19
avril 2001
La violation du domicile virtuel
reconnue en Allemagne
Le fournisseur d’un espace de
bavardage (du type Chat Room) peut se défendre contre la violation
de son domicile virtuel et exclure l’agresseur à l’aide de moyens
techniques ou, en cas d'échec, par un recours judiciaire. Alléguée en
France à l'occasion de l'affaire
Brel (TGI Paris, référé, 14 août 1996), la notion originale de
"violation du domicile virtuel" n'avait pas obtenu grand succès
auprès du juge Gomez. L'arrêt de la Cour d’appel de Cologne du 25 août
2000 semble lui donner un second souffle... pour des faits somme toute bien
différents.
Il s’agissait en l'espèce
d’un “Party-Chat” ouvert à tous les utilisateurs d’Internet,
sans mot de passe ni affiliation préalable. Lors des discussions en ligne,
plusieurs différents sont survenus entre les utilisateurs. Certains ont
été la cible privilégiée d'un tiers au clavier bien délié. Les faits
ont été rapportés au fournisseur qui, invoquant son droit de propriété
sur le Chat Room, a exclu l’agresseur par des moyens techniques. Ce
dernier a néanmoins procédé à de nouvelles intrusions en passant outre
les barrières techniques.
L’agresseur ne capitulera que
devant la Cour d'appel de Cologne où il déclare reconnaître le droit du
fournisseur de l’exclure du forum dans un accord signé. S’agissant
d’une entente, la cour n‘a pas été tenue de déterminer les éléments
constitutifs de la "violation du domicile virtuel". Ce
jugement n'en demeure pas moins d’un intérêt capital car, pour la
première fois, une cour d’appel reconnaît ce droit d'exclusion à un
fournisseur d'espaces de discussion.
L'arrêt souligne également
l’intérêt de la justice à résoudre, dans le cadre de la législation
traditionnelle, les litiges qui se produisent en ligne. La thèse selon
laquelle le cyberespace reste soumis aux lois nationales d’ordre public a
de nouveau été soutenue. Reste à attendre qu’un nouvel arrêt vienne définir
précisément les critères de la violation du domicile virtuel.
Mathias
Zadrazil
Doctorant à l'Université de Lausanne
Centre du Droit Comparé et Européen
Mathias.Zadrazil@etu.unil.ch
Liens :
>Texte de l'arrêt disponible
à l'adresse suivante :
<http://www.olg-koeln.nrw.de/home/presse/urteile/19U002-00.htm>.
10
avril 2001
La directive européenne sur les droits
d'auteur vient d'être adoptée
La directive
européenne sur les droits d'auteur dans la société de l'information a
été adoptée le lundi 9 avril 2001. Les Quinze devront l'intégrer dans
leurs législations respectives dans un délai de dix-huit mois suivant sa
publication au Journal
Officiel des Communautés européennes, laquelle surviendra d'ici
quelques semaines.
Selon les propos enjoués tenus par M. Frits Bolkestein, Commissaire chargé
du marché intérieur, cette nouvelle directive constitue un "progrès
décisif" puisqu'elle est "la plus importante mesure que
l'Europe ait adoptée à ce jour dans le domaine du droit d'auteur"
et qu'elle fait véritablement "entrer les règles sur le droit
d'auteur dans l'ère du numérique". Il
s'agirait donc, pour reprendre les termes du communiqué
de presse de la Commission, d'une "pièce maîtresse de la société
de l'Information".
Plus précisément,
cette directive vise à harmoniser les droits de reproduction, de
distribution, de communication au public, la protection juridique des
dispositifs anti-copie et les systèmes de gestion des droits. Elle prévoit
cependant que les titulaires doivent accorder des exceptions à leurs droits
"soit volontairement, soit par accords avec d'autres parties"
pour mettre les moyens de faire des copies à la disposition de certains bénéficiaires,
tels que les écoles ou les bibliothèques.
Parmi les
"caractéristiques particulièrement novatrices" de
ce nouveau corpus, l'on relèvera notamment (1) une exception obligatoire – soumise à des conditions de mise en
oeuvre – relative aux copies techniques sur
Internet en faveur des exploitants de réseaux, (2) une liste exhaustive
d'exceptions facultatives au droit d'auteur, dont la copie à usage privé
et l'instauration d'une compensation équitable pour les titulaires du droit
d'auteur, et (3) un mécanisme accordant le bénéfice de certaines
exceptions aux utilisateurs en cas de dispositifs anti-copie.
Pour rappel, la
proposition de directive de la Commission, dont la première
mouture remonte au 10 décembre 1997, avait pour but de "garantir
l'existence d'un marché intérieur du droit d'auteur et des droits voisins,
en ce qui concerne plus particulièrement les produits et les services (tant
en ligne que sur support physique) dans la société de l'information".
La proposition devait également mettre en oeuvre les principales
dispositions de deux traités de l'Organisation
Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)
conclus le 20 décembre 1996, l'un relatif au droit d'auteur (WCT) et
l'autre portant sur les interprétations et exécution et sur les
phonogrammes (WPPT). Le 14 février
dernier, le Parlement avait adopté neuf amendements à la position
commune n° 48/2000 arrêtée par le Conseil le 28 septembre 2000
(disponible sur Droit-technologie.org). La Commission des
Communautés européennes s'est ensuite prononcée, dans un avis
en date du 29 mars 2001, sur les amendements adoptés par le Parlement
européen. C'est donc après trois années de discussions intensives que les
institutions européennes sont parvenues à s'accorder sur le contenu de
cette directive.
Lionel
Thoumyre
Directeur de Juriscom.net
Liens :
>Communiqué
de presse du 9 avril 2001 :
<http://www.europa.eu.int/rapid/start/cgi/guesten.ksh?p_action.gettxt=gt&doc=IP/01/528|0|
RAPID&lg=FR>
>Section
thématique "Droit d'auteur" sur Juriscom.net :
<http://www.juriscom.net/themes/bas.htm#DA>.
10
avril 2001
Culture et érotisme à l'OMPI
Les
auteurs Julian Barnes, Louis de Bernières, l'historien
Antony Beevor et l'actrice de films érotiques Laure Sainclair ont
regagné leurs noms de domaine. Les quatre personnalités émanant du monde
culturel et du divertissement ont remporté leur victoire auprès de l'Organisation
Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI).
L'OMPI
offre un service d'arbitrage pour les litiges concernant les noms de domaine
afin de contrer le cybersquatting. La Old Barn
Studios Ltd. avait enregistré une série d'adresses électroniques
reproduisant plusieurs célèbres noms d'auteurs. Rappelons que Antony
Beevor a écrit Battle of Stalingrad,
Julian Barnes s'est fait connaître par son best-seller Love
et Louis de Bernières est l'auteur du célèbre roman Captain
Corelli's Mandolin. L'OMPI a reconnu les noms des écrivains comme étant
une marque de commerce. Par conséquent, le studio n'avait aucun droit sur
les adresses électroniques.
L'organisation
en venue à la même conclusion pour l'actrice de film érotique, Laure
Sainclair. L'arbitre a tranché en faveur de la vedette du porno,
puisqu'elle emprunte ce pseudonyme depuis 1995 et que son œuvre est bien
connue à travers l'Europe.
Charles
Perreault
Charlesperreault@hotmail.com
Liens
:
>Annonce
Reuters, "Writers, porn star win Web names", 6 avril 2001, Globe and Mail,
<http://rtnews.globetechnology.com/>
;
>Julian
Barnes v. Old Barn Studios Limited
,
<http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2001/d2001-0121.html>
;
>Antony
Beevor v. Old Barn Studios Limited
,
<http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2001/d2001-0123.html>
;
>Louis
De Bernieres v. Old Barn Studios Limited
,
<http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2001/d2001-0122.html>
;
>Laurence
Fontaine v. Visiotex SA,
<http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2001/d2001-0071.html>
;
>Section
thématique "Noms de domaine" sur Juriscom.net :
<http://www.juriscom.net/themes/bas.htm#DM>.
10
avril 2001
Emails et Internet : la CNIL met en ligne son rapport sur "La
cybersurveillance des salariés dans l’entreprise"
Alors
que le « business » de la surveillance électronique est en
plein boom et qu’une récente étude réalisée par la firme
internationale Frost & Sullivan conclut que le marché des
logiciels de filtrage de contenu devrait bientôt détrôner celui des
antivirus et des cryptages, la Commission
Nationale Informatique et Liberté (CNIL) vient de remettre son
rapport très attendu sur la « cybersurveillance des salariés dans
l’entreprise ». Ainsi, après le législateur
anglais, le Registratiekamer
(équivalent hollandais de la CNIL) et de la Commission
de protection de la vie privée belge (CNIL belge), c’est au tour
de la France de donner son avis.
Les
recommandations de ce rapport ne sont pas contraignantes mais visent à
aider les employeurs et les salariés à trouver un « équilibre
intelligent » entre le contrôle légitime de l’entreprise et le
respect des droits des salariés dans l’adoption (par le jeu de la négociation)
des règles de conduite.
Les
entreprises ont le droit de contrôler la messagerie et l’utilisation d’Internet
par leurs employés si elles les ont prévenus au préalable et sous
réserve du respect du principe fondamental de proportionnalité.
En
outre, la CNIL rappelle que les juges exerceront toujours un contrôle de
proportionnalité entre, d'une part, le manquement reproché au salarié et
la sanction prononcée et, d'autre part, entre la surveillance exercée et
le respect de la vie privée, même dans le cas où les entreprises auraient
fait signer à leurs salariés des chartes très prohibitives, ne laissant
peu ou aucune place à la liberté des salariés et prévoyant la
conservation des données pendant de longues durées. L’usage de la
messagerie électronique à des fins non professionnelles doit être permis
tant qu’il demeure raisonnable et ne perturbe pas le trafic normal, de même
pour la navigation sur le Web à titre privé, le filtrage de certains sites
étant préférable.
Cependant,
l’employeur peut interdire aux employés d’utiliser une messagerie de
type Yahoo ou Hotmail, en raison des risques (contamination,
intrusion…) pour l’entreprise, cette messagerie échappant au contrôle
de l’entreprise et aux outils de sécurisation selon la CNIL. L’avis est
ici contraire à celui formulé par l’instance hollandaise qui
recommandait aux employés d’envoyer leurs emails privés depuis une
messagerie de ce type pour bien les différencier. De même,
l’interdiction pour les salariés de laisser leur mail professionnel dans
les forums de discussion est une mesure de sécurité légitime. La mise en
place de pare-feu et leur association éventuelle à d’autres outils, la
signification des informations enregistrées et leur durée de conservation
doivent être précisées aux salariés. La même obligation s’impose
quant à la durée de la copie de sauvegarde des messages.
Enfin,
s’agissant des techniques de contrôle : en matière de navigation
sur le Web, seul un contrôle des temps de connexion par poste, sans
identification des sites consultés pourra être réalisé en principe. Le
contrôle des messageries ne pourra s’effectuer qu’ « à
partir d’indications générales de fréquence, de volume, de la taille
des messages, du format des pièces jointes, sans qu’il y ait lieu
d’exercer un contrôle sur le contenu des messages échangés ».
Les messages envoyés de l’extérieur et dont l’objet laisse présager
une nature privée, ne pourront pas être lus par l’employeur sans que
celui-ci ne commette le délit d’atteinte au secret des correspondances.
Inversement, on peut imaginer que chaque salarié inscrive dans l’objet
s’il s’agit d’un message privé ou professionnel.
À
l’instar de la Commission de protection de la vie privée belge, la
CNIL souhaite un contrôle fondé sur une liste de courriers plutôt que sur
les contenus. Comme l’avait justement souligné la décision du Tribunal
de travail de Bruxelles du 2 mai 2000, les salariés ne consacraient pas
tout leur temps de travail à leur tâche bien avant Internet et la
surveillance électronique ne devrait pas se substituer au contrôle normal
de productivité. La négociation devra donc laisser une place à la vie
privée.
Juliette
Lenfant
juliette_lenfant@yahoo.com
Liens :
>Rapport
de la CNIL "Cybersurveillance des salariés", dans "les
actualités" de la CNIL, <http://www.cnil.fr>
;
>Etienne
Wery :"Courrier électronique : Lois et projets de lois
fleurissent", Droit-technologie.org, actualité du 9 octobre
2000, <http://www.droit-technologie.org>.
>Le
texte de loi anglaise (RIP Act) du 24 octobre 2000 :
<http://www.legislation.hmso.gov.uk/acts/acts2000/20000023.htm>
;
>Julie
Krassovsky : "Aux Pays-Bas, la surveillance ça se discute", Transfert.net,
19 janvier 2001, <http://www.transfert.net>
;
>Section
thématique "Vie privée" sur Juriscom.net :
<http://www.juriscom.net/themes/bas.htm#Privée>
;
>Lex
Electronica, Vol. 6-2, numéro spécial "vie privée", 15
janvier 2001,
<http://www.lex-electronica.org>.
9
avril 2001
AOL condamnée pour l’hébergement
de fichiers MIDI illicites
Le
8 mars dernier, la Cour d’appel de Munich a rendu un arrêt
particulièrement remarquable concernant la responsabilité des hébergeurs
en Allemagne. Elle a conclu à la responsabilité délictuelle d’AOL
Allemagne pour avoir hébergé des fichiers MIDI illicites qu’un membre du
prestataire avait introduit en 1998 dans un forum musical et qui avaient été
téléchargés plus de 4000 fois avant qu'AOL ne les ait supprimés.
En
confirmant le jugement de première instance du Tribunal de grande instance
de Munich du 30 mars 2000, la Cour a affirmé que le privilège de
responsabilité en faveur des fournisseurs d’accès à Internet visé à
l’article 5 de la Loi sur les services informatiques de 1997 (Teledienstegesetz
- TDG dont le régime correspond à peu près aux règles de la Directive
sur le commerce électronique) ne vise pas les droits d’auteur et
d'autres droits immatériels.
Selon
l’article 5 alinéa 2 de cette loi, le fournisseur de services
informatiques n’est responsable du contenu illicite hébergé par un tiers
sur son site que s’il a connaissance de l'illicéité du contenu. La cour
déclare que cette disposition ne s’applique pas, en règle générale,
aux droits d’auteur, aux droits voisins et à d'autres droits immatériels,
l'hébergeur ne pouvant pas attribuer le contenu illicite à un titulaire
particulier. Par un argument très technique, la cour distingue ainsi le
contenu lui-même de la propriété de celui-ci. Pour pouvoir évaluer la
licéité d'une diffusion d'un contenu sur Internet, on doit savoir si son
auteur a donné son autorisation ou non. Le plus souvent, un tel examen
n'est pas possible sur le plan des droits immatériels dès lors que la
connaissance du contenu ne permet pas de conclure à la légalité de sa
diffusion.
En
conséquence, les juges déclarent que cette disposition n’est pas
applicable et que le droit commun doit être mis en oeuvre. C’est pourquoi
la responsabilité délictuelle d’AOL a été reconnue pour avoir ouvert
un forum d’échange de musique tout en sachant qu’un tel forum pouvait
permettre la violation de droits d’auteurs et droits annexes.
Cette
interprétation étroite, voire restrictive, qui risque de contourner la
volonté du législateur, étend de manière significative la responsabilité
des hébergeurs de sites sur Internet. Reste à voir si la Cour de cassation
allemande va maintenant confirmer cet arrêt, AOL disposant d’un délai
d’un mois pour introduire un pourvoi.
Me
Rupert Vogel
Avocat au Barreau de Karlsruhe
http://www.bartsch-partner.de
Liens
:
>Arrêt
disponible en allemand sur :
<http://www.mhv-online.de>
;
>Arrêt disponible
en anglais sur Juriscom.net : <http://www.juriscom.net/en/txt/jurisde/da/olgmunich20010308.htm>.
9
avril 2001
EGG : un
projet
de loi pour faire du commerce sans casser des oeufs
Le 14 février
2001, le gouvernement allemand a adopté un projet de loi dessinant le futur
cadre juridique du commerce électronique ("Gesetzentwurf über
rechtliche Rahmenbedingungen für den elektronischen Geschäftsverkehr",
EGG). Cet embryon législatif, dont l'entrée en vigueur est prévue pour l'
été 2001, est destiné à cimenter l'ensemble des textes qui vont
réglementer
le commerce électronique sur Internet.
L‘Allemagne
figure ainsi parmi les premiers pays membres de l‘Union européenne à
avoir amorcé les délibérations parlementaires portant sur la mise en
place d'un cadre juridique pour le commerce électronique basé sur la Directive
2000/31/CE adoptée le 8 juin 2000.
Ce projet
de loi constitue aussi une démarche importante en matière de protection
des données personnelles dans les environnements électroniques. Il fait
partie d'un ensemble d‘actes législatifs visant à moderniser la législation
existante dans le domaine des technologies de l‘information et de
communication : la loi sur la signature électronique, qui vient d‘être adoptée,
et le projet de loi actuellement en délibération portant sur les exigences
de forme en droit privé.
L‘objectif
principal du législateur consiste en la protection universelle du
consommateur dans le commerce électronique, ce afin de gagner la confiance
des citoyens et favoriser le développement du commerce sur réseaux numériques
au niveau communautaire. Le projet attribue un rôle important à l‘économie
et aux commerçants. Il encourage les acteurs privés à élaborer des actes
autorégulateurs comme, par exemple, les sceaux, les codes de conduite et la
médiation privée.
Mathias Zadrazil
Doctorant à l'Université de Lausanne
Centre du Droit Comparé et Européen
Mathias.Zadrazil@etu.unil.ch
Liens :
>Le texte du projet de loi sur le commerce électronique est disponible sur le site du Ministère fédéral de la
Justice : <http://www.bmj.bund.demza>.
5
avril 2001
Le fil de l'actualité internationale
par Me Murielle-Isabelle
Cahen
http://www.murielle-cahen.com
Me Murielle-Isabelle Cahen nous
présente ici un résumé
complet des actualités internationales qui n'ont pu été traitées à
temps dans
ces colonnes. Juriscom.net agrémente ce fil d'information de divers
liens pour faciliter vos recherches.
FRANCE
>Caractère illicite de la publicité
d'AOL
La Cour d'appel de Versailles a rendu un arrêt, le 15 mars 2001, qui a confirmé
"le caractère illicite" de la publicité d'AOL concernant son forfait d'accès illimité à Internet. La cour a maintenu l'obligation de suppression des
"timers" mis en place pour limiter le temps de connexion des internautes ayant souscrit ce forfait.
AOL a été condamné à verser à l'UFC Que Choisir 100 000 FF de dommages et intérêts.
Arrêt
disponible sur Juriscom.net : <http://www.juriscom.net/txt/jurisfr/div/caversailles20010314.htm>.
>La compétence du tribunal est le lieu du domicile du défendeur
La Cour d'appel de Paris a rappelé, le 7 mars 2001, la compétence de principe du tribunal du lieu du domicile du défendeur
même en matière de connexion à Internet en cas de responsabilité délictuelle. Par contre, en cas de responsabilité contractuelle, c'est la compétence du lieu de la prestation de service (le lieu d'où l'abonné se connecte) qui devra être retenu. Arrêt
disponible sur Legalis.net : <http://www.legalis.net/jnet/decisions/responsabilite/arret_ca-paris_070301.htm>.
>Figaro.com
Le TGI de Paris a refusé, le 8 novembre 2000, d'ordonner le transfert du nom de domaine
"figaro.com" au journal
Le Figaro car la marque "Figaro" ne bénéficierait pas d'une notoriété sur le plan international. Le tribunal lui a quand même accordé des dommages et intérêts au journal pour contrefaçon de marque et atteinte à sa dénomination sociale.
Un particulier avait enregistré depuis le Kenya le nom de domaine
"figaro.com". Il était propriétaire, au Kenya, du nom commercial
"Figaro communication services".
La règle du "premier arrivé, premier servi" pour les gTLDs (generique Top Level
Domains) semble, toujours actuelle ! Arrêt disponible sur Legalis.net
:<http://www.legalis.net/jnet/decisions/marques/jug_tgi_paris_081100.htm>.
>Prescription de diffamation
La Cour de cassation a rendu un arrêt le 30 janvier 2001 qui précise bien que la loi
de 1881 sur la presse s'applique à Internet. En matière de délits de presse, la prescription est de trois mois.
La cour incite les juges à rechercher la date de la première publication, seul moyen de faire démarrer ce délai de prescription.
Il n'est pas évident, cependant, de retrouver la date de la première mise en ligne d'un texte. On peut toujours trouver ces données dans un disque dur mais seul un juge peut ordonner la fouille. Créer un dépôt légal pour les sites
Web, comme cela existe pour les journaux, pourrait être une
solution. Voir le nouveau service de dépôt de sites
Web crée par le cabinet : http://www.murielle-cahen.com/depot.asp).
Arrêt disponible sur Juriscom.net : <http://www.juriscom.net/txt/jurisfr/cti/casscrim20010130.htm>.
>Rapport de la CNIL sur la cybersurveillance des salariés dans l'entreprise
La CNIL a publié le 28 mars 2001 un rapport sur la "cybersurveillance des salariés dans
l'entreprise". La conclusion en est que les employeurs et les salariés doivent discuter des limites à ne pas dépasser et signer des accords d'entreprise.
Le rapport de la CNIL n'a pas de valeur contraignante. Il ne s'agit que de recommandations qui concluent qu'il existe une part irréductible de vie privée sur le lieu de travail. Les employeurs ont le droit de contrôler ce que font les salariés et de les en prévenir (chartes). Mais le "principe de proportionnalité" doit présider à l'organisation du contrôle.
La commission préconise la mise en place de filtres sur les ordinateurs des
employés et ne se prononce pas en faveur d'une interdiction totale de surfer durant les heures de travail.
>Condamnation pour encombrement volontaire de bande passante
Le Tribunal de grande instance de Lyon a condamné, le 20 février 2001, un particulier qui avait exprès, depuis son nouveau lieu de travail, saturé la bande passante de son ex employeur pour se venger.
Il a été condamné à huit mois de prison avec sursis et 20 000 FF d'amende sur le plan pénal, ainsi qu'à 300 000
FF à titre de dommages et intérêts. Par contre son nouvel employeur n'a pas été reconnu solidairement responsable de la faute de son employé car celui-ci avait agi à son insu.
Décision disponible sur Legalis.net : <http://www.legalis.net/jnet/decisions/illicite_divers/tgi_lyon_200201.htm>.
>Site néo-nazi : condamnation d'un mineur, fournisseur de contenu
Le Tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer a condamné, le 26 février 2001, un
mineur fournisseur de contenu d'un site néo-nazi hébergé par
Multimania. Il a été condamné à 240 heures de travaux d'intérêt général dans un délai de 18
mois, à 500 FF d'amende et à verser à
l'Union des étudiants juifs de France un franc symbolique de
dommages et intérêts. Le mineur avait été dénoncé par son fournisseur d'hébergement,
Multimania. Pour mémoire, il est rappelé que le TGI de Nanterre, le 24 mai 2000, avait
rejeté l'action en responsabilité de
l'UEJF contre Multimania car celui-ci avait effectué "les diligences nécessaires avant même la réception de
l'assignation" pour identifier le fournisseur de contenu et communiquer ses coordonnées à
l'UEJF, ce qui avait permis à celle-ci de déposer plainte contre lui.
Arrêt
disponible sur Legalis.net : <http://www.legalis.net/jnet/decisions/responsabilite/jug_tgi-nanterre_240500.htm>.
ALLEMAGNE
>Nom de domaine "écologique"
"Elf : es leckt Furchtbar"... ce message - "ça fuit grave" - du site de la section allemande de Greenpeace, accueillait les visiteurs du site Internet <www.oil-of-elf.de> créé en juillet 2000 pour dénoncer l'état des pipelines qui transportent le pétrole en Sibérie.
Total Fina Elf a obtenu que le tribunal régional de Berlin
interdise aux écologistes d'utiliser ce nom de domaine. Le juge a en effet estimé que "oil-of-elf" - jeu de mots sur la marque
"Oil of Olaz", oil pour pétrole en Allemand - pouvait prêter à confusion avec la page d'accueil officielle du groupe pétrolier.
Greenpeace a créé un nouveau nom de domaine pour diffuser ses informations : <www.zensiert-durch-elf.de>
= www.censuré-par-elf.de.
>Nom de domaine et service militaire
Un étudiant utilise le nom de domaine <www.verteidigungsministerium.de> (ministère de la défense) pour expliquer à ses visiteurs comment échapper au service militaire et devenir objecteur de conscience.
Rien d'illégal là-dessous, le site officiel du ministère se trouve à l'adresse <www.bundeswehr.de> (armée fédérale).
Mais le ministère fédéral de la défense allemand a porté l'affaire en justice, pour tenter de récupérer le nom de domaine.
>AOL condamné pour violation de copyright
Une cour d'appel allemande a confirmé vendredi 9 mars un jugement qui condamnait AOL dans une affaire de droits d'auteur.
Une maison de disques allemande, Hit Box Software, avait attaqué AOL en justice car des utilisateurs du FAI s'étaient échangés des fichiers musicaux protégés par le droit d'auteur.
AOL a été condamné à payer 300 000 FF.
Arrêt disponible sur Juriscom.net : <http://www.juriscom.net/en/txt/jurisde/da/olgmunich20010308.htm>.
PAYS-BAS
Les Pays-Bas ont mis en pratique une résolution, votée en 1995, qui vise à contraindre les opérateurs Internet et de téléphonie mobile européens à fournir, aux autorités, des interfaces permettant de pratiquer en permanence des écoutes en temps réel sur leurs réseaux. Les FAI néerlandais ont écrit à leur gouvernement qu'un tiers
d'entre-eux pourraient être acculé à la faillite de ce fait.
ITALIE
Des avocats et des associations d'internautes dénoncent un projet de loi déposé fin janvier 2001 sur les noms de domaine qui engage la responsabilité des fournisseurs d'accès et des hébergeurs italiens.
Le titulaire d'un nom de domaine, prévoit le texte, est "l'unique responsable des contenus du site correspondant à
l'adresse". Le projet de loi ne tient pas compte du fait qu'une personne qui réserve une adresse n'est pas forcément l'éditeur du site. De plus, les fournisseurs d'accès, peuvent être tenus pour responsables des contenus
"si, en commettant un acte délictueux ou frauduleux, ils empêchent ou gênent l'identification du titulaire d'un nom de
domaine".
ESPAGNE
Un sénateur, Gonzalo Quiroga, vient de présenter une proposition de loi visant à implanter un système de vote en ligne dans les années à venir. Une commission va être mise en place.
ANGLETERRE
>e-procédure
La Justice britannique a lancé un programme pilote qui permettra aux avocats de présenter leurs plaidoiries par e-mail dans des dossiers concernant des cas d'infractions peu importantes.
>e-avocats incompétents…
La Law society (équivalent de l'ordre des avocats), vient de décider que tout avocat coupable d'un manquement grave envers un client verra son nom affiché sur le site
Web de la Law Society.
BELGIQUE
La loi belge sur la protection de la vie privée vient d'entrer en vigueur le 13 mars 2001. En matière de données privées, le
décret consacre deux types de données : celles qui sont codées et celles qui ne le sont pas. Les premières permettent de protéger l'identité des personnes par un code. Une définition des données anonymes y est aussi précisée. Ce sont les données qui ne peuvent être attribuées à une personne identifiée ou identifiable. De ce fait, elles ne constituent donc pas des données à caractère personnel. Arrêté
Royal d'exécution de la loi de 1992 (modifiée en 1998) disponible sur Droit-technologie.org :
<http://www.droit-technologie.org/fr/legislations/arrete_royal_vie_privee_130201.pdf>.
ÉTATS-UNIS
>Condamnation d'un pirate mineur
Un pirate informatique, mineur, a été condamné à 9 mois de prison et à mettre à jour des ordinateurs
du lieu de détention. Le mineur avait pénétré frauduleusement sur un site contre la drogue et un autre site
créé par une société s'occupant de sécurité sur Internet.
>Vente de faux articles de luxe
En janvier 2001 Mark Edward Dipadova et Gayle Ford ont été arrêté pour avoir vendu sur leur site de faux articles de
luxe (stylos Mont Blanc, montres Rolex, sacs de haute couture) en les faisant passer pour des originaux.
>Responsabilité des fournisseurs d'accès à Internet
La Cour suprême de Floride a décidé que AOL, pas plus que d'autres fournisseurs d'accès, ne pouvaient être tenus pour responsable d'informations pédophiles circulant sur le réseau. La mère d'un jeune
garçon avait déposé plainte contre AOL au motif qu'en 1994 son fils avait été attiré, via Internet, dans l'appartement d'un pédophile.
>Spam
Michael Persaud et Frank Kriticos pourraient être les premiers à être condamnés pour spam en Californie. Ils auraient détérioré momentanément le fonctionnement le système informatique d'une société en reroutant vers son système informatique des dizaines de milliers d'emails non sollicités, causant à cette société d'important préjudices financiers.
>Application du 1er amendement
Un site créé par le groupe anti-avortement American Coalition of Life Activists
(ACLA) présentait une liste exhaustive de médecins pratiquant l'avortement aux Etats-Unis.
La Cour d'appel du 9ème circuit de San Francisco a considéré que l'ACLA était protégée par le premier amendement de la Constitution américaine qui garantit la liberté de parole et d'expression, cassant un précédent jugement d'un tribunal fédéral de Portland, dans l'Oregon, qui, en 1999, avait condamné
l'ACLA à verser 109 millions de dollars (123 millions d'Euros) de dommages et intérêts au groupe
Planned Parenthood et à quatre médecins. Le site, considéré comme illégal, avait été débranché par
l'hébergeur qui l'accueillait et avait trouvé refuge sur un serveur en Afrique du Sud.
AUSTRALIE
Un nouveau projet de loi visant à renforcer la législation existante est à l'étude : tout site
Web proposant des contenus pouvant ne pas convenir aux enfants, pourra ainsi être condamné à une amende de 10 000 dollars australiens (38 000
FF). A titre de comparaison, la vente de matériel "offensant" à un mineur est punie de 5 000 dollars australiens (19 000
FF) lorsqu'elle a lieu "hors ligne". Les thèmes jugés non appropriés pour les enfants sont : le sexe, la référence au suicide, au crime, à la corruption, aux problèmes de couple, aux traumatismes émotionnels, à la dépendance à l'alcool et autres drogues, sans oublier la mort et les maladies graves, le racisme, la
religion… A se demander ce qui sera autorisé pour les enfants.
RWANDA
Le tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) veut faire fermer un site Internet qui défend un ancien journaliste soupçonné d'avoir appelé au massacre des Tutsis pendant les atrocités du régime
Hutu en 1994 en demandant de l'aide au gouvernement américain pour l'assister au niveau légal.
Le site semble en effet être installé aux Etats-Unis..
HONG KONG
Selon une nouvelle loi de Hong Kong applicable à compter du 1er mai 2001, utiliser une œuvre piratée sera considéré comme un crime.
Sachant que le piratage des œuvres est un fléau très répandu en Asie, du moins selon l'opinion des producteurs de logiciels, de films et de musique, l'application de cette loi ne sera pas de tout repos…
Maître
Murielle-Isabelle Cahen
Avocate au barreau de Paris
http://www.murielle-cahen.com
3
avril 2001
Procès
en diffamation... entre anonymes
Le
2 mars dernier, la Cour suprême de Virginie a refusé l'octroi d'un subpoena
– i.e. citation à comparaître – contre la compagnie AOL,
demandeur et défendeurs demeurant anonymes !
Le
poursuivant, nommé dans les documents de la cour comme « Anonymous
Publicly Traded Company »,
voulait obtenir l'identité des individus ayant posté sur le Web des
commentaires diffamatoires à son égard. Soupçonnant certains de ses
employés, l’entreprise masquée a demandé au prestataire de service
Internet AOL de lui
délivrer les données nécessaires à l'identification des fauteurs de
troubles.
Dans
les forums de discussions, où foisonnent insultes et dénonciations calomnieuses,
l'identité des participants est souvent dissimulée derrière un
pseudonyme. C'est pourquoi, lors d'une poursuite en diffamation contre l'un
d'entre eux, l'accusé porte temporairement le nom de "John Doe"
– celui que l'on donne à tout Américain moyen – jusqu'à ce que sa
véritable identité puisse être révélée.
La
présente affaire comporte néanmoins une caractéristique inédite :
le plaignant lui-même refuse de s'identifier. Cependant, le juge Donald W.
Lemons a estimé que la société demanderesse devait nécessairement lever
le masque pour poursuivre sa cause, celle-ci n'ayant pas réussi à démontrer
que la révélation de son nom lui causerait des dommages économiques.
La
décision de la Cour suprême de Virginie est une victoire pour les groupes
de défenses de la liberté d'expression. En effet, le fait d'interdire
l'anonymat du demandeur limitera le recours abusif aux poursuites
intimidantes organisées par les grandes compagnies pour faire taire tout
propos désobligeant à leur sujet.
Charles
Perreault
charlesperreault@hotmail.com
Liens
:
>Carl
Kaplan, "Virginia Court's Decision in Online 'John Doe' Case Hailed by
Free-Speech Advocates", New York
Times, 16 mars 2001,
<http://www.nytimes.com/2001/03/16/technology/16CYBERLAW.html?pagewanted=print> ;
>Décision
de la Cour Suprême de Virginie, 2 mars 2001, American
Online, Inc. v. Anonymous Publicly Traded Company, Opinion by Justice Donald
W.
: <http://www.courts.state.va.us/txtops/1000974.txt>
;
>Lyrissa
Lidsky, "Silencing John Doe: Defamation and Discourse in Cyberspace",
Duke Law Journal,
<http://www.johndoes.org/html/lidsky.html>.
2
avril 2001
Contre-attaque
d'un moteur de recherche
Le 19 mars dernier, un juge fédéral a autorisé la continuation d'une
poursuite relative à un abus de droit sous le Digital Millenium
Copyright Act (DMCA).
MP3Board est un moteur de recherche offrant aux internautes
la possibilité de trouver des fichiers MP3 et d’y accéder par liens
hypertextes. L'an dernier, la Recording Industry Association of America (RIAA), une organisation regroupant les intérêts de
l'industrie de la musique, avait poursuivi le propriétaire du service en
question en alléguant une violation du DMCA.
Elle avait obtenu une injonction de la cour ordonnant au fournisseur
d'hébergement
du service litigieux de débrancher le moteur de recherche pendant 10 jours.
Le 18 janvier 2000, MP3Board
réplique par une contre-poursuite. Elle invoque l'abus de droit de
la RIAA
à propos du recours au titre II, section 512 (c)(3)(A) du DMCA
– intitulé Online Copyright
Infringement Liability Limitation Act
– autorisant le prestataire à débrancher,
de sa propre initiative ou sur demande, un site qui violerait les
dispositions de la pièce législative. La
RIAA justifie
néanmoins l'interruption du service en soutenant qu'il contribue à la
violation des droits d'auteur.
A l'audience du 23 mai prochain, la RIAA soulèvera la question de
la responsabilité des moteurs de recherche pour contravention aux règles
de la propriété intellectuelle. La future décision viendra imposer des
limites à la mise en oeuvre des mesures de débranchement prévues dans le
DMCA.
Charles
Perreault
charlesperreault@hotmail.com
Liens
>Gwendolyn
Mariano, "Judge waves MP3Board suit into court", CNet.com,
19 mars 2001,
<http://news.cnet.com/news/0-1005-202-5184296.html>
;
>John Borland, "MP3Board countersues RIAA,
calls MP3 links legal", CNet.com,
18 juillet 2000,
<http://news.cnet.com/news/0-1005-202-2285804.html>
;
>Digital
Millenium Copyright Act :
<http://lcweb.loc.gov/copyright/legislation/dmca.pdf>
;
Pour
approfondir le sujet sur Juriscom.net :
>Valérie Sédallian,
"A propos de la responsabilité des outils de recherche", Juriscom.net,
Chroniques francophones, 19 février 2000
,
<http://www.juriscom.net/chr/2/fr20000219.htm>
;
>Thibault
Verbiest, "Liens hypertextes : quels risques juridiques pour les opérateurs
de sites Web ?", Juriscom.net, Professionnels, 9 mai 2000,
<http://www.juriscom.net/pro/2/lh20000509.htm>
;
>Thibault Verbiest, "La révolution du
MP3", Juriscom.net, Professionnels, 17
juin 1999,
<http://www.juriscom.net/pro/1/da19990617.htm>
;
>Nicolas
Vermeys, "Trêve et alliances entre MP3 et la NMPA",
Juriscom.net, Internautes,
<http://www.juriscom.net/int/dpt/dpt31.htm>.
Actualités du mois précédent
(mars 2001)
>
Copies
serviles de pages Web : Reglement.net contre Huissier.com
>
Le gouvernement fédéral canadien criminalise la
pornographie juvénile sur le Web
>
Les
liens hypertextes violent-ils les marques de commerce ?
>
L'UEJF
dénonce l’utilisation de Napster à des fins de propagande nazie
>
L'Afrique du Sud tente de récupérer
"southafrica.com"
>
Noms
de domaine : la Warners Bros nettoie le Net
>
Propagande
haineuse sur Internet : émergence de nouvelles tendances
>
Le
vent souffle toujours contre MP3.com
>
Les
bibliothèque américaines ne sont pas responsables du contenu auquel elles
donnent accès
>
Sex.com embrasse de nouveau
la cour
>
Parodie d'Apodeline ne fait pas rire Femme
>
Keljob condamnée pour contrefaçon d'une base de
donnée
>
Yahoo! censure le clavardage pour les pédophiles
>
A l'assaut des sites Web néo-nazi
>
La cour met un bémol
aux activités de Napster
>
Un
trou d’un coup pour golf net
>
Napster bloque
maintenant l’accès aux œuvres protégées
>
"Miss
Trick" est une oeuvre collective
>
Affaire
Ciriel : hébergeur non coupable
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