
<http://www.napster.com/pressroom/pr/010302.html> ;

>James Hattori, « Napster filter welcomed by music industry », CNN.com, 2 mars 2001,
<http://www.cnn.com/2001/LAW/03/02/napster.hearing.04/index.html> ;

>John Borland, « Napster to voluntarily block songs », ZDNet, 2 mars 2001, <http://www.zdnet.com/filters/printerfriendly/0,6061,2692222-2,00.html> ;

>Alain Steinman, « L’après Napster est déjà là : il s’appelle OpenNap », 01net, 16 février 2001, <http://www.01net.com/rdn?oid=137618&page=1> ;

>AFP, « Napster propose un milliard$ à l’industrie du disque », Multimedium, 21 février 2001,
<http://www.mmedium.com/cgi-bin/nouvelles.cgi?Id=5137> ;

>AFP, « L’industrie de la musique organisée sur le Net avant la fin 2001, selon Edgar Bronfman », Multimedium, 21 février 2001,
<http://www.mmedium.com/cgi-bin/nouvelles.cgi?id=5138> ;

>John Borland, « Music industry steps up its anti-Napster onslaught », ZDNet, 27 février 2001, <http://www.zdnet.com/filters/printerfriendly/0,6061,2690682-2,00.html>.


2 mars 2001

"Miss Trick" est une oeuvre collective

Dans une décision en date du 7 février dernier, le Tribunal de grande instance de Paris a annulé le dépôt de la marque "Miss Trick" effectué par un ancien pigiste du magazine Max et lui a fait interdiction de continuer à utiliser ce terme ainsi que le contenu de la rubrique du même nom.

La partie demanderesse, la société Excelsior Publications, prétendait que monsieur F. R. avait frauduleusement enregistré des noms de domaines lui revenant de droit. L’entreprise est éditrice du magazine mensuel Max dont l’une des rubriques, "Miss Trick", avait été confiée à Monsieur F. R. Ce dernier se serait alors approprié le titre "Miss Trick" pour le déposer comme marque de commerce, puis l’enregistrer sous différents noms de domaine (soit « misstrick.com », « misstrick.net » et « misstrick.org »).

Le défendeur affirmait de son côté être le véritable créateur du personnage "Miss Trick" et, donc, avoir un droit légitime sur l’enregistrement de la marque et des noms de domaine. Il n'a pu cependant apporter les preuves nécessaires à l'appui de son argumentation. Le tribunal a donc estimé que la rubrique "Miss Trick" et son personnage étaient une oeuvre collective présumée être la propriété d'Excelsior Publications : "la rubrique Miss Trick et son personnage étant une œuvre collective, créée sur l’initiative décisionnelle d’Excelsior Publications qui l’a éditée, publiée, divulguée sous sa direction et son nom, elle est présumée être la propriété d’Excelsior Productions". En conséquence de quoi, le tribunal a prononcé la radiation de la marque de commerce déposée par le défendeur et le transfert des noms de domaines à l’éditeur.

Nicolas Vermeys
vermeysn@attcanada.ca

Liens :

>Texte et résumé du jugement du 7 février 2001 disponible sur Juriscom.net :
<http://www.juriscom.net/txt/jurisfr/da/tgiparis20010207.htm> ;

>Dossier sur la qualification des ensembles journalistiques :
Lionel Thoumyre, "L'ensemble journalistique : entre le collectif et la collaboration - Une problématique replacée dans le contexte de l'édition électronique", Juriscom.net, Doctrine, 10 mai 2000, <http://www.juriscom.net/uni/doc/20000510.htm>.


2 mars 2001

Affaire Ciriel : hébergeur non coupable

Les hébergeurs français peuvent pousser un nouveau soupir de soulagement. Le Tribunal de grande instance de Paris vient, le 6 février dernier, de trancher l’affaire opposant la société Ciriel et l’hébergeur Free en faveur de ce dernier. C’est grâce au nouvel article 43-8 inséré dans la loi sur la liberté de communication de 1986 que le défendeur a su s’exonérer de tout blâme. Pour mémoire, les nouvelles dispositions introduites par la loi du 1er août 2000 avaient déjà servi à débouter la société One Tel dans son action en responsabilité contre la l'hébergeur Multimania

Dans le présent litige, Ciriel prétendait que le site « cirielus.free.fr », propriété de l’un des clients de Free, affichait des propos diffamatoires et injurieux à son égard. Elle s’est donc retournée vers l’hébergeur pour lui demander réparation, tout en exigeant la fermeture du site et l’identification de ses auteurs.

Le tribunal a cependant rejeté les arguments de la société demanderesse, en précisant que, selon l'article 43-8 de la loi de 1986, les hébergeurs Internet « ne sont pénalement ou civilement responsables du contenu de ces services que si, ayant été saisies par une autorité judiciaire, elles n’ont pas agi promptement pour empêcher l’accès à ce contenu ». Or, dans les faits, Free a non seulement empêché l’accès au contenu, mais il a également fermé le site litigieux, allant ainsi au-delà des exigences de la loi. C’est d’ailleurs ce qu’a souligné la cour en exonérant le défendeur de sa responsabilité.

Nicolas Vermeys
vermeysn@attcanada.ca

Liens :

>Edgar Pansu, "Faux nom mais vrai fermeture", Transfert.net :
<http://www.transfert.net/fr/cyber_societe/article.cfm?idx_rub=87&idx_art=4227> ;

>Texte et résumé de l'ordonnance disponible sur Juriscom.net :
<http://www.juriscom.net/txt/jurisfr/cti/tgiparis20010206.htm> ;

>Loi du 1er août 2000 :
<http://www.juriscom.net/txt/loisfr/l20000801.htm> ;

>Section thématique "Responsabilités" sur Juriscom.net :
<http://www.juriscom.net/themes/bas.htm#Responsabilites> ;

>Dossier sur la responsabilité des intermédiaires : Lionel Thoumyre, "Responsabilité sur le Web : une histoire de la réglementation des réseaux numériques", Lex Electronica, Vol. 6, n.1, printemps 2000, <http://www.lex-electronica.org/articles/v6-1/thoumyre.htm>.


Actualités du mois précédent (février 2001)

> Ça ne clique pas entre Amazon et Barnes & Nobles

> Premières réactions à l’avant-projet de loi sur la société de l’information

> Manque de cohérence à l’OMPI

> Les courriels sur écoute

> La signature numérique voit le jour en Allemagne

>  Internet, boutique hors-taxe ?

>  Le début de la fin pour Napster ?

> Nouvelle injonction contre les liens profonds

> Les détectives mènent l'enquête sur Net

> Réactions à la loi canadienne sur la protection des renseignements personnels

>  Pornographie virtuelle au banc des accusés

 

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