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Rubrique : actualités / Branche : droit de la concurrence et de la distribution / Domaine : commerce électronique BtoC
Citation : Juriscom.net, Aude Spinasse , Le porte-monnaie électronique (PM-e) Monéo face au droit de la concurrence , Juriscom.net, 22/10/2003
 
 
Le porte-monnaie électronique (PM-e) Monéo face au droit de la concurrence

Juriscom.net, Aude Spinasse

édité sur le site Juriscom.net le 22/10/2003
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Quelques jours après la réunion "de la dernière chance" des huit principales banques françaises actionnaires de Billettique Monétique Services (BMS), groupement d’intérêt économique gestionnaire de la carte de paiement Monéo, le Conseil de la concurrence a rendu, le 18 septembre, un avis tout aussi critique qu’encourageant quant à l’avenir de Monéo.

Le Conseil de la Concurrence avait été saisi par l'association de consommateurs Consommation, Logement et Cadre de Vie (CLCV) en novembre 2002 au moment de la commercialisation, en Ile-de-France, du système de paiement Monéo.

La CLCV contestait dans son recours les conditions de commercialisation du porte-monnaie électronique Monéo.

On rappellera que le PM-e est un moyen de paiement destiné à régler des dépenses courantes de petits montants et donc des micro-paiements. Monéo peut stocker jusqu’à 100 euros de valeur et est destiné au règlement des transactions d’un montant unitaire maximum de 30 euros. En outre, Monéo offre le choix d’être ou non associé à un compte bancaire, la carte "Monéo vert" pouvant fonctionner comme une carte prépayée non reliée à un compte bancaire.

Dans sa décision, précitée, le Conseil de la concurrence se penche sur la légalité de Monéo tant sur le plan conjoncturel que sur le plan de sa structure.

I. Au regard du droit de la concurrence dans sa dimension conjoncturelle

§       Dans sa décision, le Conseil va reconnaître que l’action commune de la plupart des banques de détail de France (SFPMEI[1], BMS[2] Développement, BMS Exploitation) a donné naissance à une création d’entreprises communes, telle que définie par l’article L. 430-1 du Livre IV du Code de commerce, qui serait susceptible de limiter le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises. Pour autant le Conseil considère que le rapprochement des initiateurs, en l'espèce les banques, vise à faciliter l’interbancarité, donc l’universalité et la sécurité du PM-e.

Par ailleurs, le Conseil de la concurrence souligne dans sa décision que ces éléments sont manifestement constitutifs d’un progrès économique qui doit être équitablement restitué aux utilisateurs.

§       S'agissant de Monéo vert, PM-e indépendant des cartes bancaires presque introuvable sur le marché puisqu’il n’est disponible que dans deux établissements à Paris, le Conseil de la concurrence estime que seule "’existence d’une carte Monéo verte, non adossée à un compte, constitue une véritable garantie du libre choix du fournisseur pour les consommateurs." Le Conseil ajoute que "les conditions d’une bonne concurrence sur ce produit nouveau demandent que ces efforts de diffusion soient poursuivis". Le Conseil termine sur ce point en énonçant "qu’à l’avenir, il conviendra de veiller à ce que la commercialisation de Monéo vert soit effective".

§       L’autorité indépendante s’attache ensuite au risque d’éviction de certains consommateurs, et afin d’éviter un tel écueil, le Conseil de la concurrence préconise fermement la coexistence de plusieurs moyens de paiement.

Pour ce faire le Conseil prend l’exemple concret des horodateurs. Si le Conseil reconnaît que la carte Monéo présente "tous les avantages pratiques des cartes monétiques privatives, l’universalité en plus" il estime que Monéo ne peut devenir un mode de paiement unique à court terme et recommande que les municipalités se dotent d’un parc comprenant des matériels mixtes afin de ne pas contraindre les automobilistes non équipés à souscrire à ce PM-e unique.

le Conseil rappelle que l’"universalité du nouveau mode de paiement est dans l’intérêt des commerçants et des consommateurs et pourrait, dés lors, être qualifiée de progrès économique" tout en regrettant le non développement de PM-e indépendants et concurrents qui auraient pu néanmoins fonctionner avec des lecteurs identiques.

II. Au regard du droit de la concurrence dans sa dimension structurelle

§       Le Conseil écarte, exemples à l’appui, une éventuelle fermeture du marché à de nouveaux entrants.

En effet, en s’appuyant sur les exemples du "clic paiement" d’Orange (qui permet de stocker des unités monétaires susceptible de constituer un PM-e concurrent de Monéo) et sur la solution de télépaiement de la société w-HA (filiale de France Télécom qui propose une solution adaptée aux micro paiements en ligne), le Conseil de la concurrence repousse tout risque de position monopolistique de Monéo sur le marché des modes de micro-paiements dématérialisés.

§       Enfin, le Conseil soulève la question de l’entrée de nouveaux partenaires dans Monéo. Dans un premier temps, le Conseil cite les statuts de la société SFPMEI qui ne prévoient aucune clause d’exclusivité à la charge des actionnaires de Monéo qui pourront librement exploiter des PM-e autres que Monéo.

Néanmoins, dans un deuxième temps, le Conseil de la concurrence estime que "l’absence d’obligation de motiver un refus d’agrément, combinée avec la possibilité d’écarter par un simple vote du conseil d’administration la demande d’un postulant souhaitant participer à une augmentation de capital présente un risque de discrimination."

Aude Spinasse,
Elève Avocat
audespinasse@noos.fr


[1] Société financière du porte-monnaie électronique interbancaire.

[2] Billetique monétique services.

 

 


 

 

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