@ccueil / actualité / jurisprudence / chroniques / internautes / professionnels / universitaires

Rubrique : professionnels / volume 2
Mots clés : signature, électronique, décret, contrats
Citation : Entretien avec Maître Cyril Rojinsky, "Signature électronique : le décret et la loi devront être complétés", Juriscom.net, 19 avril 2001
Première publication :
Les Echos, 11 avril 2001, p. 47


Signature électronique : « Le décret et la loi devront être complétés »

Entretien avec Maître Cyril Rojinsky
Avocat au Barreau de Paris
Cabinet Freshfields Bruckhaus Deringer

email : cyril.rojinsky@freshfields.com 


Cyril Rojinsky, avocat au barreau de Paris et membre du cabinet Freshfields Bruckhaus Deringer, estime que si la signature a désormais force de loi depuis le 13 mars 2000, la possibilité de l’utiliser devra néanmoins être évaluée au cas par cas.

D'aucuns prétendent que, grâce à la loi du 13 mars 2000 complétée par le décret du 30 mars dernier, la signature électronique va devenir l'équivalent de la signature papier. Est-ce vrai d'un point de vue juridique ?

Ce n’est pas encore tout à fait le cas en ce qui concerne l’aspect juridique, et ce pour une raison simple : la loi du 13 mars 2000 ne porte que sur le droit de la preuve. En d’autres termes, elle ne modifie en rien les textes spécifiques qui exigent une signature ou un écrit comme condition de validité d’un acte. On peut citer, à titre d’exemples, les textes sur le démarchage à domicile ou les dispositions du Code civil concernant les taux d’intérêts conventionnels pour lesquels l’écrit est encore une condition de validité.

Mais il faut tout de même tempérer ce point, car la jurisprudence n’a pas attendu la loi pour admettre la validité de certains actes, indépendamment de leur support matériel, « dès lors que [leur] intégrité et l’imputabilité de [leur] contenu à l’auteur désigné ont été vérifiées, ou ne sont pas contestées » (Cass. Com. 2 décembre 1997). La Cour de cassation a aussi admis, dès 1989, la validité des procédés de signature électronique prévus contractuellement pour les cartes de paiement, c’est-à-dire la composition du code confidentiel associé à la carte.

Il n’en demeure pas moins qu’aujourd’hui, l’opportunité de l’usage de signatures électroniques doit être évaluée au cas par cas. Très concrètement, il s’agit de vérifier si, pour un acte précis, la loi impose ou non une signature manuscrite pour sa validité.

La loi et le décret donnent-ils aujourd'hui à l'entreprise les outils nécessaires et la sécurité suffisante pour une utilisation courante, voire quotidienne, de la signature électronique ?

La loi et le décret ne sont pas parfaits, car ce qui inquiète les entreprises c’est la validité, et pas seulement la preuve, d’un contrat signé de manière électronique. Par ailleurs, le décret du 30 mars 2001 renvoie à quatre arrêtés ministériels ce qui, à nouveau, ne va pas accélérer les choses. Mais il ne faudrait pas tomber dans un pessimisme excessif. Tout d’abord, la fameuse loi sur la société de l’information (LSI) compte reconnaître la pleine validité juridique de la signature électronique pour tous les actes sous seing privé.

Par ailleurs, ces obstacles qui demeurent, et qui sont bien réels, ne concernent que certaines catégories de contrats dont il aurait été bon que la Chancellerie dresse une liste exhaustive - ce qui a du être fait - et surtout la communique largement à des fins d’information du public. Enfin, le décret du 30 mars 2001 met en place un tiers certificateur pour la signature électronique avancée, sans toutefois traiter de sa responsabilité et de son statut.

Quelles règles juridiques fondamentales compléteraient ces lacunes ?

Il faut tout d’abord préciser rapidement quel est le contexte juridique de ce décret. Il fait suite à la loi du 13 mars 2000, qui n’est qu’une transposition partielle de la directive du 13 décembre 1999 « sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques ». Cette directive distingue les signatures électroniques simples et les signatures électroniques dites « avancées », c’est-à-dire, comme le prévoit la loi française, celles qui bénéficieront d’une présomption de fiabilité.

Le décret est donc là pour préciser dans quelles conditions des signatures électroniques seront présumées « fiables », ce qui ne signifie d’ailleurs absolument pas que celles qui ne respecteront pas ces règles n’auront aucune valeur. Le système retenu reprend les principes de la directive européenne : schématiquement, une signature électronique « avancée », ou sécurisée, est celle qui a fait l’objet d’un « certificat électronique » émanant d’un « prestataire de services de certification électronique », nouvelle catégorie d’opérateurs promise à un bel avenir. Ce certificat, qui est un « document sous forme électronique attestant du lien entre les données de vérification de signature électronique et un signataire », ne garantit néanmoins pas la teneur même du message transmis.

Toutefois, le décret n’évoque pas la question cruciale de la responsabilité des prestataires de certification. Il s’agit d’une lacune, mais il est aussi possible de soutenir que cette question relève du domaine de la loi et non de celui du décret. C’est pourquoi il semble que cette question doive - une fois de plus - être traitée au sein de la LSI, qui reprendra les principes visés à l’article 6 de la directive sur ce sujet, c’est-à-dire une responsabilité automatique et de plein droit du prestataire en cause, sauf cas spécifiques d’exonération de cette responsabilité.

Paru dans Les Echos, 11 avril 2001, p. 47
Propos recueillis par Valérie de Senneville
Reproduction autorisée par Maître Cyril Rojinsky


Voir également sur Juriscom.net :

Le juge et la preuve électronique (Doctrine), de Maître Eric Caprioli

 

Juriscom.net est une revue juridique créée et éditée par Lionel Thoumyre
Copyright © 1997-2001 Juriscom.net / Copyright © 2000 LexUM