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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

3ème chambre - 1ère section

23 mai 2001

Monsieur S. P., PBME, Midi Musique, SPPI c/ Messieurs J. P., E. D., Grolier Interactive Europe, Free, Monsieur J.-L. H.

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Attendus significatifs

Sur la responsabilité du fournisseur d'hébergement du lien hypertexte :

"Attendu qu'il convient de rechercher si, en application des dispositions des articles 1382 et 1383 du Code civil, la société FREE, sur laquelle ne peut peser une obligation de vérification systématique du contenu de l'ensemble des sites de ses cocontractants, a commis une faute d'imprudence, étant relevé ici qu'elle n'héberge pas en l'espèce le site sur lequel sont stockées et reproduites les oeuvres contrefaisantes, mais un lien permettant d'y accéder (...) ;

Attendu qu'il ne peut dès lors être reproché à la société FREE, qui ne pouvait au vu de ces indications très vagues ni identifier l'œuvre aujourd'hui arguée de contrefaçon, ni localiser le fichier permettant sa représentation et sa reproduction, de n'avoir pas immédiatement fermé l'accès au site ;

Attendu qu'il est constant que dès que les informations nécessaires lui ont été fournies, soit lors de la délivrance de l'assignation, la société FREE a suspendu l'accès au site de J. P. ;

Attendu qu'en l'état de ces constatations aucune négligence ni imprudence ne peuvent lui être reprochées (...)."

En cas de problèmes de téléchargement, 
contactez lionel@juriscom.net

Texte aimablement communiqué par Benoît Tabaka, RAJF.org


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