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COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre, section 1 22 novembre 2001 SA ZeBank c/ Sté
Multimedia Canadia LTD et SA 123 Multimedia Téléchargement Reproduction
de la minute au format : ".pdf" Pour enregistrer directement le document PDF, cliquez sur le bouton gauche de la souris et sélectionnez : "enregistrer la cible sous..." Extraits significatifs "Qu'ainsi que le souligne la société ZEBANK, l'étendue de sort droit de propriété - et par là même les éventuelles atteintes qui y sont portées - doit au premier chef s'apprécier par référence, non pas à l'usage qu'elle fait de ses marques, mais aux produits et services pour lesquels celles-ci ont été enregistrées; Que précisément, pour ce motif, la contrefaçon ne peut être en l'espèce retenue, dès lors que l'intéressée déclare n'opposer ses marques qu'en ce qu'elles couvrent les "services de communication par ordinateur, de messagerie électronique et communication sur tous supports" (tel INTERNET) et que: - ces services s'entendent de ceux (généralement fournis par un prestataire technique) ayant un toi objet, ils ne sauraient se confondre avec les multiples services pour la fourniture desquels les communications par ordinateur, messagerie électronique ou tout autre support (tel INTERNET) ne constituent qu'un moyen; - l'enregistrement d'un nom de domaine est en lui-même neutre, de même que l'est le support que constitue un site INTERNET; en l'espèce, il n'est pas établi que les enregistrements et sites litigieux concernent les services pour lesquels la protection des marques est revendiquée, voire des services similaires; en tout cas, la société ZEBANK n'en fait pas la démonstration qui lui incombe; Considérant qu'il n'en est pas moins vrai que les deux noms de domaine et sites précités conduisent inexorablement l'intemaute à un rapprochement voire une confusion avec le site Zebank.com à partir duquel la société ZEBANK propose ses services bancaires et boursiers en ligne; ( ) Considérant que les sociétés 1 2 3 MULTIMEDIA et 1 2 3 MULTIMEDIA CANADIA LTD avaient nécessairement connaissance, lorsque la seconde a réservé les noms de domaine et ouvert les sites litigieux, des projets et dépôts de marque précités qui avaient été publiés ou en tout cas rendus accessibles sur banques de données, et qui n'ont pu échapper à leur attention lors des recherches d'antériorités qu'elles n'ont pas manqué d'effectuer; ( ) Considérant que le jugement entrepris sera donc confirmé, mais seulement en ce qu'( ) il a débouté la société ZEBANK de son action en contrefaçon dirigée contre les intéressées; Qu'il sera réformé pour le surplus; qu'en effet, il apparaît qu'en réservant les noms de domaine zebanque.com et zebourse.com, puis ouvrant les sites INTERNET correspondants, dans les conditions ci-dessus rappelées, les sociétés 1 2 3 MULTIMEDIA et 1 2 3 MULTIMEDIA CANADIA LTD ont commis, au préjudice de la société ZEBANK, des actes de parasitisme et dénigrement, engageant leur responsabilité civile sur le terrain de l'article 1382 du Code civil; ( )" En cas de problèmes de téléchargement, Texte aimablement communiqué par Frédéric Glaize |
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