Microsoft
08/10/99,
Ontario Superior Court of Justice, Rudder c. Microsoft Corp.
Les
demandeurs, Michael Rudder et Mark La Rochelle, ont intenté un
recours collectif au nom de "toutes les personnes résidant
au Canada s'étant inscrit pour recevoir un accès Internet,
ou de l'information, ou des services de ou à travers MSN, The
Microsoft Network, depuis le 1er septembre 1995". Ces derniers
demandent un montant de 75 millions de dollars pour bris de contrat
et de responsabilités fiduciaires, pour la mauvaise appropriation
de fonds et pour les dommages punitifs. Selon leurs dires, Microsoft
aurait injustement retiré des montants sur leurs cartes de
crédit sans permission contractuelle et aurait omis de fournir
de l'information concernant les comptes. Ce recours toucherait quelques
89 000 utilisateurs canadiens.
Sans
même aborder ces prétentions, la partie défenderesse,
Microsoft Corporation, fait motion afin que le tribunal ontarien
soit déclaré incompétent pour entendre le fond
du litige. En effet, le contrat liant les parties, au centre du litige,
accorde la juridiction aux tribunaux de Washington, la section 15.1
du contrat stipulant clairement que seuls les tribunaux de King County
à Washington ont juridiction sur les mésententes découlant
du contrat.
Le
contrat représentant "le choix des parties", le juge
admet devoir donner effet à la clause de juridiction exclusive,
sauf s'il existe une raison importante pouvant justifier le contraire.
Selon les demandeurs, une telle raison existe, puisque la section 15.1
ne figurait pas à l'écran lors de l'apparition de la fenêtre
contenant le contrat, il s'agissait donc de notes (fine print), impliquant
ainsi qu'il était appartenait à Microsoft de souligner
son existence à ses co-contractants.
Le
juge refuse l'argumentation sous prétexte que toutes les clauses
étaient rédigées avec la même police et qu'il
ne s'agissait donc pas de notes. En fait, les usagers n'avaient qu'à
actionner un 'bouton' pour faire défiler le texte du contrat.
Il n'existe donc aucune raison importante pour ne pas tenir compte de
la clause d'élection de fort. Le juge met fin aux procédures
intentés en Ontario et redirige les parties vers la capitale
américaine.
Affaire résumée par Nicolas
Vermey
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Braintech
18/03/99, Cour d’appel de Colombie
Britannique, aff. Braintech Inc. c/ Kostiuk
La
Cour d’appel de la Colombie Britannique se prononçait, le 18 mars
dernier, sur les pourtours juridictionnels de l’Internet. C’est la
première décision en ce genre au Canada. Le défendeur canadien, Kostiuk,
avait tenu des propos diffamatoires à l’égard de Braintech sur un
groupe de discussion. Braintech a alors engagé une action
diffamatoire et obtenu gain de cause contre le défendeur dans un jugement
rendu dans l’État du Texas le 7 mai 1997. Braintech tenta ensuite
d’homologuer le jugement dans l’État canadien de Colombie Britannique.
Mais la Cour d’appel a refusé d’accorder l’homologation du jugement
du Texas, estimant que cette dernière juridiction n’aurait pas dû
recevoir compétence pour traiter du litige.
Le
juge Goldie remarque notamment que le défendeur n’est pas résident au Texas
et n’y est d’ailleurs jamais "entré". Il propose alors une
méthode permettant de déterminer la compétence d’une juridiction par l’examen
du niveau d’interactivité et de la nature commerciale de l’échange d’information
sur Internet : " [60] (…) If the defendant enters into contracts
with residents of a foreign jurisdiction that involve the knowing and repeated
transmission of computer files over the Internet, personal jurisdiction is
proper. ... At the opposite end are situations where a defendant has simply
posted information on an Internet Web site which is accessible to users in
foreign jurisdictions. A passive Web site that does little more than make
information available to those who are interested in it is not grounds for the
exercise personal jurisdiction. ... The middle ground is occupied by interactive
Web sites where a user can exchange information with the host computer. In these
cases, the exercise of jurisdiction is determined by examining the level of
interactivity and commercial nature of the exchange of information that occurs
on the Web site."
La
cour affirme alors que la présence passive d’un acteur sur Internet ne peut
être assimilé à une présence suffisante (plus exactement, à une "substantial
presence") dans un territoire tiers, ne pouvant ainsi légitimer la
compétence de la juridiction de ce territoire pour un non-résident : "[65]
In the circumstance of no purposeful commercial activity alleged on the part of
Kostiuk and the equally material absence of any person in that jurisdiction
having "read" the alleged libel all that has been deemed to have been
demonstrated was Kostiuk's passive use of an out of state electronic bulletin.
The allegation of publication fails as it rests on the mere transitory, passive
presence in cyberspace of the alleged defamatory material. Such a contact does
not constitute a real and substantial presence. On the American authorities this
is an insufficient basis for the exercise of an in personam jurisdiction over a
non-resident."
Le
juge conclut ainsi : "[69] (…) In the circumstances revealed
by record before this Court, British Columbia is the only natural forum and
Texas is not an appropriate forum. That being so, comity does not require
the courts of this province to recognize the default judgment in question."
Pour
finir, nous remarquerons que la cour relève les effets nocifs que pourrait
produire le fait de reconnaître compétence à n’importe quelle
juridiction connectée à Internet sur la liberté d’expression : "[63]
It would create a crippling effect on freedom of expression if, in every
jurisdiction the world over in which access to Internet could be achieved, a
person who posts fair comment on a bulletin board could be haled before the
courts of each of those countries where access to this bulletin could be
haled before the courts of each of those countries where access to this
bulletin could be obtained."
Texte
de l’arrêt.
Affaire résumée par Lionel
Thoumyre,
avec la collaboration de
Jonathan L. Hickey et
Camille Champeval
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Colorworks
24/01/99, Cour fédérale
du district Est de Pennsylvanie, aff. Desktop Technologies, Inc. c.
Colorworks Reproduction & Design, Inc.
Il
s'agit ici d'une décision américaine opposant une société établie en
Pennsylavnie à une société canadienne.
La
société canadienne, Colorworks Reproduction & Design, gère un site
web depuis août 1995 sous le nom de domaine "colorworks.com",
accessible par l’ensemble des utilisateurs d’Internet. De son côté,
la compagnie américaine Desktop Technologies estime que la société canadienne
a agi, d’une part en violation de ses droits sur la marque "Colorworks"
(tradmark infringement) enregistrée aux États-Unis en juin 1996 et,
d’autre part, en concurrence déloyale (unfair competition).
La
défenderesse, la société Colorworks Reproduction & Design, soulève
ici l’absence de compétence territoriale de la cour. Il appartient donc
à la demanderesse de rapporter les faits permettant de retenir la compétence
de la juridiction américaine.
La
cour rappelle quelques principes constitutionnels gouvernant l’exercice
de la compétence territoriale aux États-Unis. Fondés sur le Quatrième
Amendement, garantissant un procès équitable aux justiciables, ces
principes diffèrent selon qu’il s’agit de l’exercice d’une compétence
"générale" ou "spécifique" :
1.
Dans le cadre de la compétence dite "générale", la compétence
territoriale peut s’exercer même lorsque le demandeur est un non-résident
dans la mesure où ce dernier dirige une activité " systématique
et continue " dans l’État de Pennsylvanie. Mais, suivant des
critères reconnus par la jurisprudence récente (voir Grutkowski c. Steamboat
Lake Guides & Outfitters, Inc. [E.D. Pa. 28 dec. 1998]), le juge
Buckwalter détermine que la nature passive du site de la société canadienne
ne permet pas de conclure à l’exercice d’une compétence générale :
" Defendant's web site contains information describing
the various services it offers, and contains several pages of advertisements
and employment opportunities at Colorworks. Thus, the interactivity
of Defendant's web site is plainly limited to exchanging files with
Defendant via Internet FTP or e-mail. The web site also indicates that
receiving a file via Internet FTP or e-mail does not constitute an order
or sale; the site does not permit a reader to place an order over the
Internet and thus, does not permit Defendant to "transact business"
over the Internet. See Grutkowski, 1998 WL 962042, at *4. Instead, the
site specifically directs the reader to print out a copy of the fax
order form provided and to fax it into Defendant to place an order.
Defendant will not begin working on the order until it has verified
the order by telephone. Defendant's web site is tantamount to a passive
advertisement. Though commercial in nature, Plaintiff has failed to
establish that Defendant has maintained either systematic or continuous
contacts necessary to establish general personal jurisdiction. "
2.
La compétence dite "spécifique" permet, quant à elle, l’exercice
d’une compétence territoriale même en présence d'un demandeur non-résident
lorsqu’il existe un "minimum de contacts" dans les rapports
entre le défendeur et l’État du for. Notons que ces standards excluent
les contacts "résultant du hasard, fortuits, ou atténués".
La cour estime ainsi que ce "minimum" ne peut être atteint
dans le cas présent, quand bien même le nom de domaine et le site web
du défendeur sont accessibles en Pennsylvanie et contrefont la marque
du demandeur au sein de cet État. Le juge Buckwalter profite du litige
pour édicter un principe émergent, selon lequel l’enregistrement d’une
marque appartenant à autrui comme nom de domaine et la mise en ligne
d’un site web sur Internet ne sont pas des éléments suffisants pour
soumettre une partie domicilié dans un État donné à la juridiction d’un
autre : " Simply registering someone else's trademark
as a domain name and posting a web site on the Internet is not sufficient
to subject a party domiciled in one state to jurisdiction in another
. . . There must be "something more" to demonstrate that the
defendant directed his activity towards the forum state. "
Le texte du jugement est disponible
sur le site
de la Cour fédérale du district Est de Pennsylvanie.
Affaire résumée par Lionel
Thoumyre
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