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  Jurisprudence : France : résumés contenus illicites

 

 

 


UEFJ c/ Multimania

21/05/2002, CA Paris, 11ème ch., aff. UEJF c/ Multimania Production

La société Multimania Production, devenue Lycos France, hébergeait à l'adresse http://www.multimania.com/nsdap, un site à contenu raciste faisant l'apologie du nazisme. Par message électronique du 17 février 2000, l'Union des étudiants juifs de France (UEJF), a demandé à l'hébergeur la fermeture du site litigieux ainsi que la communication de l'identité de son titulaire. Multimania a fermé le site, puis, aux dires de l'UEJF, l'a remis en ligne quelques heures avant de le fermer définitivement le 18 février 2000 suite à une nouvelle requête de l'UEJF. L'association a alors assigné l'hébergeur sur le fondement de l'article 1383 du Code civil au motif qu'il avait manqué à ses obligations de prudence et de diligence. Il aurait dû connaître la signification de "nsdap" (sigle du parti nationaliste ouvrier allemand) et vérifier l'identité du titulaire du site avant de lui ouvrir un compte. L'UEJF lui a demandé l'identité du titulaire, la mise en place d'une procédure de recherche des contenus racistes, négationnistes ou antisémites qu'elle héberge et la modification de sa procédure d'identification de ses abonnés.

En première instance les juges de Nanterre ont débouté l'UEJF de ses prétentions. Ils ont d'abord relevé qu'aucune obligation légale d'identification de ses abonnés ne pesait sur l'hébergeur. Puis, ils ont expliqué que l'obligation de surveillance de l'hébergeur était une obligation de moyens qui avait été satisfaite. En effet, seule la recherche à partir du mot "nsdap" dans les pages hébergées par Multimania pouvait conduire à un contenu raciste présent dans le seul site litigieux. Or, selon les magistrats, la recherche basée sur le terme "nsdap" ne pouvait être menée par un hébergeur : "le choix de ce critère plus finement pertinent dépend d'une culture spécialisée dont il ne peut être fait grief au fournisseur d'hébergement de ne pas la posséder". Enfin, le tribunal a expliqué que la possible consultation du site entre le 17 et le 18 février 2000 pouvait être imputable à une conservation des pages dans la mémoire cache du logiciel de navigation de l'UEJF, ou à la mémorisation dans un serveur proxy de son fournisseur d'accès.

L'association a interjeté appel en soulevant les mêmes arguments qu'en première instance et en ajoutant que le jugement devait être infirmé suite à l'adoption de la loi du 1er août 2000. La Cour d'appel de Versailles a rappelé que les faits de l'espèce, antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi du 1er août 2000, devaient s'apprécier au regard de l'article 1383 du Code civil. Elle a donc confirmé la solution des juges du Tribunal de grande instance de Nanterre.

Cette solution ne diffère pas de celle retenue par la cour dans son arrêt du 8 juin 2000 : la responsabilité de l'hébergeur, au regard de l'article 1383 du Code civil, s'appréciait selon le triptyque information-vigilence-action. L'hébergeur devait informer son futur abonné de son obligation de respecter les droits des tiers. Il devait surveiller le contenu de ses sites qu'il héberge. Enfin, il devait agir quand cela lui était demandé de manière justifiée par une personne qui s'estime lésée par le contenu d'un site hébergé par lui.

Ces obligations, ne pouvaient s'étendre à la vérification d'identité des personnes à qui il fournit l'hébergement. A ce sujet, on soulignera que l'obligation d'identification à la charge de l'hébergeur, prévue à l'article 43-9 de la loi 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication tel que modifiée par la loi du 1er août 2000, n'implique pas non plus une obligation de vérification d'identité.

Texte de l'arrêt disponible sur Juriscom.net.

Guillaume Gomis
DESS de droit du numérique et des nouvelles techniques


J'accuse

30/10/2001, référé, TGI Paris, J'accuse c/ AFA

Plusieurs associations de lutte contre le racisme, dont l’association « J’accuse », ont assigné 13 fournisseurs d’accès Internet représentés par l’AFA (Association des Fournisseurs d’Accès), un auteur Français de pages personnelles hébergées sur le site « Front 14 » ainsi que l’hébergeur de ce dernier, un fournisseur américain.

L’essentiel du débat portait sur la responsabilité des fournisseurs d’accès. L’association demandait que ces derniers soient notamment condamnés à filtrer l’accès des Français au site « Front 14 », un site à caractère raciste. Compte tenu de la difficulté pour le juge de trancher cette épineuse question, plusieurs audiences furent tenus avant qu’il ne statue.

Pour rappeler brièvement les termes du débat, l’association invoquait le trouble manifestement illicite et le pouvoir du juge d’ordonner dans cette hypothèse des mesures d’urgences propres à faire cesser le dommage. De leurs côtés, les fournisseurs soulevaient de nombreux griefs : le caractère collectif et indéterminé de la demande de l’association, la nécessité de désigner les URL des sites dont le contenu est manifestement illicite, la mise en cause de leurs auteurs, et l’obligation de neutralité des fournisseurs d’accès en leur qualité d’opérateurs de télécommunication.

Le vice-président du Tribunal de grande instance de Paris a rendu sa décision le 30 octobre 2001. Il a qualifié, dans son ordonnance de référé, le site « Front 14 » de "trouble manifestement illicite". Il a ensuite condamné l’auteur français à rendre impossible toute consultation, sur ce site, de ses pages personnelles. L’hébergeur du site « Front 14 » a été quant à lui enjoint de communiquer les mesures qu’il comptait prendre pour mettre un terme au trouble manifestement illicite. Enfin, s’agissant des fournisseurs d’accès, le juge leur a laissé le soin de déterminer les mesures qui leur paraissaient nécessaires et possible en l'état des moyens techniques existants. S’appuyant implicitement sur l’article 43-7 de la loi du 1er août 2000, il a estimé qu’ils n’étaient tenus qu’à une obligation de fournir à leurs clients des outils de filtrage mais non de filtrer eux-mêmes les sites. Le juge a aussi estimé que les fournisseurs d’accès étaient libres de déterminer les conditions auxquelles sont soumis leurs services et, donc, de prendre les mesures qu’ils souhaitaient à l’encontre du site « Front 14 ».

La responsabilité des fournisseurs d’accès se trouve ainsi écartée par le juge des référés. Ce dernier avait néanmoins dénoncé le risque de voir se développer de véritables « paradis de l’internet comme se sont déjà développés des « paradis fiscaux » où il sera de plus en plus difficile d’atteindre les cyberdéliquants de tous poils qui pourront ainsi bénéficier non seulement d’un éventuel environnement juridique ponctuellement favorable mais en outre de la « neutralité » des prestataires techniques ». Le juge Gomez n’a donc pas voulu, en rendant sa décision, fermer définitivement le débat sur la responsabilité des fournisseurs d’accès. Il laisse ouvert la voie à une possible évolution de celui-ci.

Texte de l'ordonnance disponible sur Juriscom.net.


Affaire résumée par Arnaud Diméglio,
Avocat à la Cour, Cabinet Bird & Bird

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Ciriel

06/02/2001, Référé, TGI Paris, aff. SA Ciriel c/ SA Free

Le 14 décembre 2000, la société Ciriel assigne en justice l’hébergeur Internet Free dont l’un des clients affiche des messages diffamatoires et injurieux au sujet de la demanderesse sur son site « cirielus.free.fr » en plus d’être empreint de contrefaçon. La société demanderesse exige l’arrêt de cette diffusion, le fermeture du site, l’identification de ses auteurs et l’affichage de la présente décision sur le site en question. Elle demande également une somme de 50 000 F et le remboursement des dépends conformément à l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La partie défenderesse oppose à ce discours l’incompétence du tribunal pour juger d’une demande en contrefaçon selon l’article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle. Pour ce qui est de la fermeture du site litigieux et la divulgation de l’identité de l’auteur de ce dernier, elle affirme avoir coopéré avec l’autorité judiciaire et ce conformément aux articles 43-8 et 43-9 de la loi du 30 septembre 1986, ce qui l’exonère de toute responsabilité.

Le tribunal a préféré donner raison à la société défenderesse, ce dernier ayant reconnu son incompétence pour statuer sur la demande en contrefaçon. De plus, comme la société Free a entrepris les démarches de fermeture du site « cirielus.free.fr », elle aurait respecté à la lettre l’article 43-8 de la loi du 30 septembre 1986 stipulant qu’elle doit, suite à la demande de l’autorité judiciaire, empêcher l’accès au contenu litigieux. Mieux encore, l’entreprise a témoigné de sa bonne foi en fermant catégoriquement le site, sans même que l'on ait eu à recourir à l’injonction prévue par l’article 43-10 de la même loi. 

Concernant la divulgation à la demanderesse de l’identité des auteurs du site, le tribunal a conclu que, selon l’article 43-9 de la loi du 30 septembre 1986, c’est à l’autorité judiciaire que de telles informations devraient être dévoilées et, qu’en fait, les réclamations de la demanderesse étaient proscrites par les articles 226-21 et 226-22 du Code pénal. C’est donc à l’autorité judiciaire, et non à la défenderesse, que doit s’adresser la société Ciriel pour l’obtentions des informations convoitées. Finalement, le site n’étant plus accessible, le tribunal a bien entendu refusé d’ordonner l’affichage de la décision sur ce dernier.

La société Free n’ayant commis aucune faute selon la législation applicable, le tribunal a donc épargné à celle-ci le déboursement des dépends. Ces derniers doivent donc être versés par la demanderesse en plus d’une somme de 8000 FF selon l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Texte du jugement sur Juriscom.net.

Affaire résumée par Nicolas Vermeys

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Réseau Voltaire

06/12/2000, Tribunal correctionnel de Paris, aff. Carl Yves L. c/ Thierry M., Raphaël M., association Réseau Voltaire

La 17ème chambre du Tribunal correctionnel de Paris a relaxé, le 6 décembre 2000, le président et le webmestre de l’association Réseau Voltaire qui étaient accusés du délit de diffamation publique envers le délégué général du parti d’extrême droite français. Ces derniers avaient publié une « note d’information » portant sur la carrière politique de Carl Lang, mais les juges ont estimé que le passage incriminé ne portait nullement atteinte à l’honneur et à la considération de la partie civile.

Il aurait pu s’agir d’une décision banale, de celles que l’on classe avec ennui dans un dossier encombré d’affaires inutiles, si le tribunal ne s’était prononcé sur une question de procédure soulevée par les prévenus. Dès lors que le texte litigieux a été publié le 24 juin 1999, la défense soutenait que la prescription de trois mois prévue à l’article 65 de la loi de 1881 sur la liberté de presse devait logiquement lui être acquise depuis le 25 septembre 1999, précision faite que le site du Réseau Voltaire n’a nullement procédé à une nouvelle publication de l'article litigieux mais se bornait à l'archiver. Le tribunal lui répond sur ce point que le délai de prescription des infractions de presse commises sur Internet ne peut plus courir tant qu’un message susceptible de constituer un délit est maintenu en ligne.

Rappelons que, en matière de presse écrite, tout délit résultant d'une publication est réputé commis le jour où l'écrit est porté à la connaissance du public, et mis à sa disposition. C’est à partir de ce jour qu’est supposé courir le délai de prescription ou du jour du dernier acte de poursuite. Mais, tout en précisant qu’il importe peu qu’une infraction instantanée produise des effets délictueux prolongés dans le temps, le tribunal émet la réserve suivante : la prolongation de ces effets ne doit pas résulter « d'une manifestation renouvelée de la volonté de son auteur. » Les juges ajoutent ensuite que « les caractéristiques techniques spécifiques du mode de communication par le réseau Internet transforment l'acte de publication en une action inscrite dans la durée, qui résulte alors de la volonté réitérée de l'émetteur de placer un message sur un site, de l'y maintenir, de le modifier ou de l'en retirer, quand bon lui semble, et sans contraintes particulières. » Ils en concluent que le délit constitué par une publication ininterrompue sur Internet revêt le caractère d’une « infraction successive », assimilé par la doctrine à une « infraction continue ». Résultat : « le point de départ de la prescription se situe au jour où l'activité délictueuse a cessé. » Autant dire que le délai de prescription ne court plus du tout tant que l’écrit litigieux demeure en ligne.

Or, quelle que puisse être la justesse de ce raisonnement, l’édifice juridique sur lequel s’est construite la liberté de presse menace bel et bien de s’effondrer. Le délai de prescription de trois mois a été prévu pour éviter que le journaliste n’ait à conserver trop longtemps quantité de preuves sur les faits qu’il dénonce. Ce délai fait donc contrepoids avec les nombreuses dispositions qui encadrent la liberté d’expression. Il protège l’exercice de la liberté de presse contre la pratique de l’autocensure suscitée par une menace perpétuelle de procès. Ainsi, le raisonnement du Tribunal correctionnel de Paris, qui s’inspire d’ailleurs de l’arrêt du 15 décembre 1999 de la Cour d’appel de Paris, supprime purement et simplement cette garantie en matière de presse électronique. D’un autre côté, si l’on en revenait à une application « normale » du délai de prescription, faudrait-il accepter du même coup que des écrits en contravention avec certaines des dispositions majeures de la loi de 1881 – par exemple celles qui sanctionnent l’apologie des crimes de guerre – puissent être diffusés en toute quiétude passé les trois premiers mois de leur mise en ligne ?

Texte du jugement sur Juriscom.net.

Affaire résumée par Lionel Thoumyre

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One Tel

20/09/2000, Référé, TGI Paris, aff. SARL One Tel c/ SA Multimania

C’est au Tribunal de grande instance de Paris qu’est revenu le privilège d’appliquer les nouvelles dispositions relatives à la responsabilité des prestataires Internet contenues dans la loi du 1er août 2000.

One Tel, un opérateur téléphonique et fournisseur d’accès, a découvert deux sites dont le contenu lui porte préjudice non seulement en présentant des propos outranciers à son encontre mais aussi en bafouant ses droits sur ses marques et ses droits d’auteur.

Ne sachant comment obtenir réparation auprès des titulaires anonymes des sites en cause, la société One Tel se retourne naturellement vers l’hébergeur : Multimania. Elle lui reproche, d’une part de ne pas avoir pris les mesures appropriées de nature à mettre un terme au trouble résultant de la diffusion du contenu illicite et, d’autre part, de ne pas lui avoir fourni les informations nécessaires à l’identification des auteurs de ces sites.

Multimania lui répond qu’elle lui a communiqué des informations précises relatives à l’inscription et aux connexions de ses abonnés. Elle lui rappelle ensuite que ces données font apparaître que l’un des auteurs des sites litigieux est un abonné de la demanderesse qu’elle peut elle-même d’identifier à partir de son propre journal de connexions. Multimania conclut ainsi que les demandes formulées au cours de l’instance sont sans objet et doivent être rejetées.

En se fondant sur les dispositions de l’article 43-9 de la loi 2000-719 du 1er août 2000,  l’ordonnance délivrée le 20 septembre 2000 par le Tribunal de grande instance de Paris déboute la société One Tel. Elle constate notamment qu’« en permettant à OneTel de prendre connaissance de sa qualité de fournisseur d’accès des sites litigieux, la Société Multimania a incontestablement satisfait à l’obligation légale de fourniture des données de nature à permettre l’identification d’une personne ayant contribué à la création d’un contenu de services dont elle est prestataire ».

Bien que l’ordonnance maintienne les effets de la suspension des sites prise par Multimania, elle déclare que cette mesure cessera de plein droit après trois mois si la société demanderesse ne prend pas, durant ce laps de temps, l’initiative de soumettre au juge compétent ses griefs à l’encontre des auteurs des sites en cause.

Texte de l'ordonnance disponible sur Juriscom.net.

Affaire résumée par Lionel Thoumyre

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UEFJ c/ Multimania

24/05/2000, TGI Nanterre, 1ère ch., aff. UEJF c/ Multimania Production

L’affaire commence de manière relativement classique : ayant découvert l’existence d’un site néonazi sur le serveur de Multimania, l’Union des étudiants juifs de France (UEFJ) agit contre le prestataire, le 7 mars 2000, pour obtenir l’identité du créateur du site ainsi que l’interdiction d’héberger le site « www.multimania.com/nsdap ». Sur fondement de l’article 1383 de Code civil, l'association demanderesse reproche au prestataire d’avoir manqué à ses obligations de prudence et de diligence (1) en hébergeant un site dont l’illicéité était aisément détectable par le moyen d’un moteur de recherche et (2) en permettant à un individu, dont Multimania ne s’était pas assuré de l’identité, de créer ses pages sur son serveur.

L’UEFJ avait toutes les chances de remporter la partie dès lors que la jurisprudence antérieure avait jusqu’alors, sur des fondements similaires, répondu favorablement à ce type d’actions. Pour mémoire, rappelons simplement que Valentin L. avait été condamné pour avoir hébergé un site anonyme portant atteinte au droit d’un tiers (affaire Estelle H.) et que les juges avaient déjà reproché à Multimania – ainsi qu’à plusieurs autres prestataires – de n’avoir pas su prendre de mesures raisonnables pour détecter des contenus illicites et les supprimer de leurs serveurs (affaire Lynda L.).

Mais, par un jugement du 24 mai 2000, les magistrats du Tribunal de grande instance de Nanterre prennent le contre-pied des décisions antérieures pour débouter l’UEFJ de son action. Sur la question de l’anonymat, le tribunal remarque très justement qu’aucune disposition légale n’oblige le prestataire à s’assurer de l’identité de l’hébergé. Il précise également que cette absence de rigueur est palliée « par la faculté dont dispose le fournisseur d’hébergement de se faire communiquer par le fournisseur d’accès les éléments certains de l’identité de son client ». Les magistrats réparent ainsi la confusion entre l’anonymat apparent et l’anonymat réel qui avait été commise au cours de l’affaire Estelle H. Quant à l’obligation de surveillance des contenus, le tribunal démontre, là encore, une grande compréhension des difficultés techniques auxquelles sont confrontés les prestataires. Il note finalement qu’ « il n’est pas exigé du fournisseur d’hébergement qu’il exerce une surveillance minutieuse et approfondie des sites qu’il abrite ».

Les juges s’accordent néanmoins sur le fait que l’hébergeur doit prendre les mesures raisonnables pour « évincer de son serveur les sites dont le caractère illicite est apparent ». En l’espèce, Multimania avait mis en œuvre un contrôle des contenus sur son serveur à l’aide d’un moteur de recherche. Le site incriminé n’a cependant pas pu être décelé. Il résulte des débats que seul l’emploi du mot « nsdap » aurait été de nature à retrouver le site incriminé parmi les milliers de sites historiques ou antiracistes que l’on retrouve avec les mots clés « Hitler, juifs, nazi, heil ». Le tribunal estime que l’on ne peut reprocher à l’hébergeur de n’avoir pas su employer – du fait de son caractère peu courant – le mot « nsdap » dès lors que : « le choix de ce critère plus finement pertinent dépend d’une culture spécialisée ». Cette décision innove donc en tenant compte des compétences propres du prestataire et non des compétences « idéales de tiers rompus au domaine de la lutte contre le racisme et l’antisémitisme ».  Aucune faute n’a alors pu être retenue contre le prestataire. L’on ne peut que féliciter le discernement des juges qui se sont refusés, cette fois-ci, à faire aveuglément application des règles de la responsabilité civile.

Texte du jugement UEFJ c. Multimania disponible sur Juriscom.net.

Commentaire du jugement par l’Association des Fournisseurs d’Accès et de Services Internet : <http://www.afa-france.com/html/action/052000.htm>.

Sur la question de la responsabilité des acteurs de l'Internet, voir :
Lionel Thoumyre,
« Responsabilités sur le Web : une histoire de la réglementation des réseaux numériques », Lex Electronica, Vol. 6, nº1, printemps 2000, <http://www.lex-electronica.org/articles/v6-1/thoumyre.htm>.

Affaire résumée par Lionel Thoumyre

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Yahoo!

22/05/2000, Référé, TGI Paris, aff. UEJF et Licra c/ Yahoo ! Inc. et Yahoo France

La Licra et l'UEJF ont obtenu la condamnation de la société américaine Yahoo et de sa filiale française pour avoir proposé aux enchères des objets nazis.

Ainsi, par une ordonnance de référé du 22 mai 2000 du TGI de Paris, la société américaine est condamnée à "prendre toutes les mesures de nature à dissuader et rendre impossible tout consultation sur Yahoo.com du service de vente aux enchères d'objets nazis et de tout autre site ou service qui constituent une apologie du nazisme ou une contestation de crimes nazis".

Quant à elle, la filiale française Yahoo.fr est condamné à prévenir "tout internaute avant même qu'il poursuive sa recherche sur Yahoo.com que si le résultat de sa recherche… l'amène à pointer sur des sites, des pages ou des forums dont le titre et/ou les contenus constituent une infraction à la loi française…, il doit interrompre la consultation du site concerné sauf à encourir les sanctions prévues par la législation française ou à répondre à des actions en justice initiées à son encontre".

En outre, rendez-vous est pris pour la société américaine Yahoo, le 24 juillet 2000, au TGI de Paris, pour proposer des mesures de filtrage des internautes.

L'affaire n'est pourtant pas terminée, Yahoo France ayant déjà signifiée son intention de ne pas mettre en place un tel filtrage et la Licra ayant prévenu qu'elle était prête à se présenter devant un juge américain pour rendre cette décision exécutoire. Par ailleurs, les mesures exigées par le juge risquent de s'opposer à une autre liberté majeure : le respect de la vie privée des internautes et, comme le souligne l'Association française des Fournisseurs d'Accès, un tel filtrage demeure toujours impossible techniquement.

Texte de l'ordonnance disponible sur Juriscom.net.

La position de l'Association française des Fournisseurs d'Accès
<http://www.afa-france.com/html/action/23052000.html>.

Article de Maître Valérie Sédallian, « Commentaire de l'affaire Yahoo! », Juriscom.net, 24 octobre 2000,
<http://www.juriscom.net/chr/2/fr20001024.htm>.

Sur la question de la responsabilité des acteurs de l'Internet, voir :
Lionel Thoumyre,
« Responsabilités sur le Web : une histoire de la réglementation des réseaux numériques », Lex Electronica, Vol. 6, nº1, printemps 2000, <http://www.lex-electronica.org/articles/v6-1/thoumyre.htm>.

Affaire résumée par Yann Dietrich

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Jean-Louis C. (2) - Cour de cassation

21/03/2000, Cass., ch. criminelle, aff. Ministère Public et associations antiracistes contre Jean-Louis C.

Jean-Louis C. avait formé un pourvoi contre l’arrêt de la Cour d’appel de Paris qui, statuant sur l’exception de prescription dans l’affaire l’opposant à l’Union des étudiants juifs de France et d’autres associations antiracistes, avait considéré que les infractions de presse commises sur le Web prennent un caractère continu.

Dans un arrêt du 21 mars 2000, la chambre criminelle de la Cour de cassation frappe ce pourvoi de nullité sur le fondement de l’article 59 de la Loi sur la liberté de la presse de 1881. Il dispose notamment que "Le pourvoi contre les arrêts des cours d’appel qui auront statué sur les incidents et exceptions autres que les exceptions d’incompétence ne sera formé, à peine de nullité, qu’après le jugement ou l’arrêt définitif et en même temps que l’appel ou le pourvoi contre ledit jugement ou arrêt".

Cette décision, qui peut sembler décevante dans la mesure ou elle reporte sine die l’issue du débat sur le régime de prescription des infractions commises sur le web, est toutefois conforme à la loi et à la jurisprudence antérieure (Ord. Prés. Ch. crim., 6 juillet 1987 : Bulletin criminel, n. 288).

La Cour d’appel doit donc maintenant examiner le débat de fond : des propos volontairement caricaturaux peuvent-ils être considérés comme racistes ? Si la question semble avoir reçu une réponse positive dans l’affaire Patrick Sébastien (Crim, 4 nov 1997, Dr pénal 1998, comm 33, obs M. Véron), elle n’en reste pas moins aussi épineuse que les problèmes de prescription.

"Sur la validé du pourvoi : 

Attendu que, selon l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881, le pourvoi contre les arrêts des cours d'appel ayant statué, en matière de presse, sur les incidents et exceptions autres que les exceptions d'incompétence, ne peut être formé, à peine de nullité, qu'après l'arrêt sur le fond et en même temps que le pourvoi contre ledit arrêt ;
Attendu que l'arrêt attaqué, rejetant l'exception de prescription de l'action, entre dans les prévisions du texte précité ;

Par ces motifs,

CONSTATE que le pourvoi se trouve frappé de nullité ;
ORDONNE que la procédure sera continuée conformément à la loi devant la juridiction saisie.
"

Texte de l’arrêt disponible sur Legalis.net :
<http://www.legalis.net/jnet/decisions/illicite_divers/ca_paris_210300.htm>.

Actualisation du 01/12/2001 : L'affaire Jean-Louis C. s'est finalement dénoué par un arrêt de la Cour de cassation du 27 novembre 2001 (disponible sur Juriscom.net) qui a retenu que le point de départ du délai de prescription de l'action publique doit être fixé à la date du premier acte de publication.

Affaire résumée par Alexandre Braun

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Jean-Louis C. (2) - Cour d'appel

15/12/1999, CA Paris, 11ème ch., aff. Ministère Public et associations antiracistes contre Jean-Louis C.

Texte de l'arrêt disponible sur le site de Sébastien Canevet :
<http://www.canevet.com/jurisp/991215.htm>.

Commentaire de l’arrêt :
Alexandre Braun, "Les infractions de presse commises sur Internet prennent un caractère continu", Juriscom.net, janvier 2000.

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Axa c/ Infonie

28/09/1999, TGI Puteaux, aff. AXA Conseil IARD et AXA Conseil Vie c/ Monsieur Christophe M., Monsieur Christophe Sapet, Président du Conseil d'Administration de la société Infonie

Il y a tout juste un an, le 20 novembre 1998, les sociétés AXA-UAP et FINAXA faisaient constater par huissier l’existence d’un document aux allures diffamatoires accessible sur le site personnel de Christophe M., hébergé chez Infonie. Les sociétés ont donc assigné à la fois le Président du Conseil d’administration d’Infonie, en tant qu’auteur principal, et Christophe M. comme complice.

Le Tribunal de grande instance de Puteaux établit facilement la mauvaise foi de Christophe M. pour qualifier de " diffamatoires " les propos contenus au sein du document litigieux. Mais l’intérêt de l’affaire réside dans l’action en responsabilité contre le Président d’Infonie en tant qu’auteur principal. Assurément, les dispositions de l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 prévoient que le directeur de la publication engage sa responsabilité en tant qu’auteur principal toutes les fois que le message diffamatoire a fait l’objet d’une fixation préalable à sa communication au public. L’article 93-2 précise aussi que, " lorsque le service est fourni par une personne morale ", le directeur de publication est bien " le président que directoire ou du conseil d’administration ". Les juges rappellent néanmoins que le directeur d’un service de communication audiovisuelle est, avant tout, " celui qui peut exercer son contrôle avant la publication, celui qui a la maîtrise du contenu du service ". Le Président d’Infonie peut-il donc être investi de ce rôle ? La réponse du tribunal sera négative pour quatre raisons principales :

1.- le fournisseur de contenus informationnels n’est autre que le créateur de la page personnelle, c’est à dire l’auteur des propos diffamatoires ;

2.- l’hébergeur ne possède aucun maîtrise sur le contenu des informations avant leur mise en ligne ;

3.- le critère de la fixation préalable ne peut être rempli dès lors qu’il n’existe aucun délai entre le transfert de fichiers effectué par l’abonné sur son site Web et la mise à disposition du public du contenu de ces fichiers.

4.- la loi de 1982 édicte une responsabilité " alternative et non cumulative " entre l’auteur et producteur du service. Ce dernier ne peut donc être poursuivi comme auteur principal si l’auteur de l’écrit a également été attrait dans la cause.

Cette décision met donc fin au mythe selon lequel l’hébergeur doit assumer la responsabilité éditoriale définie par la loi de 1982. Jusqu’alors, les précédents jugements refusaient de se prononcer clairement sur ce sujet. Il nous faut donc saluer la précision et la rigueur de la présente décision.

Texte de la décision disponible sur le site du Forum des droits sur l'internet :
<http://www.foruminternet.org/documents/jurisprudence/lire.phtml?id=157>.

Sur la question de la responsabilité des acteurs de l'Internet, voir :
Lionel Thoumyre,
« Responsabilités sur le Web : une histoire de la réglementation des réseaux numériques », Lex Electronica, Vol. 6, nº1, printemps 2000, <http://www.lex-electronica.org/articles/v6-1/thoumyre.htm>.

Affaire résumée par Lionel Thoumyre

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Infonie c/ M. X

27 août 1999, TGI Strasbourg, aff. Procureur de la République et Infonie c/ Monsieur X.

Texte du jugement est disponible sur Juriscom.net.

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Groupe Test

03/08/1999, TGI Paris, aff. SA Group Test c/ SARL Groupe Worldnet, Monsieur Sébastien S., Monsieur Stéphane B-R.

Texte du jugement est disponible sur Legalis.net :
<http://www.legalis.net/jnet/decisions/diffamation/jug_ti-parisXI_030899.htm>. 

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Jean-Louis C. (2)

28/01/1999, TGI Paris, 17ème ch. correctionnelle, aff. Ministère Public et associations antiracistes contre Jean-Louis C.

Un extrait du jugement correctionnel  est disponible sur Juriscom.net.

Voir également le commentaire d'Alexandre Braun, "Prescription des délits commis sur l’Internet : une impunité qui ne dit pas son nom ?", Juriscom.net, mars 1999, <http://www.juriscom.net/pro/1/delit19990301.htm>.

Ce jugement a fait l'objet d'un arrêt infirmatif en Cour d'appel et d'une décision de la Cour de cassation.

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Monsieur R. - Cour de cassation

08/12/1998, Cour de cassation, ch. crim., aff. Le Procureur Général c/ M. R.

Le texte de l'arrêt est disponible sur Legalis.net :
<http://www.legalis.net/legalnet/judiciaire/decisions/ccass_081298.htm>. 

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Robert F.

13/11/1998, TGI Paris, ch. correctionnelle, aff. Proc. Rep, UNADIF, FNDIR et autres c/ Robert F.

Suite à une dénonciation portant sur le caractère révisionniste d’un site Internet, une enquête a été diligentée et a aboutie à la constatation que le site "Aaargh" présente un contenu, et notamment un texte de M. Robert F., méprisant la mémoire protégée… il s’agissait de propos révisionnistes.

Le tribunal relaxera le prévenu faute de preuve dans l'imputabilité des faits. En effet, les juges ont considéré qu'ils ne disposaient pas d'éléments suffisants permettant de prouver à qui appartenait le site mais, surtout, si M. Robert F. était bien le véritable auteur du texte incriminé.

Cette affaire, sauf erreur, est une première pénale dans la lutte contre la cybercriminalité. Abstraction faite du résultat, on constate que le juge, sur le fondement de l'article 113-2 du Code pénal, a pu considérer que la consultation depuis la France d'un texte mis en ligne à l'étranger suffit à rendre ce dernier compétent.

Autrement dit, le tribunal qualifie la mise en ligne sur Internet à de la publication écrite et/ou radiodiffusée afin de se déclarer compétent.

Aussi, comme le souligne Me Lipskier, avocat dans cette affaire, " il y a donc sur ce point une compétence sans frontière universelle ".

Le texte du jugement est disponible sur Juriscom.net.

Pour une rétrospective des affaires relatives à Internet et des problèmes posés par la législation actuelle, voir sur l’article de Lionel Thoumyre, "Le droit à l’épreuve du réseau", Netsurf, n°36, mars 1999, disponible sur Juriscom.net.

Affaire résumée par Alexandre Menais

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Philippe H.

16/02/98, TGI du Mans, aff. Monsieur le Procureur de la République c/ Philippe H.

Philippe H., directeur de cabinet du Président d'un Conseil Général, a utilisé un matériel informatique réservé à usage professionnel pour recevoir et stocker un millier d'images de nature pédophile. Sur une période de 6 mois, Philippe H. a dépensé la somme de 5610 F en rémunération des serveurs Internet auxquels il s'est connecté pour obtenir de telles images. Prévenu de recel d'objet (art 321-1 CP) provenant de la diffusion d'image d'un mineur a caractère pornographique (art 227-23) et d'abus de confiance (art 314-1), le tribunal a condamné Philippe H. à une peine de 6 mois de prison dont 3 mois assortis du sursis simple.

Dans son jugement correctionnel du 16 février 1998, le TGI du Mans retient notamment que "les images téléchargées sont particulièrement repoussantes (…); que, par ses paiements, le prévenu a contribué à entretenir des réseaux pédophiliques; que son instruction et son niveau de responsabilité devaient, plus que tout autre, lui permettre de prendre conscience du caractère répréhensible et des effets destructeurs sur les enfants des scènes photographiées".

Le texte du jugement est disponible sur le site Juriscom.net.

Affaire résumée par Lionel Thoumyre

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UEFJ c/ Jean-Louis C.

10/07/1997, TGI Paris, aff. UEFJ c/ C., Aletrn-B et AUI  

L’UEJF (Union des Etudiants juifs de France) assigne en justice un auteur compositeur, Jean-Louis C., pour avoir diffusé sur son site Internet trois textes de chansons à caractère raciste. Il est également reproché au fournisseur d’hébergement, Valentin L. (responsable d’Altern-B), d’avoir rendu possible la diffusion de tels écrits.

A l’appui de sa défense, Valentin L. soutient que sa prestation est essentiellement technique et « qu’aucune obligation de contrôle et d’intervention sur les informations hébergées ne lui est imposée, que J.-L. C. avait exclusivement la garde du site crée par lui ».

L’AUI (Association des Utilisateurs d’Internet) décide d’intervenir aux côtés de la défense en vue de qualifier d'abusive la poursuite de l’UEFJ envers un fournisseur d'hébergement.

La décision du 10 juillet 1997 reconnaît que les propos litigieux sont susceptibles de constituer un délit de provocation et injure prévus par les articles 24 al. 6 et 33 al. 3 de la loi du 29 juillet 1881.

Mais l’assignation délivrée par l’UEFJ est déclarée nulle en raison d’un vice de procédure, la qualification légale et les textes applicables aux faits reprochés n’ayant pas été spécifiés.

Nous retiendrons cependant que les juges ont reçu favorablement l’intervention volontaire de l’AUI, celle-ci ayant « pour objet, notamment de défendre les droits des utilisateurs du réseau ».

Le texte de la décision est disponible sur le site de l’AUI :
<http://www.aui.fr/Communiques/verdict-uejf-costes..html>.

Voir également le communiqué de presse de l’AUI :
<http://www.aui.fr/Communiques/commu-proces.html>.

Affaire résumée par Lionel Thoumyre

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ESIG

30/04/1997, Référé, TGI Paris, aff. ESIG c/ Groupe Express, Compuserve  

En septembre 1996, l’hebdomadaire l’Express a publié un article consacré à l’Ecole Supérieure d’Informatique de Gestion (ESIG) dont les propos ont été jugés diffamatoires par le TGI Paris le 15 janvier 1997.

L’article  incriminé ayant été diffusé sur le site Internet de l’Express, l’ESIG et Roger B. poursuivent une nouvelle fois Christian B., Jean-Pierre de la R., la société Groupe Express ainsi que la société Compuserve.

L’ordonnance du 30 avril 1997 délivrée par le TGI Paris ne manque de préciser que l’apparition des propos diffamatoires sur un site Internet s’analyse comme « un acte de publicité, distinct de celle résultant de la mise en vente du journal l’Express ». La diffusion de tels propos sur Internet est donc susceptible de tomber sous le coup de la loi du 29 juillet 1881.

La demande du chef de diffamation sera néanmoins déclarée irrecevable, la prescription de l’action étant acquise.

L’ordonnance est disponible en ligne sur Legalis.net :
<http://www.legalis.net/jnet/decisions/diffamation/ord_esig.htm>.

Affaire résumée par Lionel Thoumyre

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UEFJ c/ Calvacom

12/06/1996, Référé, TGI Paris, aff. UEJF c/ Calvacom et autres

Le 15 mars 1996, l'Union des Etudiants Juifs de France (UEJF) avait assigné 9 fournisseurs d'accès Internet français (Calvacom, Eunet, Axone, Oléane, Compuserve, Francenet, Internetway, GIP Renater, Imaginet) en référé au motif que ces prestataires d'accès permettaient à leur clients d'accéder à des serveurs et messages négationnistes, tombant en France sous le coup de la loi dite Gayssot.

L'UEFJ demandait qu'il soit ordonné aux défendeurs sous astreinte d'empêcher leurs clients d'accéder aux messages et serveurs méconnaissant l'article 24 bis de la loi du 2 juillet 1881 (modifiée par la loi du 13 juillet 1990).

Le juge a rendu son ordonnance de référé le 12 juin 1996.

En cours de procédure, l'UEJF avait reconsidéré sa position et demandé l'établissement d'une charte d'éthique par les fournisseurs d'accès et la désignation de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale pour déterminer s'il existait des mesures techniques appropriées pour bloquer l'accès à des serveurs négationnistes.

Cette demande d'expertise a été rejetée, le juge précisant dans sa décision que : "...il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et règlementaire sur les causes qui lui sont soumises..... La liberté d'expression constitue une valeur fondamentale, dont les juridictions de l'ordre judiciaire sont gardiennes et qui n'est susceptible de de trouver des limites, que dans des hypothèses particulières, selon des modalités strictement déterminées".

Le juge a considéré que la demande de l'UEJF était trop générale et imprécise, et se réfère aux libertés publiques (liberté d'expression).

Par ailleurs le juge a donné acte de différents engagements de nature déontologique pris par certaines des parties.

TGI Paris, 12 juin 1996, Réf.53061/96.

Texte de la décision disponible :
- sur le serveur de l'AUI :
<http://www.aui.fr/Affaires/UEJF/ordonnance.html> ;
- dans dans la revue Droit de l'Informatique et des Télécoms, 1997/2, p. 36.

Affaire résumée par Maître Valérie Sédallian

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Yves Rocher

16/05/1996, Référé, TGI Paris, aff.  BNP - Banexi c/ Yves Rocher

M. Yves Rocher avait établi une brochure exprimant ses griefs à l'encontre du groupe BNP-Banexi dans le cadre du litige et de la polémique qui s'est engagée entre ces personnes suite au rachat de la société Petit Bateau par la société de M. Yves Rocher.

Cette brochure a été largement diffusée auprès de la presse, mais également sur l'Internet. Estimant lesdites informations diffamatoires à leur égard, la BNP et la Banexi ont saisi le juge des référés afin de lui demander, entre autres, qu'il soit fait injonction à M. Yves Rocher de faire disparaître sous astreinte du réseau Internet toute mention des informations incriminées.

Yves Rocher a fait valoir en défense qu'aucun contrôle de l'accès et de la diffusion des informations sur le réseau ne pouvait être exercé.

Le juge lui a répondu : "Attendu cependant que toute personne ayant pris la responsabilité de faire diffuser publiquement, par quelque mode de communication que ce soit, des propos mettant en cause la réputation d'un tiers doit être au moins en mesure, lorsque comme en l'espèce cette divulgation est constitutive d'un trouble manifestement illicite, de justifier des efforts et démarches accomplies pour faire cesser l'atteinte aux droits d'autrui ou en limiter les effets."

Si une personne prend l'initiative de diffuser des informations manifestement illicites, elle ne peut pas se retrancher derrière la nature de l'Internet pour mettre devant le fait accompli les personnes auxquelles cette divulgation porte préjudice. Le juge n'a pas demandé dans cette affaire la disparition totale des informations en cause du réseau, mais que soit justifiées des démarches accomplies.

Affaire résumée par Maître Valérie Sédallian

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Worldnet et Francenet

07/05/1996, Instruction pénale, Paris

Le 7 mai 1996, les dirigeants de deux services de fourniture d'accès à l'Internet français, Worldnet et Francenet, ont été mis en examen pour diffusion d'images à caractère pédophile (article 227-23 du Code pénal).

Il est reproché aux deux fournisseurs d'accès d'avoir relayé sur leurs serveurs de news des messages contenant des images à caractère pédophiles, et de les avoir ainsi mis à disposition de leurs abonnés. On ignore dans quels groupes de discussion les images litigieuses ont été trouvées. En 1998, l'instruction était toujours en cours.

Affaire résumée par Maître Valérie Sédallian

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