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Rubrique : actualités / Branche : propriété littéraire et artistique / Domaine : droits d'auteur et droits voisins
Citation : Juriscom.net, Iliana Boubekeur , Exonération de responsabilité pour un hébergeur qui contrôle ses contenus, ou quand CoStar prend une veste , Juriscom.net, 14/07/2004
 
 
Exonération de responsabilité pour un hébergeur qui contrôle ses contenus, ou quand CoStar prend une veste

Juriscom.net, Iliana Boubekeur

édité sur le site Juriscom.net le 14/07/2004
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La Cour d’appel fédérale du 4ème Circuit vient de rendre le 21 juin dernier un arrêt offrant un éclairage des plus intéressant sur le champ d’application et la portée des dispositions de l’article 512 du Copyright Act, dénommées « safe harbors », ainsi que leur articulation avec les autres dispositions de la loi américaine sur la propriété intellectuelle.

 

Elle a décidé qu’un fournisseur d’hébergement, même dans l’hypothèse où celui-ci effectuerait un contrôle a priori des œuvres mises en ligne par un tiers sur son serveur, ne saurait être considéré comme ayant reproduit lesdites œuvres au sens de l’article 106 du Copyright Act. Par conséquent, sa responsabilité pour contrefaçon ‘directe’ de droit d’auteur ("direct infringement") ne peut être engagée.

 

Les faits sont les suivants : la demanderesse, CoStar, est une société qui offre des services d’information portant sur des biens immobiliers à usage commercial. A ce titre, elle est titulaire du droit d’auteur sur de nombreuses photographies représentant des biens à usage commercial, qu’elle met en ligne sur son site Internet, tout en interdisant aux utilisateurs de reproduire ces photographies.

 

LoopNet, le défendeur, est un prestataire de services, notamment d’hébergement (‘Internet Service Provider’). Il permet aux internautes qui s’inscrivent sur son site, généralement des agents immobiliers, de mettre en ligne des annonces portant sur des locaux à usage commercial, accompagnées le cas échéant de photographies des biens immobiliers concernés.

 

La société Co-star s’est rendue compte que certaines de ses photographies étaient reprises et mises en ligne par l’intermédiaire du serveur de LoopNet.

 

C’est dans ce contexte que le fournisseur d’hébergement a été assigné pour contrefaçon, sur le fondement des articles 106 et 501 du Copyright Act.

 

Co-star prétendait en effet que les photographies étaient copiées sur le serveur de LoopNet et que, par conséquent, LoopNet reproduisait lesdites photographies, se rendant ainsi directement coupable de contrefaçon.

 

Il n’était donc pas reproché à LoopNet d’avoir contribué à la réalisation par d’autres de la contrefaçon ("contributory infringement") ni d’être responsable du fait d’autrui ("vicarious liability").

 

Les juges américains ont, pour rejeter la responsabilité du fournisseur d’hébergement, raisonné en trois temps.

 

Ils ont tout d’abord considéré que l’article 512(c) du Copyright Act n’était pas applicable en l’espèce dans la mesure où ses conditions limitatives n’étaient pas remplies. Cet article impose notamment, en effet, que le fournisseur d’hébergement n’ait pas connaissance du caractère contrefaisant du contenu qu’il héberge.

 

Or, les photographies, stockées sur le serveur de LoopNet puis transférées dans la mémoire d’un des ordinateurs de LoopNet, faisaient l’objet d’un contrôle a priori, incompatible semble-t-il avec les termes limitatifs de l’article 512(c).

 

Les juges ne se donc pas placés sur le terrain de l’immunité créée par le DMCA de 1998.

 

Ils se sont ensuite demandés si la limitation de responsabilité définie à l’article 512 du Copyright Act était exclusive. Autrement dit, si cet article ne constituait pas un ‘plafond’ de non-responsabilité. Ils ont jugé que tel n’était pas le cas.

 

La société Co-star soutenait à ce titre que, dans la mesure où l’hébergeur n’avait pas rempli les conditions restrictives imposées par l’article 512(c) qui pose une immunité exclusive de toute autre, il devait être jugé coupable de contrefaçon directe sur le fondement de l’article 106, pour avoir hébergé des pages Internet contenant des photographies contrefaisantes.

 

La cour n’a cependant pas suivi ce raisonnement, en se fondant sur l’article 512(l). Cet article dispose en substance que le fait pour un prestataire de ne pouvoir bénéficier de la limitation de responsabilité de l’article 512 ne saurait faire échec à l’application des autres dispositions du Copyright Act et à la démonstration que le comportement de l’hébergeur n’est pas, de prime abord, constitutif d’une contrefaçon.

 

La cour a donc, en faisant une application mécanique de cette disposition, considéré qu’il y avait lieu de se tourner vers l’article 106 du Copyright Act[1].

 

Enfin, la cour a jugé, en faisant une interprétation stricte de cet article, que le fait d’effectuer un contrôle a priori, défini comme très superficiel, des œuvres avant de les mettre en ligne, ne saurait caractériser à elle-seule la volonté ("volition") imposée par le terme "to reproduce" de l’article 106 du Copyright Act.

 

Tout dépend donc du degré de contrôle effectué par l’hébergeur.

 

En l’espèce, l’hébergeur effectuait un double contrôle : d’une part il vérifiait que la photographie portait réellement sur un bien immobilier à usage commercial, et d’autre part il s’assurait que n’existait pas une marque évidente de titularité, telle le signe © ou tout autre message en ce sens.

 

Après avoir effectué ces deux vérifications succinctes, le fournisseur d’hébergement mettait ou non la photographie à la disposition du public.

 

La Cour d’appel fédérale a considéré qu’une telle vérification, qui ne prend que quelques secondes, ne pouvait s’analyser en une attitude positive de reproduction, telle que définie par l’article 106. Ce n’est en effet pas LoopNet qui prend l’initiative de reproduire les photographies en les mettant en ligne, mais bien l’internaute. La Cour fédérale du 4ème Circuit a considéré que LoopNet s’était borné à jouer un rôle passif.

 

Cette notion de contrôle a priori est une notion flottante. Il est permis de se demander où s’arrête le contrôle « superficiel » et où commence la véritable reproduction ? L’interprétation selon laquelle un simple contrôle, ou screening des photographies mises en ligne ne peut être considéré comme suffisant pour caractériser la volonté, pourrait faire l’objet de décisions contradictoires selon les cours d’appel.

 

Iliana Boubekeur

Avocat au Barreau de New York

Correspondante pour Juriscom.net



[1] L’article 106 du Copyright Act est rédigé pour ce qui nous concerne comme suit :

Ҥ 106 Exclusive rights in copyrighted works

Subject to sections 107 through 122, the owner of copyright under this title has the exclusive rights to do and to authorize any of the following:

(1) to reproduce the copyrighted work in copies or phonorecords;

(…).

 

L’intégralité du Copyright Act est disponible sur le site du U.S. Copyright Office à l’adresse suivante : <http://www.copyright.gov/title17>.

 

 


 

 

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