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Rubrique : internautes / le droit pour tous
Mots clés : crime, pédophilie, constitution, canada, liberté, expression.
Citation : Nicolas VERMEYS, "La Cour suprême canadienne s'en prend à al pornographie juvénile sur le Web", Juriscom.net, 13 février 2001
Première publication : Juriscom.net


La Cour suprême canadienne s’en prend à la pornographie juvénile sur le Web

Dans l’arrêt récent R. c. Sharpe, la Cour suprême du Canada s’est prononcée sur la constitutionnalité des dispositions du code criminel en matière de possession de pornographie juvénile. Il semble que la démocratisation du Réseau ait eu une influence marquante sur le raisonnement des juges de la plus haute juridiction canadienne.

Nicolas Vermeys,
Étudiant à la Faculté de droit de l'Université de Montréal


Depuis sa création, Pedowatch, un organisme américain destiné à enrayer la présence de pornographie juvénile sur Internet, reçoit près de 200 plaintes hebdomadaires concernant certains sites aux contenus douteux. Ces statistiques démontrent à quel point le réseau Internet est devenu un outil privilégié pour les pédophiles. Dans l’arrêt R. c. Sharpe (2001 CSC 2), la Cour suprême du Canada a souligné cette réalité en se prononçant sur la constitutionnalité de l’article 163.1 (4) du Code criminel.

Contexte de l’affaire

L’article 163.1 (4) du Code criminel souligne que “[q]uiconque a en sa possession de la pornographie juvénile est coupable : a) soit d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de cinq ans; b) soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire”. Ainsi, John Robin Sharpe, accusé de possession de pornographie juvénile, avait contesté avec succès devant les instances inférieures la constitutionnalité de cette disposition sous prétexte qu’elle portait atteinte à l’al. 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés, un alinéa protégeant à la fois la liberté d’opinion et d’expression.

Arguments de la Cour

La Cour a déclaré la constitutionnalité de l’article 163.1 (4) du Code criminel sous la forme de deux opinions concordantes en mettant l’emphase sur la nécessité de protéger les droits des mineurs. Le tribunal a également souligné que, avec l’émergence du réseau Internet, il était d’autant plus important d’adopter des dispositions empêchant la distribution de ce genre de matériel. Ainsi, selon la Cour, “ [l]a disponibilité généralisée des ordinateurs et de l'Internet a donné lieu à de nouvelles façons de créer des images et a facilité le stockage, la reproduction et la distribution de pornographie juvénile ”. Le détective Waters, cité dans le jugement, a comparé cette distribution accrue à un raz-de-marée.

La Cour a également repris les propos du Service canadien des renseignements criminels dans son Rapport annuel sur le crime organisé au Canada (2000) pour justifier ses conclusions. Ainsi, selon ce rapport, “ La distribution de la pornographie juvénile connaît une hausse proportionnelle à l'expansion continue de l'utilisation d'Internet. Les forums que tient la collectivité mondiale dans Internet facilitent la distribution et aggravent le problème. L'utilisation d'Internet aide les distributeurs de pornographie à présenter et à faire valoir leur point de vue ”.

Dans les faits

Ces prétentions semblent d’ailleurs être confirmées par les faits de l’affaire. En effet, une partie du matériel trouvé en la possession de monsieur Sharpe était enregistré sur des disquettes. Il aurait donc été excessivement simple pour ce dernier d’en faire la distribution sur Internet. Les avocats de celui-ci ont plaidé que, malgré la véracité de ce raisonnement, l'art. 163.1 du Code criminel relatif à la distribution était suffisant pour prévenir ces éventualités, puisqu’on ne peut punir monsieur Sharpe pour ce qu’il aurait pu faire. Ces propos n’ont cependant pas convaincu la Cour. Cette dernière, sous la plume des juges L’Heureux-Dubé, Gonthier et Bastarache, a souligné que, comme la quasi-totalité de la pornographie juvénile existante est actuellement distribuée via l’Internet, “ [e]lle est en grande partie échangée en privé entre pédophiles qui ne cherchent qu'à enrichir leurs collections privées. Les pédophiles peuvent donc acquérir de vastes collections de pornographie juvénile sans être détectés ”. Un raisonnement soulignant donc le rôle préventif, mais impératif de la disposition.

Le maintien des dispositions du Code criminel, et donc de l’infraction de possession, permet ainsi la saisie d’images et de textes de pornographie juvénile enregistrés sur disquettes ou disques durs. Selon la Cour, cela contribue à “diminuer le marché de cette pornographie et à réduire l'exploitation d'enfants liée à sa production”, un objectif difficile à dénigrer.

N.V.

Liens :

Jugement de la Cour suprême :
<http://www.lexum.umontreal.ca/csc-scc/fr/rec/html/sharpe.fr.html>

Dispositions pertinentes du Code criminel :
<http://www.canlii.org/ca/loi/c-46/art163.1.html>

Pedowatch :
<http://www.pedowatch.org>

 

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