TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
Ordonnance de référé
11 décembre 2000
Groupe Industriel Service Info
c/ SA Ornis, SA Electronic Business Service et SARL CINAM
N°R.G. : 00/03588
DEMANDERESSE
Société GROUPE INDUSTRIE SERVICE INFO
12-14 rue Médéric
75017 PARIS
représentée par Me Marie-Anne GALLOT LE LORIER,
avocat au barreau de PARIS - P 209 S.A.
c/
DEFENDERESSES
S.A. ORNIS
4 avenue Laurent Cely
92600 ASNIERES SUR SEINE
représentée par la SELARL D'ASTORG, FROVO et Associés,
avocats associés au barreau de PARIS - L 022
S.A. ELECTRONIC BUSINESS SERVICE
10 rue du Château d'eau
69410 CHAMPAGNE AU MONT D OR
représentée par Maître FABRE,
avocat au barreau de PARIS - K 0037
S.A.R.L. CINAM
10 Chemin Château d'eau
CHAMPAGNE 69
représentée par la société CEJEF-BINDER,
(Me Olivier BINDER)
avocats au barreau de PARIS - K 111
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Xavier RAGUIN, Vice-Président, tenant l'audience des référés
par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Christine KIEFFER, Greffier
Statuant publiquement, par ordonnance Contradictoire, en premier ressort :
La société Groupe Industrie Service Info édite et publie, sur support
papier et en ligne, plusieurs revues professionnelle destinées au monde de
l'industrie telles : L'usine nouvelle, Industries et Techniques et,
plus récemment, l'Usine Nouvelle ;
La société Groupe Industrie Service Info a formé le projet d'ouvrir sous
le nom de Usipass, un site portail ayant vocation à déboucher sur un
bouquet de services à destination des industriels et des entreprises ainsi
que sur les sites dédiés à ses différentes revues ;
Par acte du 1er décembre 2000, la société Groupe Industrie Service Info a
saisi le juge des référés d'une action aux termes de laquelle elle expose
avoir découvert qu'un site dénommé enginus.com édité par la société
Electronic Business Service (EBS), se présentait sur internet comme le
portail de l'industrie et qu'il avait mis en place des liens hypertextes
conduisant directement aux articles contenus dans ses propres sites mettant
en ligne ses magazines ; elle ajoute que cette revue de presse
reproduit le titre de chaque article et que dans une rubrique dans vos
kiosques, la société EBS propose la consultation du sommaire complet et à
l'identique des revues qu'elle édite accompagné de la reproduction de leur
couverture ; au surplus, la société Groupe Industrie Service Info
fait valoir que le site de la société EBS propose également une rubrique
identifiée sous le logo E+ reproduisant servilement le sien ;
En outre, la société Groupe Industrie Service Info indique avoir découvert
un second site dénommé ebsindustry.com, dont le nom de domaine a été
enregistré par la société CINAM, qui offre un reroutage automatique vers
le site enginus.com ;
Elle mentionne que la société CINAM édite un site dénommé docindus.com
reproduisant à l'identique sur sa page d'accueil le bandeau publicitaire
internet de l'usine nouvelle, cette reproduction étant prolongée par la
mention « en ligne » ; en outre, ce site offre, selon elle,
dans une rubrique nouveaux produits une description des nouveautés du monde
de l'industrie reprenant mot pour mot celle contenue dans les articles de
l'usine nouvelle mis en ligne ;
Invoquant la contrefaçon de droits d'auteur, la contrefaçon de marques,
les règles de la responsabilité civile et subsidiairement la violation du
droit portant sur les bases de données et au visa des articles L 111-1, L
112-1 à 4, L 341-1 et suivants, L 342-2 et suivants, L 713-2 et suivants du
code de la propriété intellectuelle, 1382 et 1383 du code civil, l'article
43-8 de la loi du 30 septembre 1986 issu de la loi du 1er août 2000, la
société Groupe Industrie Service Info demande de :
• faire injonction à la société Ornis, fournisseur d'hébergement des
trois sites litigieux, de supprimer immédiatement tout accès aux sites
litigieux ;
• ordonner aux sociétés EBS et CINAM sous astreinte, de procéder à la
fermeture des sites enginus.com, ebsindustry.com, docindus.com, en leur état
actuel ;
• en tant que de besoin, faire injonction aux sociétés EBS et CINAM,
sous astreinte, de supprimer de leurs sites tous éléments contrefaisants
et notamment tout lien hypertexte vers l'un de ses propres sites ;
La société Groupe Industrie Service Info sollicite en outre des mesures
d'interdiction sous astreinte d'utiliser les éléments contrefaits, la
somme de 400 000 francs à titre d'indemnisation provisionnelle, la somme de
30 000 francs au titre des frais irrépétibles ;
Vu les conclusions déposées le 7 décembre 2000 par la société EBS
faisant valoir que l'ensemble des éléments incriminés a fait l'objet d'un
retrait constaté par un agent de l'agence de protection des programmes le 6
décembre, élevant sur chacun des points litigieux des contestations
qu'elle estime sérieuses, soutenant qu'aucun trouble manifestement illicite
ne peut être caractérisé et que la société demanderesse ne subit aucun
préjudice, sollicitant enfin une somme de 20 000 francs au titre des frais
irrépétibles ;
Vu les conclusions déposées le 7 décembre 2000 par lesquelles la société
Cinam fait valoir que l'action en contrefaçon de marque n'a pas été
introduite à bref délai, soulevant des contestations qu'elle estime sérieuses
et sollicitant la somme de 15 000 francs au titre des frais irrépétibles ;
Vu les conclusions déposées le 7 décembre 2000 par la société Ornis,
fournisseur d'hébergement, qui s'en remet à la décision du juge et
sollicite, en tout état de cause, une somme de 7000 francs au titre des
frais irrépétibles ;
DECISION :
L'allégation selon laquelle le litige serait vidé de sa substance du fait
du retrait volontaire des éléments litigieux constaté par un agent de l'APP
n'est pas de nature à mettre fin au litige puisque le constat n'est pas
suffisamment précis sur la disparition constatée et qu'aucun obstacle ne
s'oppose, en l'absence de décision juridictionnelle, à la remise en ligne
des éléments susvisés à la discrétion de la société EBS ;
Sur l'action :
Au titre du droit d'auteur :
La société Groupe Industrie Service Info reproche :
- à la société EBS :
- la reproduction sans autorisation des titres, sommaires et couvertures des
revues mises en ligne par elle-même ;
La société EBS oppose à ces griefs l'absence de preuve de la titularité
des droits de la société demanderesse sur ces éléments mis en ligne,
l'exception de revue de presse, les usages et le droit à l'information ;
Ces moyens, auxquels il n'a pu être répondu que partiellement à
l'audience, soulèvent des questions de droit suffisamment sérieuses pour
échapper à la compétence du juge des référés ;
- la reproduction du logo « e+ » à laquelle la société EBS
oppose une absence d'originalité résultant de l'emploi courant de la
lettre « e » dans le monde de l'internet, ainsi que des différences
graphiques distinguant les deux représentations adoptées par chacune des
sociétés ;
L'appréciation de ces moyens posent des questions suffisamment sérieuses
pour échapper à la compétence du juge des référés ;
- à la société Cinam :
- la reproduction sans autorisation des notules de description des nouveaux
produits qu'elle publie ; cependant, il lui est opposé qu'elle ne
justifie pas de la titularité des droits d'auteur sur ces notules, faute de
prouver qu'elle bénéficie d'une cession régulière de droits de la part
des journalistes auteurs de ces textes et que ces notules sont dépourvues
de caractère original ; Ces contestations auxquelles il n'est pas
apporté d'éléments de réponse, sont sérieuses et font obstacle à la
compétence dû juge des référés ;
- aux deux sociétés défenderesses :
- la création de liens hypertextes à son insu ;
Les liens hypertextes sont les éléments essentiels de l'internet auxquels
ils confèrent son interactivité et sa richesse ;
Leur emploi est général ; la reconnaissance de leur caractère
contrefaisant est à l'évidence une question de fond dont l'appréciation
relève du juge de droit commun ;
Au titre des marques :
Sur la base des articles L 713 -2 et suivants, L 716 -6 du code de la propriété
intellectuelle, 808 et 809 du nouveau code de procédure civile, la société
Groupe Industrie Service Info réclame la protection des marques « Usine
Nouvelle Industries et techniques - E+ l'Usine Nouvelle » ;
La société EBS soutient que sa responsabilité au titre de la contrefaçon
de marques ne saurait être engagée puisque l'emploi de ces marques n'est
fait qu'aux fins de référence destinées à indiquer aux internautes la
source des magazines, qu'aucun préjudice n'en résulte et qu'elle est de
bonne foi ;
Ces contestations sont dépourvues de tout caractère sérieux ;
Il n'est pas contesté que les marques litigieuses sont reproduites à
l'identique ; ayant trait à des services de même nature, l'action en
contrefaçon engagée au fond apparaît suffisamment sérieuse pour qu'il
soit fait droit aux mesures d'interdiction énoncées au dispositif de la présente
ordonnance, en application de l'article L 716 -6 du code de la propriété
intellectuelle ;
La société Groupe Industrie Service Info reproche plus spécialement à la
société Cinam, au titre de la contrefaçon, la reproduction sur son site
« docindus.com » de sa marque «l'Usine nouvelle » ;
Cette action en contrefaçon de marque obéit nécessairement aux
dispositions de l'article L716-6 du code de la propriété intellectuelle,
laquelle est exclusive de l'application des articles 808 et 809 du nouveau
code de procédure civile ;
Il est établi par la production des logs de connexion et l'identification
de l'adresse IP de l'Usine Nouvelle que la société Groupe Industrie
Service Info a visité le site docindus au mois de mars 2000 et qu'elle a pu
se convaincre dès ce moment de la contrefaçon existante ;
L'action engagée plus de huit mois après ne l'est pas à bref délai et
est irrecevable ;
Au titre de la responsabilité civile :
Procédant dans la motivation de son assignation à une analyse du
comportement global des sociétés EBS et Cinam, la société Groupe
Industrie Service Info prétend y voir une complicité dolosive ayant pour
but de créer à leur profit une confusion qui lui serait préjudiciable, le
tout trahissant une démarche parasitaire ;
Elle est ainsi notamment amenée à critiquer comme fautif, le développement
par la société EBS d'un site portail dédié à l'industrie dont elle prétend
qu'il reprend l'organisation et la typologie de celui qu'elle s'apprête à
ouvrir ;
Cependant, elle demande au juge dans le dispositif de cette assignation
d'apprécier non pas un comportement global mais chacun des éléments le
constituant pris isolément au regard des articles 1382 et 1383 du code
civil en retenant :
• la création de liens hypertextes ;
• la création par Cinam d'un site de reroutage automatique vers le site
« enginus »de la société EBS ;
• la reprise sur le site « enginus » de la typologie des
rubriques et des services conçus pour son site portail avec l'utilisation
non autorisée des titres, couvertures et sommaires des revues qu'elle édite ;
L'appréciation de ces questions nécessite notamment de déterminer si des
faits argués de contrefaçon peuvent être repris au titre de la
responsabilité civile ; sur quelles bases, non explicitées, la société
Groupe Industrie Service Info souhaite imposer son monopole sur le concept
du portail de l'industrie ; quelle incidence peut avoir le fait que le
site qu'elle entend ouvrir est, à l'heure actuelle, inexistant et enfin
quelle faute est susceptible de constituer l'ouverture d'un site de
reroutage automatique entre deux entreprises alliées ;
Ces questions, par leur simple énoncé, dépassent manifestement la compétence
du juge des référés, juge de l'évidence ;
Au titre des bases de données :
Ce fondement implique des qualifications qui ne sont pas de la compétence
du juge des référés mais seulement du juge du fond ;
Il est en effet nécessaire d'apprécier, d'une part si la société Groupe
Industrie Service Info peut être qualifiée de producteur de base de données
au sens de l'article L 341-1 du code de la propriété intellectuelle, ce
qui est contesté, d'autre part si les extractions auxquelles se livrent les
sociétés défenderesses sont susceptibles de donner lieu à la protection
instituée par l'article L342- 1 du même code ;
Au titre du préjudice :
L'existence du préjudice étant affirmée sans être démontrée et sa réalité
étant contestée, la demande formée à ce titre doit être rejetée ;
Les conditions d'application de l'article 700 du nouveau code de procédure
civile sont réunies au profit de la société Groupe Industrie Service Info
et de la société Cinam ;
Elles ne sont pas réunies au profit de la société Ornis ;
PAR CES MOTIFS
Enjoignons à la société EBS, sous astreinte de 5000 francs par jour de
retard passé un délai de trois jours après la signification de la présente
décision, de retirer des sites « enginus.com » et « ebsindustry.com »
toutes références aux marques « l'Usine Nouvelle - Industries et
techniques - e+ l'Usine Nouvelle » déposées par la société Groupe
Industrie Service Info ;
Lui faisons interdiction, sous la même astreinte, de reproduire ou
d'utiliser, de quelque manière que ce soit, ces marques ;
Disons n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Condamnons en vertu des dispositions de l'article 700 du nouveau code de
procédure civile :
• la société EBS à payer à la société Groupe Industrie Service Info
la somme de 8000 francs ;
• la société Groupe Industrie Service Info à payer à la société
Cinam la somme de 8000 francs ;
Condamnons la société EBS aux dépens.
Ont signé :
le greffier
Le président
(Signatures)
Décision aimablement communiquée
par Benoît Tabaka (http://www.rajf.org) |