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Rubrique : internautes / Branche : libertés individuelles et publiques / Domaine : contenus et comportements illicites
Citation : Marie Duponchelle et Cécile Karpp , Histoire d’un délai , Juriscom.net, 16/03/2010
 
 
Histoire d’un délai

Marie Duponchelle et Cécile Karpp

édité sur le site Juriscom.net le 16/03/2010
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Je me présente, je suis le délai de prescription en matière d’infractions de presse.

A l’aune de mes 129 ans, il me semble qu’il est grand temps de vous faire part de mon histoire. Je naquis officiellement le 29 juillet 1881 sous la plume du législateur dans le célèbre article 65 de la loi sur la liberté de la presse. Les victimes d’infractions de presse ne m’aiment pas beaucoup car je suis un délai de prescription bien spécifique et bien court. Mon principe est que l'action publique et l'action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la loi prévoyant mon existence se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite s'il en a été fait. Hé oui, je ne dure que trois mois et pas plusieurs années, contrairement à mes homologues, il ne faut donc pas traîner et se dépêcher pour agir.

Comme l'a souligné le ministère de la justice de l’époque, Monsieur de Serre, lors des premiers débats visant à instaurer un court délai de prescription, « elle serait tyrannique la loi qui, après un long intervalle, punirait une publication à raison de tous ses effets possibles les plus éloignés, lorsque la disposition toute nouvelle des esprits peut changer du tout au tout les impressions que l’auteur lui-même se serait proposé de produire dans l’origine ». Mon objectif est donc la protection des journalistes dans l'exercice de leurs fonctions. Je leur évite une poursuite tardive pour une infraction aux conséquences, du fait de la nature du support, limitée dans le temps.

Bien sûr, comme toutes les règles de droit, je connais des exceptions, le contraire aurait été bien trop facile ! Je me décline en différentes versions, et ce, en fonction des infractions commises. Depuis la loi n°2004-204 du 9 mars 2004, je suis porté à un an pour les infractions les plus graves, telles que la provocation à la discrimination ou à la haine raciale ainsi que la contestation des crimes contre l’humanité. Ces dispositions font donc parties des piliers des libertés de notre pays.

Je me permets de vous rappeler, bien que je ne doute pas de m’adresser à un public avisé que, en matière d’infraction de presse, je cours à compter de la première publication de l’écrit litigieux, autrement dit, je cours dès l’apparition de l’écrit et non pas à compter de sa disparition. Les infractions instantanées sont donc mon rayon d’action ! Je ne prendrai pas le temps de vous dresser un inventaire exhaustif des infractions auxquelles je m’applique, la loi de 1881 étant davantage une loi d’encadrement de la presse que de véritable liberté d’action en dressant une liste, qui va de la négation des crimes contre l’humanité à la diffamation en passant par la provocation à la commission d’infractions.

Qui sera responsable de tout ça ?

Mais ma loi a pensé à tout puisqu’elle prévoit, en son article 42 un régime de responsabilité en cascade avec, en première ligne, le directeur de la publication.

Originalité et rigueur, tels sont les maîtres mots de la loi qui m’a créé. Restait à savoir si ces exigences pouvaient survivre à l’usure du temps ?

Comme tout le monde, je grandis, j’évolue, et j’essaye de m’adapter à mon temps, même si cela me donne parfois un peu de fil à retordre. J’en ai eu du travail durant ces 129 dernières années ! Le moins que l’on puisse dire, c’est que le monde a changé !

Même si mes créateurs ont pensé à tout en élaborant un texte technologiquement neutre, jamais ils n’auraient imaginé ce qu’allait être l’avenir de la presse, et quel avenir ! Aujourd’hui, vous le savez sûrement, les nouvelles technologies ont pris le pas sur le papier et les informations se trouvent en ligne, mais aussi les infractions qui vont avec. C'est l'émergence de ce que l'on nomme désormais les services de presse en ligne. L'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse définit le service de presse en ligne comme étant « tout service de communication au public en ligne édité à titre professionnel par une personne physique ou morale qui a la maîtrise éditoriale de son contenu, consistant en la production et la mise à disposition du public d'un contenu original, d'intérêt général, renouvelé régulièrement, composé d'informations présentant un lien avec l'actualité et ayant fait l'objet d'un traitement à caractère journalistique, qui ne constitue pas un outil de promotion ou un accessoire d'une activité industrielle ou commerciale ».

La question s’est posée de savoir si j’étais adapté à cette révolution numérique. Pourquoi ne serais-je pas adapté après toutes ces années de bons et loyaux services ? Mes détracteurs avançaient le fait que, contrairement aux publications manuscrites, une infraction commise en ligne ne disparaissait pas d’un simple geste vers la corbeille à papier. En raison de cette pérennité, ils souhaitaient me voir courir à compter du retrait et non plus à compter de la publication. Une façon implicite de m’allonger et de faire évoluer les infractions concernées.

Allais-je désormais m’appliquer à une infraction continue ? Car elle était là, la révolution.

J’ai hanté les palais de justice dès les années 2000 en raison de l’incertitude quant à ma rédaction ; le législateur fixant mon point de départ au jour où « l’infraction a été commise », sans plus de précision. Ambiguïté qui a laissé le champ à toutes les interprétations possibles, en fonction de son intérêt. L’interprétation de mes détracteurs m'aurait vidé de ma substance car la brièveté de mon délai, comme nous l'avons vu, n'est pas due au hasard. De plus, décaler mon point de départ, qui plus est dans le domaine numérique, engendrait une grande insécurité juridique quant à la localisation géographique et temporelle du contenu litigieux.

Le juge est venu à mon secours sans détour, je cite : « le point de départ du délai de prescription de l’action publique prévu par l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 doit être fixé à la date du premier acte de publication ; que cette date est celle à laquelle le message a été mis pour la première fois à la disposition des utilisateurs du réseau » (Crim. 16 octobre 2001 (bull n°211)). Cet arrêt est loin d'être isolé puisque la Cour de cassation a adopté cette même solution à 3 reprises en 2001 (31 janvier 2001 (bull n°28), 27 novembre 2001(bull n°248)).

D'ailleurs, cette position française n'est pas marginale. Les juges outre-atlantique ont adopté une position similaire par un arrêt de la Cour d'appel de New York George Firth VS State of New York du 2 juillet 2002. Les juges américains ont eu ici l'occasion de se prononcer sur la question de la modification du contenu puisqu'ils estiment que la modification doit porter sur le document lui-même, toucher un nouveau public à une occasion différente de sa diffusion originelle pour constituer une nouvelle mise en ligne et faire courir un nouveau délai.

La Haute Juridiction m’a souvent préservé mais la bataille fut encore plus rude par la suite.

En effet, une guerre a éclaté entre les directeurs de presse écrite d’un côté et les web éditeurs de l’autre. Je me suis retrouvé au cœur de la mêlée. Le Conseil constitutionnel est devenu mon plus grand allié.

La transposition d’une directive européenne a failli être l’occasion de mon abandon. La LCEN est entrée en action et le projet discuté me donne encore des frissons.

Une distinction des plus originales a fait son apparition sous l’impulsion des directeurs de publication des grands titres de la presse écrite ayant cédé à la tentation de diffuser leurs journaux en ligne. Pour eux, qui publiaient leurs articles sous format papier avant la diffusion sur Internet, ils voulaient aménager un délai de trois mois qui courait à compter de la mise en ligne.

Pour les autres, les éditeurs en ligne qui ne faisaient pas partie de ce cercle journalistique très fermé et qui mettaient directement en ligne leurs articles, ils préconisaient un point de départ à compter du retrait, ce qui, de fait, m’allongeait considérablement et facilitait grandement l’action en répression des infractions de presse. En d’autres termes, ils revendiquaient ma conservation en l’état, à leur seul profit et ma dénaturation pour les autres.

Sacrilège inacceptable pour le Conseil constitutionnel, qui dans sa décision 2004-496 DC du 10 juin 2004 a censuré cette disposition. Les sages ont considéré qu’il y avait une inégalité dans l’accessibilité des messages entre le support papier et le support exclusivement numérique mais que cette inégalité ne devait pas être comblée par une disposition manifestement disproportionnée. Autrement dit, je ne peux pas être modifié uniquement pour les beaux yeux des éditeurs de presse écrite en version numérique !

Retour à ma version initiale, avant le prochain assaut !

Trois mois, à compter de la première publication quel que soit le support, étant entendu que pour le cas particulier du numérique, la mise en ligne correspond à la première mise à disposition sur le réseau. Un an pour les infractions spécifiques citées précédemment.

Des petits malins ont tenté en vain de me contourner. Une anecdote convient d’être racontée. Après sa garde à vue, l’auteur d’un texte mis en ligne, faisant l’apologie des crimes de guerre, s’est engagé à le modifier pour faire disparaître l’infraction. Se croyant plus astucieux que les forces publiques, il modifie ce texte mais laisse apparente l’apologie des crimes de guerre, croyant, par la même occasion, biaiser le système de la prescription en pensant la faire courir à compter de la première publication, ce qui aurait abouti à la prescription de l’infraction. Mal lui en a pris, les juges du TGI de Tulle (décision du 9 septembre 2008) n’ont pas été dupes. Ils ont certes fait courir le délai à compter de la première mise en ligne, mais ce qu’avait oublié l’auteur du texte, c’est que le délai avait été interrompu par les réquisitions écrites aux fins d'enquête du procureur de la République, intervenues avant la modification du contenu. En conséquence, le délai n’était pas prescrit et l’auteur pouvait donc encore être poursuivi pour l’apologie des crimes de guerre.

Si je suis tant décrié, c'est qu'il est vrai que je ne suis pas forcément si bien adapté que cela aux spécificités d'Internet. Il est facile pour certains internautes mal intentionnés de me contourner en refusant le référencement sur les moteurs de recherche du contenu litigieux pendant 3 mois. Le contenu existe sur la toile mais il est impossible d'y accéder sans l'adresse exacte. Après 3 mois, une fois que j'ai expiré, l'éditeur du contenu référencera son site pour qu'il soit accessible à tous : ainsi du contenu illicite circulera librement et impunément grâce mon court-circuitage pendant 3 mois.

Une autre raison qui me vaut l'hostilité des foules, c'est la question du renouvellement d'acte de procédure tous les 3 mois afin d'interrompre le nouveau délai. En effet, pour qu'il y ait interruption de ma prescription, selon les articles 7, 8 et 9 du CPP, il faut un acte d'instruction ou de poursuite. Dans mon cas donc, le premier acte de poursuite m'interrompt mais un nouveau délai de 3 mois court à compter de cet acte et seul un nouvel acte d'instruction ou de poursuite pourra à nouveau interrompre le délai. Cela implique l'accomplissement d'un acte de poursuite ou d'instruction tous les 3 mois, ce qui est particulièrement contraignant pour les victimes et leur conseil. Il est à noter que la liste des actes de poursuite et d'instruction est particulièrement étendue par l'article 65 de la loi de 1881 puisqu'il inclut par exemple les réquisitions aux fins d'enquête. L'existence de cette exigence de renouvellement est très décriée et a même donné lieu à un arrêt d'Assemblée plénière de la Cour de cassation du 21 décembre 2006. Cette exigence, en application de l'article 6 de la CEDH, a été écartée pour le cas de l'atteinte à la présomption d'innocence. Quelles répercussions pour les infractions commises en ligne ? Affaire à suivre.

Enfin, n'oublions pas non plus que je suis l'un des symboles du combat qui oppose les tenants de la liberté d'expression pour qui je suis un des garants de cette liberté fondamentale et les autres qui me voient comme le vecteur de contenus illicites ou contraires aux bonnes mœurs sur Internet. Qui mieux que la Cour de cassation pour trouver les mots justes ? Je cite : « Certes, en raison de la spécificité, indiscutable, de la diffusion par le réseau internet, il n'est pas aisé de découvrir l'existence d'un message délictueux et d'apporter la preuve de sa première mise à disposition du public, voire même, en certains cas, de caractériser celle-ci. Mais, outre que ces difficultés doivent être relativisées car elles se rencontrent également, à des degrés divers, pour d'autres moyens de communication, elles ne pouvaient justifier que, pour les résoudre, la nature de l'infraction de presse fût, de manière prétorienne, arbitrairement modifiée. Au demeurant, même en opportunité, une telle modification encourait de sérieuses critiques puisqu'en différant considérablement le point de départ de la prescription, elle permettait des atteintes excessives à la liberté d'expression. Le « remède » était donc lui-même source d'autres maux. »

Afin de pallier l'impact autrement plus important d'un message mis en ligne par rapport à celui d'un article de presse écrite, mon existence telle quelle est à nouveau menacée. Une nouvelle aventure en perspective ! Une proposition de loi tendant à allonger le délai de prescription de l'action publique pour les diffamations, injures ou provocations commises par l'intermédiaire d'Internet est arrivée sur le bureau des parlementaires récemment. Celle-ci vise à un allongement de trois mois à un an de ce délai si les infractions ont été commises par l'intermédiaire d'un service de communication au public en ligne. Une fois de plus est remise sur le devant de la scène, la distinction entre l'exacte reproduction en ligne d'un article de presse écrite et les articles directement mis en ligne sans fixation préalable sur support papier. Les premiers bénéficieraient toujours de ma version d'origine tandis que les seconds me verraient porter à un an à compter de la publication. Est-ce enfin une disposition proportionnée à l'inégalité en l'accessibilité des messages mis en ligne après fixation sur support papier et les articles exclusivement sur le web, comme le recommandait le Conseil constitutionnel il y a 5 ans ?

Peut- être serais-je donc un jour rédigé en ces termes : « Le délai de prescription prévu au premier alinéa est porté à un an si les infractions ont été commises par l'intermédiaire d'un service de communication au public en ligne, sauf en cas de reproduction du contenu d'une publication diffusée sur support papier ».

Marie DUPONCHELLE
marie@duponchelle.info
Cécile KARPP
cecile_karpp@msn.com
Master 2 Droit du commerce électronique et de l’économie numérique / Paris 1 - La Sorbonne

Article réalisé dans le cadre du cours de droit de la responsabilité des acteurs de l'internet dispensé par Me Olivier Hugot et Lionel Thoumyre dans le cadre Master II DCEEN / Paris 1 - La Sorbonne

 

 

 

 

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