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Rubrique : actualités / Branche : droit des obligations ; preuve ; responsabilité / Domaine : contenus et comportements illicites
Citation : Juriscom.net, Ronan Hardouin , Le retrait d’un contenu manifestement illicite doit-il s’opérer sans délai ? , Juriscom.net, 24/03/2008
 
 
Le retrait d’un contenu manifestement illicite doit-il s’opérer sans délai ?

Juriscom.net, Ronan Hardouin

édité sur le site Juriscom.net le 24/03/2008
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Voici, en substance, la question posée par voie de référé au Tribunal de grande instance de Toulouse et à laquelle ce dernier répond par l’affirmative. Cette espèce du 13 mars 2008 [Legalis.net] opposait Krim K., qui s’estimait victime d’une atteinte à sa vie privée suite à la mise en ligne d’un contenu retranscrivant des procès verbaux d’écoutes téléphoniques judiciaires, à Pierre G. et à la société Amen, respectivement éditeur et hébergeur du contenu objet du litige. La demande de retrait n’ayant abouti que dans les quatre jours suivant la notification, Krim K. intente une action en vue de voir reconnaître la responsabilité de ses deux contradicteurs fondée, en ce qui concerne l’hébergeur, sur la violation de son obligation de retirer avec promptitude le contenu illicite (art. 6-I-2 de la LCEN).

 

Dans un premier temps, il incombait donc au magistrat saisi de se prononcer sur l’ampleur de l’illicéité du contenu visé.    

 

Il résulte de la lecture combinée des articles 6-I-5 et 6-I-2 de la LCEN que le fait générateur de responsabilité qui réside dans la connaissance du caractère illicite (art. 6-I-2) ne peut être caractérisé du simple fait de la notification, la mise en œuvre de cette procédure ne posant qu’une présomption de connaissance du caractère litigieux (art. 6-I-5). Néanmoins, la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel dans sa décision [Conseil-constitutionnel.fr] du 10 juin 2004, remet en cause cette lecture lorsque le contenu est qualifié de « manifestement » illicite. Dans un tel cas, l’hébergeur est tenu pour responsable s’il n’« agit [pas, dès la notification,] promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible » (art. 6-I-2).

 

Fort de ce donné constitutionnel, le magistrat toulousain, qui considère que « la diffusion d’écoutes téléphoniques tirées d’un  dossier d’instruction et donnant des informations confidentielles sur la vie privée du requérant a un caractère manifestement illicite », déduit logiquement la responsabilité de l’hébergeur qui n’a pas procédé au retrait du contenu en cause avec promptitude (art. 6-I-2).

 

Cependant, cette décision n’est pas sans laisser le lecteur sur sa faim. Il paraît, en effet, difficile de se prononcer sur son bien fondé alors, qu’à la notion de manifestement illicite, il ne correspond aucune définition (1). La caractérisation du manifestement illicite serait-elle cantonnée à l’analyse au cas par cas des juges du fond ? Assurément, une telle démarche entrainerait une insécurité juridique criante mettant en exergue la nécessité de définir (2), selon des critères objectifs, cette notion (3).

 

C’est pourtant selon une démarche similaire que le juge, dans un second temps, retient la responsabilité de l’hébergeur au motif que la cessation de la diffusion, « pour pouvoir être qualifiée de prompte aurait dû avoir lieu dès le 8 février », soit le jour même de la notification. Faut-il comprendre que la promptitude s’entend d’un retrait sans délai ? Il semble qu’il ne faille pas opérer une telle confusion, du moins tant que la notion de manifestement illicite ne sera définie qu’au travers des cas d’espèce. Cette situation implique, pour le moins, un examen des faits par l’hébergeur excluant, par définition, toute possibilité de retrait sans délai.

 


(1) Que ce soit dans la décision du Conseil constitutionnel du 10 juin 2004, dans la LCEN, voire même à l’occasion d’un précédent jurisprudentiel.

(2) D’autant plus à l’heure où les pouvoirs publics ont mandaté un groupe de travail du CSPLA pour plancher sur une réforme de la responsabilité des intermédiaires techniques [Culture.gouv.fr], même si l’article 6 de la LCEN régissant la matière n’a, semble-t-il, pas encore livré tous ses secrets.

(3) Pour une discussion sur cette question, voir : R. Hardouin, « Précisions sur l’application du régime de responsabilité des hébergeurs (acte 1) », Ps.fr, 12 mars 2008.

 

Ronan Hardouin

Doctorant Laboratoire DANTE

Chargé d'enseignements Master II NTIC

Université de Versailles – St Quentin

 

 


 

 

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