Marketing
direct : la communication commerciale non sollicitée face à la réglementation
concernant les nouvelles technologies
Maître
Mathieu Abboud
Avocat au Barreau de Luxembourg
email : MathieuAbboud@aol.com
Introduction
1.
L’action de prospection directe peut se définir, pour un organisme public
ou privé, à but lucratif ou non, comme la mise en oeuvre de moyens visant au développement
de son activité, par la prise de contacts directs de personnes cibles.
2.
Nous étudierons la problématique du marketing direct et, plus particulièrement,
l’une de ses formes, à savoir la communication commerciale non sollicitée -
également connue
sous la dénomination « spam » - qui correspond à l’application au secteur marchand de la notion de
prospection telle que visée originairement dans la Directive 95/46/CE.
3.
Dans un environnement technologique et législatif changeant, l’enjeu
est la protection de la vie privée des personnes visées par les communications
commerciales non sollicitées, sans paralyser le jeu du marché.
4.
Dans ce contexte, et pour protéger la vie privée, deux systèmes
coexistent :
-
le premier exige le consentement préalable du destinataire de la
publicité (l’opt-in) ;
-
le second exige que le destinataire ne se soit pas opposé explicitement
et préalablement à l’envoi d’un message publicitaire qu’il ne souhaite
pas recevoir (l’opt-out).
5.
Nous identifierons ci-après, les règles d’opt-in et d’opt-out
qui existent dans les différents textes européens et analyserons leur
transposition actuelle (loi d’ores et déjà entrée en vigueur) et future
(projets de lois en cours d’adoption) au grand-duché de Luxembourg.
6.
Les deux textes, qui offrent des applications particulières des deux
systèmes, sont la Directive 97/66/CE
relative à la protection des données à caractère personnel dans le secteur
des télécoms et la Directive 97/7/CE relative
aux contrats à distance et à la protection des consommateurs.
I. Protection des données à caractère
personnel dans le secteur des télécoms : la Directive 97/66/CE
7.
La Directive 97/66/CE s’attache au caractère non sollicité d’un
traitement de données à des fins de prospection directe prenant la forme
d’un appel.
8.
L’article 12 dispose en substance que :
-
si l’appel non sollicité à des fins de prospection directe est réalisé
au moyen d’automates d’appel ou de télécopieurs, sa mise en oeuvre exigera
le consentement préalable des abonnés (opt-in) ;
-
s’agissant de toutes les autres technologies, le choix entre l’opt-in
et l’opt-out est laissé aux Etats qui transposent la Directive. On
renverra ici pour partie aux développements relatifs à la loi relative au
commerce électronique (cf. infra).
9.
Ce texte exige donc le consentement préalable dans deux hypothèses, à
savoir celle de l’automate d’appel et celle du fax. Il laisse le choix au législateur
luxembourgeois s’agissant des autres cas de figure.
II. Les contrats à distance et la
protection des consommateurs : la Directive 97/7/CE et le projet de loi n°4781
10.
L’article 10 de la Directive 97/7/CE et l’article 9 du projet de loi
n°4781 déposé le 8 mars 2001 et
concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance
prévoit l’opt-in (consentement préalable) pour les automates
d’appel et la télécopie. Pour les autres techniques d’appel, c’est
l’absence d’opposition manifeste qui rend licite l’opération de marketing
direct (opt-out).
11.
L’article 9 du projet de loi n°4781 de transposition de la Directive
97/7/CE ajoute le téléphone à la liste des techniques d’appel exigeant le
consentement préalable du consommateur (opt-in).
12.
La situation particulière du grand-duché de Luxembourg justifie
l’adoption de ce système, vu sa population relativement faible en nombre.
13.
Ceci semble, à première vue, aller à l’encontre du système prévu
dans la Directive 97/7/CE, alors que celle-ci dispose par renvoi à l’opt-out
pour les technologies non visées expressément par l’opt-in.
14.
Toutefois, l’article 12 de la Directive 97/66/CE autorise une telle
disposition spéciale. En effet, cet article laisse le choix entre le système
de l’opt-in et de l’opt-out pour les hypothèses autres que le
téléfax et l’automate d’appel. Il permet donc d’appliquer de façon isolée
le système de consentement préalable (opt-in) à la technique de
prospection par communication téléphonique. On imagine mal que ce dispositif
de protection puisse être tenu en échec par la lettre de la Directive 97/7/CE
alors que l’on est dans le champ particulièrement protecteur du droit de la
consommation. De plus, la rédaction de l’article 12 de la Directive 97/7/CE
vise à créer un minimum de protection et ne saurait être regardé comme
limitant celle-ci. A toutes fins utiles on s’appuiera sur la législation postérieure
qui est la Directive 97/66/CE.
15.
Ainsi, le régime d’opt-in pourra à l’avenir être opportunément
appliqué pour les communications téléphoniques, tel que cela a été prévu
par l’article 9 du projet de loi concernant la protection des consommateurs en
matière de contrat à distance.
16.
Une fois le champ de l’opt-in délimité, il faut préciser
celui de l’opt-out et définir dans quelles conditions ce système d’opt-out
pourra être mis en place. A cette fin, il faut se référer à la réglementation
sur le commerce électronique.
III. La Directive 2000/31/CE portant sur
certains aspects du commerce électronique et la loi « commerce
électronique »
A.
La Directive 2000/31/CE
17.
Le considérant 14 de la Directive 2000/31/CE
dispose que « la protection des
personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère
personnel est uniquement régie par la Directive 95/46/CE (...) et par la
Directive sectorielle 97/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre
1997, qui sont pleinement applicables aux services de la société de
l'information (...). ». Ainsi, cette Directive, tout comme la loi
relative au commerce électronique (...)
qui en découle, est tenue par les règles de la Directive 95/46/CE
ainsi que celles comprises dans la Directive 97/66/CE
s’agissant de la protection des données à caractère personnel.
18.
Par ailleurs, le considérant 30 de la Directive 2000/31/CE
renvoie aux Directives 97/7/CE
et 97/66/CE et dispose que « La
question du consentement du destinataire pour certaines formes de communication
commerciale non sollicitée n'est pas traitée dans la présente Directive, mais
a déjà été traitée, en particulier, dans la Directive 97/7/CE et dans la
Directive 97/66/CE. (...) ». L’article 7 paragraphe (2) confirme ce
renvoi s’agissant des communications commerciales non sollicitées et dispose
qu’il est pris « Sans préjudice
de la Directive 97/7/CE et de la Directive 97/66/CE (...) ».
B. La loi relative au commerce électronique (...)
19.
La loi de transposition luxembourgeoise relative au commerce électronique
(...) va plus loin en transposant
partiellement les Directives 97/66/CE et 97/7/CE s’agissant des e-mails.
20.
En effet, l’article 48 paragraphe (2) de la loi relative au commerce électronique
(...) dispose en substance que l’envoi de
communications commerciales non sollicitées par courrier électronique n’est
possible qu’en l’absence d’opposition manifeste de la part du
destinataire. Par conséquent, il consacre l’opt-out pour les e-mails.
21.
Par ailleurs, l’article 48 de la loi relative au commerce électronique
(...) définit les conditions de mise en
oeuvre d’une communication commerciale non sollicitée soumise au régime de
l’opt-out. Toute personne devra pouvoir s’inscrire sur un registre
d’opt-out et l’envoi d’une communication commerciale non sollicitée
par e-mail sera précédé, de la part de son expéditeur, d’une consultation
de ces registres pour vérifier si le droit d’opposition n’a pas été
actionné.
22.
En conclusion, l’article 48 de la loi relative au commerce électronique
(...) :
-
met en place la règle de l’opt-out pour le marketing direct par
voie de e-mail non sollicité ;
-
renvoie indirectement pour les autres modes de communication (téléphone,
fax, automate d’appel...) aux réglementations spéciales sur la protection
des données et sur la protection des consommateurs concernant les contrats à
distance ;
-
définit les modalités de la règle de l’opt-out par la création
des registres d’opt-out.
23.
Le Règlement grand-ducal nécessaire à la mise en place des registres
d’opt-out n’est pas encore édicté et ce mécanisme reste donc pour
l’heure lettre morte.
24.
L’absence de règlement grand-ducal d’exécution relatif à la mise
en place des registres d’opt-out pousse à revisiter le texte fondateur
de la protection des personnes concernées par un traitement de données à
caractère personnel, à savoir la Directive 95/46/CE. Ce texte, comme le
rappelle le considérant 14 de la Directive 2000/31/CE, est le cadre assurant la
protection des droits et libertés fondamentaux dont le droit à la vie privée.
Il n’y a aura donc pas de communications non sollicitées contrevenant à ce
texte.
IV. La Directive « Protection des données »
95/46/CE
25.
Ce texte traite de la prospection en général sous la section intitulée
du "droit d’opposition de la
personne concernée"
26.
S’agissant du marketing direct, il pose le principe du droit
inconditionnel d’opposition.
L’article
14 b) en traite plus particulièrement :
"Les États membres reconnaissent à
la personne concernée le droit : (...)
b) de s'opposer, sur demande et
gratuitement, au traitement des données à caractère personnel la concernant
envisagé par le responsable du traitement à des fins de prospection
ou
d'être informée avant que des données à
caractère personnel ne soient pour la première fois communiquées à des tiers
ou utilisées pour le compte de tiers à des fins de prospection et de se voir
expressément offrir le droit de s'opposer, gratuitement, à ladite
communication ou utilisation."
27.
La Directive 95/46/CE semble de ce point de vu admettre l’opt-out.
Toutefois, l’utilisation dans la Directive 95/46/CE du terme « envisagé »
et de l’expression « avant que
des données à caractère personnel ne soient pour la première fois communiquées
à des tiers » signifie que la personne visée soit informée préalablement
à toute communication
afin de lui permettre de s’y opposer.
28.
Cette information peut prendre alternativement deux formes qui
satisferaient aux exigences de la Directive 95/46/CE :
-
une information générale au droit de s’opposer et qui, par la suite,
se concrétiserait par une inscription sur les registres d’opt-out.
Conformément à la Directive 95/46/CE, celle-ci n’est pas forcément à
charge de l’entrepreneur. Pour l’heure, et en l’absence de registres d’opt-out,
cette voie semble condamnée ;
-
une information particulière, spécialement à destination de la
personne cible et nécessaire lorsque pour une raison ou pour une autre aucune
information générale n’aura été mise en place. Cette information ne peut-être
qu’à la charge de l’entrepreneur
car, dans cette hypothèse, lui seul est en position de garantir l’efficacité
du droit d’opposition. En l’absence de mise en place des registres d’opt-out,
c’est ce système qui est consacré par le projet de loi 4735 relatif à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel.
29.
La forme que devrait prendre l’information qui serait à charge de
l’entrepreneur est elle aussi discutée.
30.
Certains pensent, concernant la correspondance électronique, qu’il
suffirait à l’entrepreneur qui enverrait un e-mail non sollicité à des fins
publicitaires de signaler dans son intitulé et, donc, avant son ouverture, sa
nature publicitaire. Ceci suffirait à préserver le droit d’opposition et à
satisfaire aux exigences de la Directive 95/46/CE. La personne visée pourrait
toujours mettre le e-mail à la poubelle sans l’ouvrir et donc de cette façon
s’y opposer utilement.
31.
Rien n’est moins sûr car, au sens des règles de la protection des
données à caractère personnel, le traitement de données à caractère
personnel auquel le droit d’opposition est attaché, aura d’ores et déjà
été mis en oeuvre. De plus, raisonner ainsi revient à faire abstraction de la
nature ouverte du réseau sur lequel circule un tel message. Même encore fermé
ce message est susceptible d’interception, notamment au niveau des Internet
Service Providers (Fournisseurs de service
Internet). Il est donc digne de protection.
32.
En conclusion, face à l’impossibilité de s’inscrire sur un registre
d’exclusion afin de ne plus recevoir de communication commerciale non sollicitée,
face encore à la difficulté de garantir l’effectivité du droit
d’opposition sans l’appui d’un système de registre d’opt-out
efficace, ne faudrait-il pas considérer que le seul système compatible avec la
Directive 95/46/CE est celui de l’opt-in, tout au moins jusqu’à la
création des registres d’opt-out ? Les tribunaux apprécieront.
M.A.
Une
première version de cet a été publiée sur le site New
Media Goup le 18 avril 2001
Annexe
Tableau
récapitulant les règles applicables en matière de prospection directe
|
|
Directive
95/46/CE protection des données
|
Directive
97/66/CE
protection
des données dans le secteur des télécoms
|
Directive
97/7/CE protection des consommateurs dans les contrats à distance
|
Directive
2000/31/CE certains aspects du commerce électronique
|
|
opt-out
|
Droit
d’opposition...
|
Principe
du choix entre opt-in et opt-out...
|
Principe
|
e-mail
non sollicités et
traite des modalités
(registre) de l’opt-out
|
|
opt-in
|
...information
préalable de l’existence du droit de s’opposer
|
...sauf
:
-téléfax
-automate
d’appel
|
-téléfax
-automate
d’appel
-téléphone(*)
|
|
|
transposition
|
en
cours - 4735
|
en
cours
|
en
partie la loi du 14 août 2000 et en cours - 4781
|
loi
du 14 août 2000
|
(*)
:ajout du projet de loi 4781 de transposition par rapport à la Directive
97/7/CE.