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Rubrique : internautes / le droit pour tous
Mots clés : nom de domaine, droit des marques, OMPI, URDP
Citation : Cédric MANARA, "Premier arrivé... mais pas avec les Nikes aux pieds", Juriscom.net, 15 octobre 2002
Première publication : Juriscom.net - également publié dans le bulletin Lamy droit de l'informatique et des réseaux du mois d'octobre


Premier arrivé... mais pas avec les Nikes aux pieds

Cédric Manara,
Professeur à l'EDHEC Business School


C'est le dernier rempart de la propriété industrielle face au "squat" de noms de domaine, et il vient de trembler : par deux fois, des sentences rendues par le centre spécialisé de l'O.M.P.I. viennent de donner tort au titulaire d'un droit sur une marque pourtant notoire ! Rappelons ici que la marque qui présente la caractéristique d'être connue d'une très large fraction du public bénéficie du plus haut niveau de protection. L'analyse des décisions françaises ou étrangères rendues à propos d'internet montre que ce principe se vérifiait à propos des noms de domaine… jusqu'à il y a peu.

C'est à propos des marques 'Nike' (1) et 'just do it' (2) - qui niera qu'elles sont fameuses ? - que la certitude juridique a été ébranlée. Pourquoi diable l'équipementier sportif n'a-t-il pas gagné l'épreuve engagée devant la commission administrative en vertu des règles UDRP ? Retour sur ces deux affaires.

1. Dans la première, la société américaine revendique le transfert à son profit des noms "nikepark.com", "nikepark.net", "nikemen.com", "nikegolf.net", et "nikeshops.com". Cinq noms donc, particulièrement allusifs, qui plus est enregistrés en Corée du Sud… On flaire clairement la mauvaise foi, ce qui est corroboré quand on découvre, à la lecture de la décision, que le squatteur n'a même pas cherché à se défendre au cours de la procédure. Cela peut se comprendre : il avait perdu dans une affaire analogue, tranchée le 19 mars 2001, à propos des noms "nikewomen.com", "nikeshop.net", "nikeshop.org", "nike-shop.com", "nike-shop.net" et "inike.net".

Bref, le combat semblait gagné d'avance, et c'est peut-être pour cela que Nike l'a perdu (à son tour victime de ce que l'on pourrait appeler depuis l'été dernier le "syndrome de l'Equipe de France" ?). Procédant à une lecture stricte des règles UDRP, l'arbitre observe qu'elles ne permettent pas à celui qui les met en œuvre de distinguer selon que la marque est notoire ou pas ; dès lors, la notoriété attachée au signe n'a pas dans la procédure UDRP l'incidence qu'elle a dans la procédure judiciaire classique. Ceux qui ont un portefeuille de marques célèbres seront sensibles à cette interprétation !

Deuxième temps de l'exégèse de ces normes UDRP : l'arbitre observe que, des trois conditions nécessaires à leur mise en œuvre, la troisième s'énonce ainsi : le nom doit avoir été enregistré ET utilisé de mauvaise foi. Or Nike s'était contenté d'indiquer que le nom avait été enregistré de mauvaise foi, sans démontrer à la fois que l'usage avait cette même caractéristique. Et c'est ainsi que l'arbitre l'exclut de la compétition…

C'est l'interprétation du texte qui a joué ici à l'encontre d'un demandeur peut-être un peu léger dans son argumentation. Il faut toutefois retenir de l'affaire que l'on arrive à une phase de maturité dans la pratique de la procédure UDRP, dans laquelle les arbitres accordent une attention particulière à sa rédaction, invités à le faire par des squatteurs professionnels qui deviennent experts dans son maniement.

-> Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'OMPI, No. D2002-0352, 2 août 2002, Nike, Inc. v. Crystal International.

2. Dans la seconde affaire, c'est une société américaine qui a enregistré "justdoit.net", en 1997. A la date du procès que lui intente Nike, elle s'en sert pour rediriger vers des sites qu'elle exploite. Outre qu'elle fait valoir que son usage est ancien et de bonne foi, elle observe que Nike détient "justdoit.com" et "justdoit.org" sans les exploiter. Elle indique encore qu'il n'est pas démontré qu'elle exploite la notoriété de Nike.

Si l'arbitre ne retient pas l'argument de la bonne foi dans l'exploitation du nom, il fait sienne la lecture proposée dans l'affaire précédente : le nom doit avoir été enregistré ET utilisé de mauvaise foi. S'il peut être établi ici que l'utilisation n'est pas des plus régulières, Nike n'apporte pas la preuve que l'enregistrement a été effectué de mauvaise foi. L'arbitre relève en effet que quand le nom "justdoit.net" a été acheté, son acquéreur comptait l'utiliser comme adresse de son site principal.

Qu'on approuve ou non cette interprétation des faits et des textes, elle crée un précédent. Cette rigueur nouvelle provoquera-t-elle un reflux des procédures administratives au profit du bon vieux juge judiciaire ? Elle incitera peut-être aussi les requérants à étayer leurs demandes devant les centres d'arbitrage, dont on avait fini par croire qu'ils étaient des chambres d'enregistrement.

-> Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'O.M.P.I., No. D2002-0544, 10 septembre 2002, Nike, Inc. v. Circle Group Internet, Inc.

 C.M.

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