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Rubrique : actualités / Branche : propriété littéraire et artistique / Domaine : droits d'auteur et droits voisins
Citation : Juriscom.net, Xavier Jorelle , La fronde contre le P2P nouvelle génération , Juriscom.net, 01/02/2007
 
 
La fronde contre le P2P nouvelle génération

Juriscom.net, Xavier Jorelle

édité sur le site Juriscom.net le 01/02/2007
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La société de gestion collective allemande G.E.M.A. (Gesellschaft für musikalische Aufführungs und mechanische Vervielfältigungsrechte) vient d’obtenir une nouvelle injonction judiciaire, cette fois-ci à l’encontre du serveur de partage UseNeXT. Comme la première (v. Cédric Manara, « Partage de fichiers via un serveur : première injonction judiciaire », Juriscom.net, 22 janvier 2007), ce sont les nouveaux systèmes de partage de fichiers par serveur qui sont visés (GEMA gets temporary restraining order against UseNeXT, Heise.de, 25 janvier 2007).

 

La G.E.M.A. reproche notamment à l’exploitant du serveur de tirer des bénéfices du partage de fichiers protégés par le droit d’auteur, en proposant l’accès au service moyennant un abonnement payant. Ce partage est réalisé directement par les internautes qui transmettent, déposent et récupèrent toutes sortes de fichiers, donnant prise au droit d’auteur ou non, sur un serveur central détenu par l’exploitant. Ce dernier se borne donc à gérer l’infrastructure, le contenu étant uniquement administré par les utilisateurs. Ces utilisateurs sont simplement avertis lors de la procédure de souscription de l’illicéité de transférer et récupérer des fichiers donnant prise à des droits de propriété intellectuelle sans l’agrément des ayants droit.

 

Arguant de leur non-ingérence sur le contenu partagé par les utilisateurs, ces exploitants tentent de se retrancher derrière l’avantageux régime de responsabilité des prestataires techniques des réseaux de communication dessiné par la directive sur le commerce électronique du 8 juin 2000. Ce texte prévoit en effet une responsabilité du prestataire technique uniquement en cas de négligence de sa part. Autrement dit, ce prestataire ne peut voir sa responsabilité engagée du fait des données dont il a la charge uniquement s’il ne les a pas neutralisées alors qu’il était informé de leur caractère illicite. Ce régime plutôt bienveillant à l’égard des prestataires techniques des réseaux de communication a été à l’époque taillé sur mesure pour les fournisseurs d’accès Internet ainsi que pour les hébergeurs de sites web.

 

Ce régime largement compréhensif est aujourd’hui convoité par la plupart des intervenants de la toile. C’est notamment le cas des fournisseurs de liens sponsorisés qui ont toujours échoué dans leurs tentatives. Ce moyen de défense est devenu un classique, et les exploitants de serveurs de partage tentent à leur tour leur chance. Le statut a déjà été refusé par la première injonction contre Rapidshare.

 

Ces cas concernant les systèmes de partage de nouvelle génération ne sont pas sans rappeler les premières affaires ayant trait au peer to peer, les affaires Napster et Kazaa.

 

Les systèmes dont Rapidshare et UseNeXT sont les représentants s’apparentent au système Napster, puisque leur architecture de partage centralise toute l’activité sur leurs serveurs. Ils ont donc la possibilité technique de contrôler et filtrer a priori les fichiers qui y sont déposés en vue du partage. Les seules différences, et non des moindres, sont que l’accès au service est payant et que les fichiers sont fixés sur leurs serveurs. Enfin, UseNeXT vante les mérites de son système sur ses pages web en mettant en avant l’anonymat, le volume de sa base de fichiers, la puissance de son moteur de recherche et les hautes vitesses de transfert. Tous ces éléments ne plaident pas en leur faveur.

 

Rappelons que le fait de fournir et/ou plébisciter de tels services de partage peut tomber en France sous le coup des deux infractions prévues à l’article 21 de la loi DADVSI du 3 août 2006 qui est codifié au nouvel article L.335-2-1 CPI. Ce texte punit de 3 ans d’emprisonnement et à 300 000 euros d’amende la fourniture d’une telle solution de partage violant le droit d’auteur d’une part, et l’incitation à l’utiliser d’autre part.

 

Xavier Jorelle

 

 


 

 

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