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 Jurisprudence : France : résumés noms de domaine et droit des marques

 

1996

1997

1998

1999 (1)

1999 (2)

2000

2000 (2)

2001
2002

Atlantel

Framatome

Safi

Saint-Tropez

Payline

Alice

Alice
(Cour d'appel)

L'Oréal

Pacanet

Champagne Céréales

Elancourt

Agaphone

Lumiservice

SFR

Christian Dior c/ Fashion TV

Jean-Paul Gaultier

Total-Fina

Miam Miam

Radio France

RATP

Galeries Lafayette

L'Oréal (2)

Célio

Océanet

L'Oréal (3)

Lancôme

Mutuelles du Mans

Fashion TV
(Cour d'appel)

Célio (2)

Sony France

Cap Laser Teliris

Toulemonde Bochart

Altavista

Double Click

Relais et Châteaux

Guy Laroche

Sony (2)

RTL

Elancourt
(Cour d'appel)

CAMIF

Too Much Beauty

No Problemo

Jean-Paul Gaultier (fond)

Entrevue

Market Call

Sony (2)
(Cour d'appel)

Française des jeux

Ecran noir

Ebay

Ebay
(Cour d'appel)

Safi (Cour d'appel)

NRJ (Cour d'appel)

Air France

Imaje (Cour d'appel)

 


Technikart et Chronic'art

22/01/2002,TGI de Paris, aff. Sté Ideo-Clean c/ Sté les éditions Réticulaires, Sté Multimedia Press et M.G.

Le tribunal de Paris dans son jugement du 22 janvier 2002 a condamné la société Les éditions Réticulaires éditant le journal Chronic'art à verser la somme de 15000 € de dommages et intérêts pour concurrence déloyale à la société Ideo-Clean propriétaire du journal Technikart.

Les éditions Réticulaires exploitaient le journal Chronic'art sur Internet et la marque du même nom depuis le 3 avril 1998 pour les produits et services de communication en ligne et "hors ligne" et de manifestations culturelles. Ayant décidé d'étendre le champ de cette exploitation de l'Internet à la publication d'un journal papier, elles se sont vues, avec le directeur de publication M.G. et le diffuseur du journal, la société Multimédia Press, assignées par la société Ideo-Clean, éditeur de leur concurrent Technikart. En effet, la demanderesse souhaitait obtenir :

- l'annulation sur le fondement de l'article L. 713-3-b de la marque "Chronic'art", contrefaçon de "Technikart" par imitation ; et par extension l'interdiction de cette dénomination, le retrait du magazine, du nom de domaine "chronicart.com", et le versement de dommages et intérêts au titre de la contre-façon ;

- la sanction d'actes de concurrence déloyale. Cette demande trouvant, selon elle, ses racines dans quatre agissements déloyaux : le directeur de la publication de Chronic'art avait collaboré avec Technikart et aurait, de ce fait, profité d'un savoir-faire acquis à cette occasion. Les éditions Réticulaires auraient donné des instructions aux NMPP (Les Nouvelles Messageries de la Presse Parisienne) pour que leur magazine soit placé à côté de Technikart. La présentation formelle de la couverture du journal Chronic'art emprunterait considérablement à celle de Technikart, au point de créer une confusion dans l'esprit du public. Enfin, en faisant état de la procédure sur son site web, d'une manière que la demanderesse jugeait agressive, Chronic'art l'aurait dénigrée.

Le tribunal a examiné successivement les griefs de contrefaçon et de concurrence déloyale.

La contrefaçon de marque n'a pas été retenue. Les magistrats ont d'abord considéré qu'il n'y avait pas imitation de marque : la première partie des dénominations litigieuses était différente tant visuellement que phonétiquement et intellectuellement. Ensuite, ils ont écarté le risque de confusion du public entre les deux marques : elles coexistent depuis 1998 et "le magazine Chronic'art n'est que le prolongement" de celui mis en ligne. Dès lors que la contrefaçon n'était pas constituée, les juges n'ont pas ordonné le retrait du nom de domaine "chronicart.com" ni interdit la dénomination "Chronic'art".

L'action en concurrence déloyale a, elle, été accueillie. Rappelons que cette action fondée sur l'article 1382 du Code civil nécessite la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité. En la matière, et selon la typologie classique dégagée par le Doyen Roubier, la faute peut s'incarner en un dénigrement du concurrent, en l'établissement d'une confusion avec lui, en une désorganisation de celui-ci ou du marché. Le préjudice consiste dans tous les cas en un détournement de clientèle et, incidemment, en une baisse du chiffre d'affaire de celui qui s'en plaint. En l'espèce, seule la concurrence déloyale pour risque de confusion a été acceptée par les juges. En effet, les couvertures de Technikart et du premier numéro de Chronic'art dégageaient une "impression d'ensemble identique (…). La clientèle pouvait être conduite du fait de la similarité des couvertures à confondre les deux magazines et à ne s'apercevoir de son erreur qu'une fois le journal acquis". Ainsi, si la présentation d'un journal n'est pas susceptible de faire l'objet d'un droit de propriété intellectuelle, sa reprise en vue de créer une confusion dans l'esprit du public est sanctionnable. Ici n'est pas protégé un droit intellectuel subjectif sur la présentation de la couverture mais est réprimé un manquement à un devoir objectif de comportement loyal dans la concurrence. Cette solution, retenue pour le seul premier numéro de Chronic'art, est classique.

Concernant les instructions données aux NMPP, aucune faute n'existait car elles correspondent à la réalité du marché : Technickart et Chronic'art sont deux magazines concurrents, à ce titre il est normal qu'ils soient placés côte à côte. L'argument d'un éventuel détournement de savoir-faire de M.G. a été abandonné par la demanderesse. Ce parce que les défendeurs rapportaient que la marque Chronic'art avait été déposée par M.G. avant sa collaboration avec Technikart. En outre, il convient de souligner que le savoir-faire est de libre parcours. Aussi, à moins d'avoir été tenu par une clause de secret et/ou de non-exploitation, M.G. était libre de le réutiliser. Enfin, les griefs de dénigrement ont, eux aussi, été écartés par les juges : les articles de Chronic'art respectaient les limites de la liberté d'expression.

Texte de la décision disponible sur Juriscom.net.

Guillaume Gomis

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Imaje

10/19/2001, CA Paris, aff. SARL Wolke Inks & Printers GMBII c/ SA Imaje

Dans cette affaire, la société Wolke faisait appel d'un jugement la condamnant sur le fondement de la contrefaçon de marque et de la concurrence déloyale pour avoir utilisé dans le nom de domaine " imaje-ink.com " la marque et la dénomination "Imaje" de l'intimé. L'adresse www.imaje-ink.com renvoyait vers la page d'accueil du site de la société Wolke : Wolke-ink.com et Wolke-ink.de. La décision n'est pas très claire sur le système employé, il semblerait cependant qu'il s'agissait davantage d'une redirection que d'un renvoi par un lien hypertexte.

Sur son site, la société Wolke commercialisait non seulement les produits de la société Imaje (des encres pour imprimantes) mais aussi des produits concurrents. Par ailleurs, le site "imaje-ink.com" était classé dans la page de résultat du moteur Google en deuxième position, juste après le site de la société Imaje. Sur ce point, la société Imaje estimait ne pas avoir été réparée, et demandait par conséquent, outre la confirmation du jugement entrepris, condamnation de la société Wolke sur le fondement de la concurrence déloyale.

Sur le terrain de la contrefaçon, la cour estima que l'ajout du terme "Ink" à celui d' "Imaje" n'avait pas fait perdre à la marque "Imaje" son caractère attractif. En outre, le fait que le nom de domaine en question renvoyait vers la page d'accueil de la société Wolke créait un risque de confusion dans l'esprit du public. Les juges rejetèrent aussi l'exception de l'article L. 713-6 2° en considérant que le nom de domaine ne constituait pas une référence nécessaire pour indiquer la déstination des accessoires vendus et qu'une confusion existait dans l'origine des produits. Enfin, pour conclure à la contrefaçon, les juges tiennent compte du fait que la société Wolke souhaitait commercialiser ses produits en France, et que le site était accessible en français.

S'agissant de la concurrence déloyale, la cour confirme que l'usurpation de la dénomination sociale et du nom commercial de la société Imaje pour désigner des produits concurrents constitue une concurrence déloyale. Mais que le référencement en deuxième position du site de la société Wolke n'était qu'une conséquence de la contrefaçon. Par conséquent, l'arrêt confirme en tout point le jugement rendu en première instance.

Texte de l’arrêt disponible sur Juriscom.net.


Affaire résumée par Arnaud Diméglio,
Avocat à la Cour, Cabinet Bird & Bird

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Air France

10/16/2001, TGI Paris, aff. SA Air france c/ Monsieur F. et Sté Interdart Limited

Par un jugement du 16 octobre 2001, le Tribunal de grande instance de Paris a condamné un résident anglais qui avait déposé le nom de domaine <www.air-france.com>, à verser à la compagnie aérienne une somme de 14 000 € à titre de dommages et intérêts pour contrefaçon de marque, atteinte à la dénomination sociale et à l'enseigne de la société Air France.

Le tribunal a également enjoint le titulaire du nom de domaine à procéder aux formalités de transfert sous astreinte de 150 € par jour de retard passé un délai d'un mois.

Une seule page comportant seulement quelques mots était accessible via le nom de domaine en cause. Bien qu'avant de se voir assigné, le cybersquatteur ait tenté de négocier le transfert du nom avec le conseil en Propriété Industrielle de la société Air France, aucune transaction n'avait eu lieu.

Après avoir relevé que "la dénomination AIR-FRANCE.COM désigne un service de communication (un site d'informations sur internet), produit (sic) visé dans l'enregistrement de la marque AIR FRANCE", le tribunal, statuant au fond, a considéré dans son jugement du 16 octobre 2001 que la réservation et l'exploitation du nom de domaine constituaient la contrefaçon par imitation de cette marque.

Refusant de voir dans le nom de domaine incriminé la stricte reproduction de la marque antérieure, le tribunal a toutefois considéré "qu'en l'espèce compte tenu de la reproduction intégrale dans la dénomination du nom de domaine, de l'absence de caractère distinctif de l'adjonction '.com' qui désigne le service de gestion du nom de domaine en cause, de la notoriété de la marque opposée, le risque de confusion est certain, le consommateur d'attention moyenne étant sûr de se trouver sur un site appartenant à la société Air France en choisissant le nom de domaine 'air-france.com' ; (...)".

Texte de la décision sur Juriscom.net.

Affaire résumée par Daniel Clay

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NRJ

19/09/2001, CA Paris, aff. NRJ, M. J.-B. c/ Europe 2

Le 19 septembre 2001, la Cour d'appel de Paris, a condamné la société Europe 2 pour avoir établi, sur son site, un lien hypertexte contenant l'appellation « Anti-NRJ », vers un site suédois diffusant des propos dénigrants à l'encontre de la société NRJ. En l'espèce, Europe 2 était poursuivie pour concurrence déloyale par la société NRJ, et pour contrefaçon par J-P. B., le titulaire de la marque.

En première instance, le Tribunal a considéré que la reproduction de la marque « NRJ » pour dénommer le lien, était constitutif de contrefaçon à l'égard du titulaire de la marque, et non, faute d'éléments distincts, de concurrence déloyale à l'égard de la société NRJ. Il a toutefois estimé que le préfixe « Anti » représentait, à l'encontre de cette dernière, un dénigrement caractéristique d'un acte de concurrence déloyale. En revanche, la société Europe 2 ne pouvait être tenue responsable du contenu figurant sur le site suédois.

La Cour d'appel de Paris a confirmé le jugement sur la contrefaçon. En revanche, elle l'a réformé, en estimant que la reproduction de la marque dans le lien constituait, pour la société NRJ, un acte de concurrence déloyale. En outre, les juges ont maintenu la qualification d'acte de concurrence déloyale en raison de la mention « Anti » sur le lien. Mais surtout, la Cour renverse la solution des premiers juges, en reconnaissant la société Europe 2 responsable du contenu relié.

La Cour en déduit alors que le renvoi effectué par le lien vers le site suédois, lequel reproduisait la marque NRJ, constitue en soi, un acte de contrefaçon de la marque, et par voie de conséquence, un acte de concurrence déloyale pour la société NRJ. De manière parallèle, elle affirme que le fait, pour la société Europe 2, d'avoir renvoyé vers un site dénigrant a concurrencé, de manière déloyale, la société NRJ.

En conséquence, la Cour a alloué à la société NRJ, et au titulaire de la marque « NRJ », 250 000 Francs de dommages-intérêts.

Texte de l'arrêt sur Juriscom.net.

Affaire résumée par Arnaud Diméglio,
Avocat à la Cour, Cabinet Bird & Bird

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Safi - Cour d'appel

14/03/2001, CA Paris, aff. SARL Distrimart c/ SA Safi

Dans cette affaire, la société Distrimart avait été assignée par la société Safi pour avoir utilisé dans les balises Meta « keywords » de son site les mots, « Deco Planet », « Maison & Objet » et « Maison et Objet ».

La société Safi étant titulaire des marques « Deco Planet »et « Maison & Objet », elle invoquait la contrefaçon de marque pour le tout. De son côté, la société Distrimart justifiait l’utilisation de ces dénominations par l’objet même de son site : une base de donnée relative au secteur de la décoration. Par ailleurs, elle se prévalait d’une autorisation donnée par la société Safi d’utiliser la marque « Maison & Objet » sur des cartes d’invitation à un salon.

Le 4 août 1997, la société Distrimart fût condamnée en référé, par le Tribunal de grande instance de Paris, puis au fond, le 16 novembre 1999, par le même tribunal. Ce dernier condamna la société Distrimart pour contrefaçon de la marque « Deco Planet » et pour concurrence déloyale en raison de l’utilisation de la marque « Maison & Objet » et de la dénomination « Maison et Objet ».

La Cour d’appel confirme ce jugement dans toutes ses dispositions le 14 mars 2001. En ce qui concerne l’utilisation de la marque « Deco Planet », la cour prit en compte le fait qu’elle avait été enregistrée en classe 38 pour conclure à la contrefaçon. Les juges ont considéré en effet qu’un site internet pouvait être qualifié comme un service de la classe 38 et que la marque « Deco Planet », insérée dans les balises Keywords, servait justement à « désigner » un site, celui du défendeur.

S’agissant de la marque « Maison & Objet », la cour constata qu’à la différence de la marque « Deco Planet », elle n’avait pas été enregistrée en classe 38, mais pour désigner des services d’organisation de salons, d’expositions. Elle confirma par conséquent la qualification d’actes de concurrence déloyale en considérant que la société Distrimart avait outrepassé l’autorisation accordée par le demandeur d’utiliser la marque « Maison & Objet » et recherché à détourner à son profit la clientèle attachée à cette dénomination.

Texte de l'arrêt sur Juriscom.net.

Affaire résumée par Arnaud Diméglio,
Avocat à la Cour, Cabinet Bird & Bird

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Ebay - Cour d'appel

01/12/2000, Référé, CA Paris, aff. eBay Inc. c/ Forum on the Net et iBazard Group

Débouté de son appel, le leader mondial des ventes aux enchères n’est pas parvenu à son obtenir gain de cause devant la juridiction de second degré dans son action en référé contre la société Forum on the Net, laquelle avait procédé à l’enregistrement du nom de domaine « ebay.fr ».

Se prévalant de l’existence de marques communautaires « eBay », la société américaine demandait à Forum on the Net et iBazar de cesser tout usage de sa dénomination sur tout support ainsi que le transfert du nom de domaine « ebay.fr » à son profit. L’ordonnance du 4 octobre dernier n'avait reçu aucun des moyens de  la défenderesse. La Cour d'appel, sans aborder le fond du dossier, confirme sur une question de procédure cette ordonnance, indiquant que la société eBay Inc., en saisissant le juge du fond de son action en contrefaçon le 23 juin 2000, n'avait pas à agi dans le bref délai requis par l'article L 716-6 du Code de la propriété intellectuelle, et qu'en conséquence, son action en référé était irrecevable. C'est donc au tribunal saisi de l'action au fond qu'il appartiendra de statuer.

Texte de l’arrêt disponible sur Juriscom.net.

Affaire résumée par Lionel Thoumyre

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Ebay 

04/10/2000, Référé, TGI Paris, aff. eBay Inc. c/ Forum on the Net et iBazard Group

Par ordonnance de référé en date du 4 octobre 2000, le Tribunal de grande instance de Paris a débouté la société Ebay de son action en contrefaçon de marque, intentée à l’encontre des sociétés Ibazar et Forum on the Net.

Le 15 septembre 2000, la compagnie américaine, leader mondial des enchères en ligne, avait en effet assigné son concurrent français et la société ayant procédé aux enregistrements litigieux. A l’heure du lancement de son site français, Ebay reprochait aux défenderesses d’avoir enregistré en France la marque “Ebay” et le nom de domaine “ebay.fr” en juillet 1999. A l’appui de son argumentation, elle a fait valoir les enregistrements de plusieurs marques communautaires identiques datant de janvier 2000, mais dont les dates de dépôt étaient antérieurs à 1999.

Pour rejeter les prétentions de la demanderesse, le tribunal se fonde sur deux éléments : d’une part, le fait que le nom de domaine “ebay.fr” et le nom commercial ayant servi de support à son enregistrement auprès de l’AFNIC ne sont pas exploités par les défenderesses et, d'autre part, sur la base du principe de spécialité du droit des marques, l’absence d’identité des produits et services revendiqués lors de l’enregistrement des diverses marques en litige. A ce titre, il est particulièrement surprenant de constater que la société Ebay n’a pas été en mesure de présenter une marque enregistrée en classe 38, pour les services de télécommunication, pourtant au cœur de son activité.

Si la contrefaçon ne semble pas avérée il est permis de s’interroger sur l’existence d’une concurrence déloyale de la part des défenderesses, notamment eu égard à leurs activités. Cette ordonnance illustre en tout cas une évolution dans la jurisprudence relative au contentieux entre marques et noms de domaine, jusqu’alors peu soucieuse des principes du droit des marques.

Texte de l'ordonnance disponible sur Juriscom.net.

Affaire résumée par Alexandre Nappey

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Ecran noir

20/09/2000, TGI Nanterre, aff. Vincent c/ Sté Production du téléphone

Si de nombreux noms de domaine ont été restitués, en France, par l’effet du droit des marques, c’est au titre du droit d’auteur qu’une société vient d’être condamnée à 50 000 FF de dommages-intérêts pour des actes de cybersquatting.

Le Tribunal de grande instance de Nanterre s’est ainsi prononcé en faveur du propriétaire d’Ecran Noir, un ciné-zine francophone qu’il a créé au Canada, dans une affaire l’opposant à la société française Productions du Téléphone.

Vincent avait fait héberger son site par la société défenderesse en mars 1998. Voulant le transférer vers un nouvel hébergeur, il constate que le titre "Ecran Noir" avait été déposé par la société Productions du Téléphone auprès de l’Internic sous plusieurs noms de domaine en .com, .net et .org. Après avoir tenté d’obtenir, sans succès, la restitution amiable de ces noms, Vincent assigne à jour fixe la défenderesse devant le TGI de Nanterre sur fondement de la violation de son droit d’auteur sur le titre "Ecran Noir".

Le tribunal devait tout d’abord déterminer que le titre existait bel et bien avant que la défenderesse ne le dépose en noms de domaine en mars 1998. Sur ce point, le demandeur réussit à prouver que le titre existait dès 1996 en rapportant notamment des coupures de presse en provenance du journal Québécois Le Devoir et du magazine Yahoo Internet Life

Le magistrat rejette ensuite le caractère générique et descriptif de l’expression « écran noir » pour lui accorder le trait d'originalité nécessaire à sa protection par le droit d'auteur : « S’il est exact que [l'expression] se retrouve dans une chanson de Claude Nougaro sous la forme : Sur l’écran noir de mes nuits blanches, encore faut-il relever qu’elle ne constitue pas le titre de cette chanson et qu’elle est utilisée par [le demandeur] dans un genre différent du monde musical, ce qui est de nature à éviter toute confusion ». Il conclut que le demandeur est bien titulaire d’un droit d’auteur sur le titre "Ecran noir" et ordonne à la société Productions du Téléphone, qu'il condamne à 50 000 FF de dommages-intérêts, de procéder à la restitution des noms de domaine.

Texte disponible sur Juriscom.net.

Affaire résumée par Lionel Thoumyre

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Française des jeux

14/09/2000, Référé, TGI Nanterre, aff. La Française des jeux c/ la SA Bingonet

La Française des jeux a été déboutée, par une ordonnance du Tribunal de grande instance de Nanterre du 14 septembre 2000, de ses demandes en contrefaçon de la marque « LOTO » contre la société Bingonet qui fait usage de la dénomination "Bananalotto".

La Française des jeux demandait qu'il soit constaté que la société défenderesse s'est rendue responsable d'actes de contrefaçon, sur fondement de l'article L. 716-6 du Code de la propriété intellectuelle, des marques LOTO et qu'il lui soit interdit d'en poursuivre l'usage. Le magistrat en charge de l’affaire constate cependant que les dispositions de l'article L. 711-2 dernier alinéa "ne sauraient s'appliquer à un terme usuel ou générique" et que "la question préalable de la validité de la marque soulevée par la société Bingonet est suffisamment grave pour empêcher, tant qu'elle n'est pas résolue, de considérer l'action au fond de la société La Française des Jeux comme sérieuse."

Texte de l'ordonnance disponible sur Juriscom.net.

Affaire résumée par Lionel Thoumyre

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Sony - Cour d'appel

14/09/2000, CA Paris, aff. Sony Corporation, Sarl Sony France c/ SARL Alifax

Par un arrêt du 14 septembre 2000 particulièrement motivé, la Cour d’appel de Versailles a partiellement infirmé le jugement du Tribunal de grande instance de Nanterre du 20 mars 2000 dans l’affaire opposant Sony à la SARL Alifax. La célèbre firme japonaise et sa filiale française avaient poursuivi un de leurs distributeurs au sujet de l’exploitation d’un site Internet de commerce électronique accessible à partir de noms de domaine reprenant  les marques “Sony” et “Espace Sony”.

Bien que la cour ait maintenu le dispositif du jugement concernant le sort des noms de domaine “espace-sony.com” (transfert) et “alifax-espace-sony.com” (annulation), l’arrêt en constitue cependant bien une infirmation. Ce n’est qu’après une analyse minutieuse des différents rapports contractuels qui se sont succédés entre les parties que la cour s’est prononcée sur le sort des noms de domaine litigieux. Pour ce faire, il faut surtout retenir qu’elle a écarté clairement les qualifications de contrefaçon, de concurrence déloyale ou encore de parasitisme, se bornant à appliquer les dispositions des conventions intervenues entre Sony et son distributeur. Elle a notamment mis en lumière la “généralité des termes employés” par le nouveau contrat de distribution s’agissant de l’utilisation des signes distinctifs de Sony dans l’ensemble de l’activité commerciale des distributeurs.

Selon la Cour d’appel, c’est à bon droit que la société Alifax a utilisé les marques pour identifier son site, en vertu de ce contrat. Il s’agissait même là d’une obligation : “Le point de vente sera exploité sous cette marque. Cette disposition vise l’enseigne commerciale, ainsi que l’ensemble de l’activité commerciale”. Ainsi, les juges ont-ils considéré que ce n’est qu’à la date où Sony a transmis à ses partenaires un document relatif à l’usage de ses marques sur Internet que le caractère équivoque des stipulations contractuelles relatives à l’usage des signes distinctifs a pu être levé et par, là même, la situation avec Alifax.

La Cour en a déduit que, si l’usage des marques à titre de noms de domaine était clairement prohibé à compter de cette date, il ne pouvait en être déduit l’existence d’une contrefaçon “rétroactive” de la part de la société Alifax.

Au-delà de la solution apportée à ce conflit par la Cour d’appel, cette décision remet en cause la lecture qui avait pu être faite du jugement du TGI de Nanterre concernant la nature juridique des noms de domaine. En effet, le droit d’usage conféré au distributeur sur les signes distinctifs du fournisseur avait été distingué de la licence d’exploitation : “le droit d’usage [] ne permet au distributeur que la seule utilisation de la marque à titre d’enseigne [] il ne justifie pas l’appropriation d’un nom de domaine reprenant les marques dont le fournisseur est titulaire”. Le débat est donc relancé.

Texte de l'arrêt sur Juriscom.net.

Affaire résumée par Alexandre Nappey

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Market Call

27/07/2000, Référé, TGI Paris, aff. Market Call et a. c/ MilleMercis

Le Tribunal de grande instance de Paris a décidé, dans une ordonnance de référé du 27 juillet dernier, que la protection sur un nom de domaine ne peut s'acquérir que par son exploitation. Il a également rappelé que le principe de spécialité s’applique en matière de conflit entre marques et  noms de domaine.

Le litige opposait la start-up MilleMercis – qui propose depuis avril un service de création de listes de cadeaux et de rappel de dates festives sur les sites « www.pensefetes.com », « www.pensefete.com » et « www.pense-fete.com » – à une société de vente à distance de cadeaux offrant un service de rappel de dates, la société Market Call.

MM. F. de C. (futur gérant de Market Call) et Y. B. ont déposé en janvier 1995 la marque « Le Pense-Fêtes » en leur nom personnel dans les classes 35, 41 et 42. Le 30 janvier 1999, M. F. de C. a également enregistré à titre personnel le nom de domaine « www.pense-fetes.com », lequel ne sera toujours pas exploité à la date de l’assignation de la société MilleMercis. Market Call et les co-titulaires de la marque « Le Pense-Fêtes » assignent le 13 juillet 2000 la société MilleMercis en référé et au fond en contrefaçon de la marque « Le Pense-Fêtes », ainsi qu'en concurrence déloyale et agissements parasitaires. Ils demandent au tribunal d’ordonner l'attribution au bénéfice de la société Market Call des trois noms de domaine exploités par la société MilleMercis.

Sur la contrefaçon, le juge déclare la société Market Call irrecevable, celle-ci n'étant pas propriétaire de la marque « Le Pense-Fêtes ». En outre, le magistrat constate que cette marque n’a pas été déposée dans la classe 38 visant les services offerts par la voie de terminaux informatiques. Les co-titulaires de la marque sont donc déboutés.

Sur la concurrence déloyale, le juge estime que « la protection sur un nom de domaine ne peut s'acquérir que par son exploitation ». Ainsi, constatant d'une part que la société Market Call n'exploitait pas le nom commercial « Le Pense-Fêtes » dans le commerce traditionnel et, d'autre part, qu'elle n'exploitait pas le nom de domaine « www.pense-fêtes.com » sur Internet, le tribunal conclut au débouté de la société Market Call.

Dans cette décision, le nom de domaine est explicitement assimilé à l’enseigne ou au nom commercial : il doit avoir été exploité pour être revendiqué.

Texte de l'ordonnance disponible sur Juriscom.net.

Affaire résumée par Maître Julie Laurent
Cabinet Michau

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Entrevue

30/06/2000, TGI Paris, aff. Société de Conception de Presse c/ Netglobal Stratégie, SA Andco, société Créanet

La société Conception de Presse est titulaire des marques Entrevue, Entrevue Mensuel d’information générale et Entrevue toutes les vérités sont bonnes à dire, lesquelles visent notamment les services de la classe 38. Elle édite le mensuel Entrevue.

Netglobal Stratégie exploite un site pornographique payant intitulé entrevuex et accessible par le nom de domaine « entrevuex.com ». La société Créanet héberge ledit site et fournit à Netglobal Stratégie une base de données comportant notamment des textes et des photos. Cette prestation est effectuée aux termes d’un contrat auquel un courrier entre ces deux sociétés fait référence et précise que Netglobal Stratégie assume toute responsabilité liée au choix des termes constituant le nom de domaine. La société Andco est mentionnée sur le Whois comme contact administratif pour le nom de domaine.

Le tribunal admet la contrefaçon des marques de la Société de Conception de Presse par l’utilisation du nom de domaine « entrevuex.com » et rejette les prétentions de la demanderesse liées à la notoriété du signe « Entrevue », faute de preuve. La société Andco est mise hors de cause, sa qualité d’intermédiaire technique n’engageant pas ipso factosa responsabilité pour contrefaçon à l’égard des tiers”, selon les juges. Les demandes dirigées à l’encontre de Créanet, aussi bien par la Société de Conception de Presse que par Netglobal Stratégie, sont également rejetées.

Enfin, le juge condamne Netglobal Stratégie à l’interdiction d’utiliser les dénominations « Entrevue » et « Entrevuex » pour identifier un site Web, sous astreinte de 5000 Francs par jour de retard, à procéder à la radiation du nom de domaine et à payer 40 000 Francs de dommages et intérêts à la demanderesse.

L’évaluation par le tribunal du montant des dommages comprend notamment les gains procurés à Netglobal Stratégie par l'exploitation du site « entrevuex.com », dont les pièces produites établissent le nombre de connexions et le tarif horaire.

Texte du jugement disponible sur Legalis.net :
<http://www.legalis.net/jnet/decisions/marques/jug_tgi-paris_300600.htm>.

Affaire résumée par Frédéric Glaize

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Jean-Paul Gaultier - jugement sur le fond

30/06/2000, TGI Paris, aff. Jean-Paul Gaultier, S.A. Jean-Paul Gaultier, S.A. Gaulme c/ Sarl Fashion TV Paris, World Media Live S.A., W2M, Sarl SECM

Suite de l’affaire Jean Paul Gaultier contre la chaîne thématique Fashion TV. Dans le conflit qui opposait le couturier à la chaîne câblée, le premier avait déjà obtenu gain de cause en référé devant le Tribunal de grande Instance de Paris. Le différend portait sur la reproduction non autorisée des marques Jean Paul Gaultier, de modèles de couture sur le site Internet de la chaîne et sur un support vidéo commercialisé sur ledit site.

L’argumentation des défenderesses, principalement fondée sur l’existence d’autorisations de diffusion se heurte à l’interprétation stricte qu’en fait le tribunal, ainsi qu’il ressort des dispositions du Code de la propriété intellectuelle ; les juges relèvent à bon droit qu’ “internet n’était pas mentionné comme support de diffusion”.

Arguant de droit d’auteur sur le support vidéo incriminé, FTV n’est pas suivie par les juges qui rappellent qu’ “une œuvre ne peut être réalisée au mépris des prérogatives du titulaire de droit d’auteur sur une œuvre préexistante dont l’accord n’a pas été recueilli avant la divulgation de l’œuvre seconde”.

Après avoir pris acte du désistement des demandeurs à l’encontre des autres défenderesses, le tribunal condamne la société Fashion TV au versement de 300 000 FF pour contrefaçon, ainsi qu’à la publication du dispositif.

Jugement disponible sur Legalis.net :
<http://www.legalis.net/jnet/decisions/marques/tgi_300600_jpg.htm>.

Affaire résumée par Alexandre Nappey

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No Problemo

27/06/2000, TGI Paris, aff. S.A. No Problemo c/ Sarl Capitale Studio et Sarl COMFM

La société No Problemo, immatriculée en 1993, exerce son activité dans le domaine de la communication. Ayant découvert le lancement d’une radio sur Internet par le biais d’un site identifié sous le nom de domaine "noproblemo.com", elle assigne immédiatement les deux sociétés à l’origine de ce projet. Capitole Studio et COMFM ont en outre déposé en 1997 la marque "No Problemo" auprès de l’INPI. Pour contrer la demande en nullité de la marque, les défenderesses opposent l’existence d’un nom commercial depuis 1996, et surtout l’absence d’identité entre les secteurs d’activité des différentes entreprises.  

Se fondant sur l’article L711-4  b) du Code de la propriété intellectuelle, le tribunal estime au contraire que le risque de confusion existe bel et bien. Il est confirmé par divers éléments produits par la demanderesse et démontrant l’existence de quiproquos. Les juges concluent donc à l’annulation de la marque enregistrée par les défenderesses. En revanche, ils n’accèdent pas à la demande de transfert du nom de domaine "noproblemo.com", formulée par la S.A. No Problemo. Ils estiment en effet qu’ “aucune disposition ne permet au tribunal d’ordonner le transfert”.

Cet aspect du jugement tranche singulièrement avec la jurisprudence antérieure relative aux conflits de noms de domaine, le plus souvent jugés, il est vrai, en référé. Cela étant, le tribunal prononce la radiation du nom, ce qui entraîne une certaine insécurité pour la société demanderesse dans l’hypothèse où elle envisage d’en demander l’enregistrement ultérieurement.

Jugement disponible sur Legalis.net :
<http://www.legalis.net/jnet/decisions/marques/jug_tgi-paris_270600.htm>.

Affaire résumée par Alexandre Nappey

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Too Much Beauty

20/06/2000, Référé, TGI Nanterre, aff. Top Méga Boss c/ François F.

La société Top Mega Boss a été créée afin d’éditer un mensuel intitulé “Too Much Beauty” dont le lancement était prévu le 8 juin 2000. Elle est titulaire de la marque « Too much Beauty » N° 00 3 017 481 déposée le 28 mars 2000 en classe 16.

Cette société mandate Mademoiselle Annabelle D. pour le démarchage d’annonceurs. Le 19 avril 2000, dans le cadre de cette mission, Mademoiselle D. présente à Monsieur François N., employé de la société Boucheron, le magazine Too Much Beauty, son plan média et sa stratégie de développement, laquelle prévoit la création d’un site Internet.

Par la suite, la société Too Much Beauty s’aperçoit que les noms de domaine « toomuchbeauty.com », « toomuchbeauty.org » et « toomuchbeauty.net » ont été réservés le jour même par François N.

Le 10 mai 2000, le Conseil de la société Too Much Beauty envoie une mise en demeure à François N. par télécopie confirmée par lettre recommandée avec accusé de réception, afin de déterminer les modalités de cession des noms de domaine. L’accusé de réception n’ayant pas été retourné, Top Mega Boss assigne François N. devant le juge des référés sur le fondement des articles L. 716-2 et L. 716-6 du Code de la Propriété Intellectuelle et 1382 du Code civil.

François N. accepte de restituer les trois noms de domaine litigieux. Le Tribunal en prend acte et lui impose de justifier d’une demande en ce sens dans les 48 heures auprès de l’Internic, sous astreinte de 1000 Francs par jour de retard. Le défendeur est condamné aux dépens et à verser 6000 Francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de la Procédure Civile. Le Tribunal rejette toute autre demande.

Ordonnance est disponible sur Legalis.net :
<http://www.legalis.net/jnet/decisions/marques/ord_tgi-nanterre_200600.htm>.

Affaire résumée par Frédéric Glaize

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CAMIF

17/04/2000, Référé, TGI Nanterre, aff. CAMIF c/ SARL Axinet Communications et Eric G.

La célèbre entreprise française de vente à distance, la CAMIF (www.camif.com)  - a assigné en référé Éric G. et la société Axinet Communication le 29 mars 2000 pour "cybersquatting". Le Tribunal de grande instance de Nanterre lui a donné gain de cause, mais n'a pas retenu la responsabilité du prestataire.

Éric G. avait créé un site Web "funny-picture.com" où il faisait la mise en vente aux enchères des noms de domaine "la-camif.com", "la-camif.net", "la-camif.org", "camif.org", "camif.net". Ces titres avaient été enregistrés avec la participation de la défenderesse, la société Axinet, qui offrait un service d’accès à l’enregistrement de noms de domaine.

Alerté par l'existence de ce commerce, le groupe CAMIF a donc assigné Éric G. ainsi que son prestataire sur la base des articles L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle et 1383 du Code Civil (responsabilité civile). Le demandeur soutient qu’Éric G. a engagé sa responsabilité civile pour avoir proposé la mise en vente aux enchères des noms de domaine ayant la dénomination "CAMIF". Le groupe CAMIF affirme en outre que la société Axinet a manqué à ses obligations de prudence et de vigilance en participant à l’enregistrement des noms de domaine. Axinet soutient de son côté que le trouble en question a cessé puisque le site d’Éric G. a été fermé, que le groupe CAMIF n’a subi aucun préjudice et que sa participation dans la réalisation du dommage n’est que symbolique.

Le tribunal tranche finalement le litige en faveur du groupe CAMIF.  Selon le juge, le "cybersquatting" constitue une exploitation injustifiée des marques de commerces. Le fait de jouer avec plusieurs combinaisons de noms et de suffixes de marques bien connues du grand public, de procéder à la mise en vente aux enchères des noms de domaines et de solliciter par téléphone les termes d’une négociation, prouve l’intention illicite d’Éric G. de causer un tort économique au groupe CAMIF.  Condamné à 50.000 francs de dommages et intérêts provisionnels, le défendeur doit également transférer les noms de domaine au demandeur et ne devra plus faire usage d’une dénomination relative à "CAMIF".

En revanche, la responsabilité civile de la société Axinet n’est pas engagée puisqu’elle a fermé le site Web d’Éric G. le jour où elle a eu connaissance du litige et a permis la publication judiciaire ordonnée en référé de litiges de même nature concernant Éric G. sur son propre site Web "funny-picture.com". Le juge Dominique Rosenthal-Rolland, vice-président au TGI de Nanterre, a donc adopté une décision contraire à celle d'une affaire similaire, "Trois Suisses - La Redoute", à l'issue de laquelle il avait lui-même retenu la responsabilité du prestataire (TGI Nanterre, ordonnance du 31 janvier 2000).

Note : le TGI Nanterre se prononçait le même jour sur une seconde affaire opposant la SARL Neckermann à Francine G., Éric G., Jérôme G. et au prestataire Axinet Communications à propos du nom de domaine "neckermann.net". Ici encore, les défendeurs - à l'exception du prestataire - ont été condamnés à restituer le nom de domaine à la société demanderesse ainsi qu'à des dommages intérêts provisionnels.

Texte de l'ordonnance disponible sur Juriscom.net.

Affaire résumée par Charles Perreault

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Elancourt - Cour d'appel

29/03/2000, CA Versailles, 14ème ch., aff. M. Loïc L. c/ Commune d'Elancourt

La Cour d'appel de Versailles, dans un arrêt du 29 mars 2000, a infirmé l'ordonnance qui avait été rendue le 22 octobre 1999 par le TGI de Versailles, dans l'affaire Elancourt. Pour rappeler les faits brièvement, M. L. avait ouvert un site privé d'informations sur la ville d'Elancourt dénommé "El@ncourt, bienvenue à El@ncourt" et hébergé à l'adresse <http://www.chez.com/elancourt> dès 1995. En 1998, la commune d'Elancourt décide d'assigner M. L., considérant qu'il violait les droits de la commune sur sa marque Ville d'Elancourt et que la confusion entre le site de M. L. et le site officiel de la mairie constituait un trouble manifestement illicite.

Le 22 octobre 1999, de manière assez surprenante, M. L. avait été condamné à cesser toute utilisation de la dénomination Elancourt, bienvenue à Elancourt, aux motifs que la "présentation tendancieuse" dudit site provoquait une confusion sur le caractère officiel ou non du site sur le fondement de l'article 809 du NCPC.

La réponse de la Cour d'appel de Paris est cinglante en ce sens qu'elle considère qu'aucune contrefaçon de marque ne peut être retenue du fait du caractère non appropriable du nom de ville Elancourt et que le caractère privé ne peut être contesté dès lors qu'aucune confusion ne peut être alléguée. Ainsi, la Cour précise que "c'est donc à tort que le premier juge a mis fin à l'activité du site de Monsieur L. auquel il avait été reproché de diffuser des informations de toute nature sur la commune d'Elancourt, dès lors qu'il avait précisé la nature privée du site".

Texte de l'arrêt disponible sur Juriscom.net.

Affaire résumée par Yann Dietrich

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RTL

22/03/2000, Référé, TGI Paris, aff. Société pour l'Edition Radiophonique Ediradio RTL c/ Vincent Le C.

Texte de l'ordonnance disponible sur Legalis.net :
<http://www.legalis.net/jnet/decisions/marques/ord_tgi_paris_220300.htm>.

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Sony (2)

20/03/2000, TGI Nanterre, 2ème ch., aff. Sony Corporation, Sarl Sony France c/ SARL Alifax

Distributeur exclusif des produits Sony, la société Alifax avait enregistré deux noms de domaine reproduisant les marques de Sony Corporation exploitées par Sony France : « espace Sony » et « Sony ». Elle gérait sous le nom « espace-sony.com » un site de commerce électronique dont le développement fut cofinancé par Sony en 1997. Mise en demeure de cesser l’exploitation dans un premier temps, puis assignée devant le Tribunal de grande instance de Nanterre pour contrefaçon, concurrence déloyale et parasitisme, Alifax s’est prévalue du droit d’usage de la marque accordé par le contrat de distribution « à titre d’enseigne et pour l’ensemble des activités commerciales ».

Cependant, le tribunal opère une distinction entre “ le droit concédé par Sony au distributeur (…) simple droit d’utilisation accordé à titre précaire ” et une licence d’exploitation. Il en déduit que les prérogatives accordées par Sony à son distributeur ne lui permettaient pas d’enregistrer les dénominations et marques à titre de nom de domaine et, a fortiori, d’en faire une exploitation au moyen d’un site, et ce malgré la participation aux frais de développement et une connaissance des faits antérieure à deux ans. A cette occasion, le tribunal revient in fine sur la qualification juridique du nom de domaine. Les juges se démarquent sensiblement de l’approche antérieure de la jurisprudence en estimant que “ le droit d’usage (…) ne permet au distributeur que la seule utilisation de la marque à titre d’enseigne (…), il ne justifie pas l’appropriation d’un nom de domaine reprenant les marques ”.

Par ailleurs, les magistrats critiquent le risque de confusion suscité par le site, ce dernier apparaissant comme le site officiel de Sony en France, tant en raison de son adresse qu’au vu de son référencement dans les annuaires et moteurs de recherche. En fait, le tribunal dénonce l’accaparement d’un nom de domaine qui empêche le titulaire de droit de fédérer l’ensemble de son réseau à cette adresse. En définitive, le distributeur a été lourdement condamné : 230 000 francs de dommages intérêts sur le fondement de la contrefaçon de marque, concurrence déloyale et parasitaire.

Cette affaire n’est pas sans rappeler les récents développements provoqués par l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 2 décembre 1999 dans l’affaire P. Fabre D. Cosmétiques et autres c. M. A. B. Il était question, là aussi, d’un réseau de distribution (sélective cette fois) et les juges ont infirmé une ordonnance de référé du tribunal de commerce de Pontoise en date du 15 avril 1999, condamnant le distributeur à cesser de commercialiser les produits du fournisseur par le biais d’un site de commerce électronique. Il convient de noter qu’en l’espèce, le litige ne portait pas sur l’usage d’un nom de domaine mais sur l’étendue des prérogatives des parties à un contrat de distribution. Enfin, il faut se rappeler qu’une autre affaire avait autorisé l’exploitation d’un site de présentation identifié pourtant sous un nom de domaine reprenant la dénomination sociale de l’employeur : il s’agit du cas Norwich Union France c. J-F.P.

Texte du jugement disponible sur Legalis.net :
<http://www.legalis.net/jnet/decisions/marques/tgi_nanterre_200300.htm>.

Affaire résumée par Alexandre Nappey

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Guy Laroche

13/03/2000, TGI Nanterre, 2ème ch., aff. Société parfums Guy Laroche c/ Sociétés GL Bulletine Board, Net Promos-Internet Design

Texte du jugement disponible sur Legalis.net :
<http://www.legalis.net/jnet/decisions/marques/tgi_nanterre_130300.htm>.

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Relais et Châteaux

22/02/2000, TGI Paris, aff. Relais & Châteaux c/ Grandes Étapes Françaises

Le 22 février dernier, l'Association Relais & Châteaux a obtenu la rétrocession à titre gratuit du nom de domaine "relais-chateau.com" par la société Grandes Étapes Françaises qui avait tenté de soulever, pour sa défense, le fait que la dénomination "relais-châteaux" n'était que le "simple terme générique d’un produit particulier dans le langage des professionnels du tourisme, comme dans celui des consommateurs d’une catégorie d'établissements". 

Voici les principaux attendus de l'ordonnance du Tribunal de grande instance de Paris : 

"Attendu que la dénomination “ RELAIS & CHÂTEAUX ” est une marque protégée ; qu’elle est également protégée au titre des dessins et modèles et en tant que dénomination sociale ;

Attendu qu'en présence d'une telle protection, la défense de la Société GRANDES ÉTAPES FRANÇAISES n’est pas de nature à constituer la contestation sérieuse exclusive de la compétence du Juge des référés ;

Attendu que la prétention de la défenderesse à monnayer la restitution du nom de domaine "relais-chateaux.com" contre le franc “symbolique” n'est pas acceptable ;

Qu'en conséquence, il sera fait droit à la demande dans les termes du dispositif".

Texte du jugement disponible sur Juriscom.net.

Affaire résumée par Lionel Thoumyre

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Double Click

08/02/2000, Référé, CA Paris, aff. SARL DCLK France, Société Double Click Incorporated c/ SA Double click

La société Double Click Internet Advertising (maintenant dénommée DCLK France) et la société Double Click Inc. ont fait appel de l’ordonnance du Tribunal de grande instance de Paris du 15 octobre 1999 qui, non seulement n’avait pas répondu favorablement à leur demande en contrefaçon et en nullité de la marque « Double Clic » appartenant à la société Double Clic (sans « k »), mais les avait également condamné au versement de 80000 F à titre de dommages-intérêts et leur avait interdit de faire usage de leur dénomination en France sous astreinte de 5000 F par infraction constatée. Les sociétés appelantes font état des graves conséquences qu’impliquerait l’application de la décision de première instance sur la survie de la société DCLK France.

La Cour relève que la société DCLK est sollicitée par de nombreuses sociétés françaises et que Double Click Inc. est incontestablement le leader mondial de la publicité sur le réseau Internet. Dès lors que l’audience du site de l’appelante est liée à son nom de domaine, l’abandon du terme « Double Click » et le choix d’un nouveau nom de domaine entraînerait « des conséquences manifestement excessives hors de proportion avec le trouble auquel le tribunal a entendu mettre fin. » Le juge des référés estime donc que la demande en arrêt de l’exécution provisoire est bien fondée et renvoi l’affaire devant sa 4ème chambre section A. Cette affaire sera plaidée à l’audience du 10 mai 2000.

Texte de l'ordonnance du 8 août 2000 de la CA Paris disponible sur Legalis.net :
<http://www.legalis.net/jnet/decisions/marques/ord_ca_paris_080200.htm>.

Le texte de l'ordonnance du 15 ocotobre 1999 du TGI Paris disponible sur Juriscom.net.

Affaire résumée par Lionel Thoumyre

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Trois Suisses

31/01/2000, Référé, TGI Nanterre, aff. Les Trois Suisses France, SNC 3.S.H Helline, Redcats, La Redoute, Quelle La Source c/ Sarl Axinet Communication, Francine G., Eric G. et Jérôme G.

Informées par un courrier électronique de la mise en vente aux enchères sur Internet de plusieurs lots de noms de domaine reproduisant leurs marques et dénominations, plusieurs sociétés de vente par correspondance ont assigné le titulaire desdits noms ainsi que la société hébergeant le site litigieux, par le biais d’une action en référé.

L’action des demanderesses est fondée sur le régime du référé de droit commun (articles 808 et 809 du Nouveau code de procédure civile), et non sur les règles spécifiques de l’article L 716-6 du Code de la propriété intellectuelle, relatif au “référé-marque”. En effet, ce dernier ne s’applique pas aux marques notoires.

Après avoir reconnu la notoriété des signes usurpés, le tribunal de Nanterre estime que leur enregistrement à titre de nom de domaine constitue un trouble manifestement illicite susceptible d’être réprimé. Le juge retient notamment qu’ “il a été procédé à une analyse méticuleuse de l’intégralité des combinaisons envisageables de noms de domaine et de leurs suffixes pour s’approprier ceux qui restaient disponibles, le caractère répréhensible […] est patent. Quant à la mise en vente aux enchères, les magistrats considèrent qu’il y a là “une volonté de parasitisme”.

En outre, ces pratiques déloyales causent un préjudice d’image, d’une part en laissant croire que des noms de domaine correspondant à des signes distinctifs protégés sont à vendre et, d’autre part, induisent en erreur les internautes qui croient accéder à des sites officiels.

Enfin, le tribunal retient pour la première fois la responsabilité d’un intermédiaire technique non seulement pour son manquement à l’obligation de prudence et de vigilance (absence d’avertissement légal sur son site), mais aussi et surtout eu égard à sa participation aux formalités d’enregistrement. Sur ce point, cette décision reste à ce jour isolée, la même société ayant été exonérée de sa responsabilité dans une affaire similaire quelques mois plus tard (TGI Nanterre, référé, 17 avril 2000, aff. CAMIF c/.Eric G.).

On la rapprochera cependant d’une ordonnance de référé du TGI de Paris en date du 2 juin 2000 (inédite) où la mise en cause de la société d’enregistrement Gandi par les demandeurs Pernod et Orangina avait conduit le tribunal à se prononcer sur la responsabilité des centres d’enregistrement. Les juges s’étaient prononcés par la négative.

Texte de l'ordonnance disponible sur Legalis.net :
<http://www.legalis.net/jnet/decisions/marques/ord_tgi_nanterre_310100.htm>.

Affaire résumée par Alexandre Nappey

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Altavista

28/01/2000, Tribunal de commerce de Paris, aff. AV Internet Solutions Limited c/ Monsieur R. P., Sarl Adar Web

Le début de l’année 2000 était voué aux litiges consécutifs au fameux bogue : il a surtout été marqué par de retentissantes affaires de cybersquatting. Après la médiatisation du conflit entre « houra.fr » et « houra.com », l’affaire du nom de domaine français d’Altavista a fait sourire plus d’un internaute. Dans le cadre du lancement de son interface francophone, le célèbre moteur de recherche découvrit que le nom de domaine « altavista.fr » avait été réservé par une entreprise française, Raphaël P. Conseils, quelques semaines auparavant. La société irlandaise décide alors d’assigner le détenteur du nom de domaine sur le fondement de la responsabilité civile pour atteinte à son nom commercial. En effet, ladite société ne pouvait invoquer de droit sur la marque AltaVista dont elle n’est pas titulaire. Hormis des questions subsidiaires tenant à la procédure, le défendeur développe trois arguments pour se justifier : (1) le respect des règles de nommage édictées par l’AFNIC ; (2) l’absence de risque de confusion ; (3) l’utilisation du nom de domaine à des fins non commerciales.

Cependant, le tribunal met en avant que le nom de domaine a été réservé récemment et que, contrairement aux dires de M. P., il n’a jamais été exploité par un site “ consacré à son voyage au Mexique ”, ni même activé. Les juges émettent donc des doutes sur les affirmations du défendeur compte tenu de sa profession de conseiller en systèmes informatiques. Il était en effet très peu probable que M. P. ignore les projets d’implantation en France du célèbre moteur.

Sur le respect de la charte de nommage de l’AFNIC, le jugement est très sévère, comme le fût la presse à l’époque de l’affaire sur le système de réservation des noms de domaine : “ l’attribution du nom de domaine selon la règle “ premier arrivé, premier servi ” et en l’absence d’un mécanisme de vérification préalable efficace, notamment de recherche d’antériorité, est une source de conflits entre les noms de domaine et ceux d’autres identifiants ”. Il est vrai que pour contourner les exigences du nommage en “.fr”, il a suffi au défendeur de modifier son extrait Kbis pour y ajouter la dénomination Altavista. Cela dit, les juges considèrent qu’il y a un abus de droit dans la réservation du nom, caractérisé par les circonstances : la demanderesse établit en effet que M. P. lui a proposé le rachat du nom pour 60 000 francs.

Les circonstances étant contre lui, le défendeur pouvait s’attendre à être condamné dans une des rares affaires de cybersquatting ayant opposé un pirate français à une victime étrangère. Mais l’aspect le plus intéressant de cette décision consiste dans le fait pour le tribunal de retenir la faute de la victime. Les juges reprochent en effet à la demanderesse d’avoir “ par sa négligence, contribué à créer, en ne prenant pas, dès l’étude de son projet d’implantation en France, les précautions nécessaires pour s’assurer la réservation du nom de son futur domaine français ”. Plus encore, il est reproché à la firme AV Internet Solutions Limited de ne pas avoir précisé l’état de disponibilité du nom de domaine “ altavista.com.fr ” (accessible sans justificatif), celui-ci étant en l’occurrence libre.

Ces circonstances conduisent le tribunal à considérer que la demanderesse n’est que partiellement bien fondée en sa demande : “ rien ne s’oppose (…) à une utilisation par la société AV Internet Solutions Limited du nom de domaine “ altavista.com.fr ” ”. Le préjudice apparaissant de ce fait amoindri, les juges statuent en équité et, tout en interdisant l’usage du nom litigieux par le défendeur, rejettent les prétentions fondées sur l’article 700 NCPC et laissent aux parties la charge de leurs dépens.

Texte du jugement disponible sur Juriscom.net.

Affaire résumée par Alexandre Nappey

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Toulemonde Bochart

16/12/1999, TGI Hazebrouck, aff. Toulemonde Bochart c/ SCI Financière de la Lys, époux Lesage et Lesage Edition

Créée en 1946, la société Toulemonde Bochart est une entreprise familiale consacrée à l’édition et a la distribution de tapis contemporains. Sa dénomination sociale associe le nom de son créateur, Monsieur Toulemonde, au nom de jeune fille de son épouse, Madame Bochart.

De son côté, la SCI Financière de la Lys, gérée par Monsieur Serge Lesage qui dirige également la SARL Lesage Edition, concurrente de la SA Toulemonde Bochart, a obtenu l’attribution des noms de domaine " toulemondebochart.com " et " toulemonde-bochart.com " auprès de l’Internic.

Le 25 novembre 1999, la SA Toulemonde Bochart et Monsieur Gérard Toulemonde assignent la SCI Financière de la Lys ainsi que son dirigeant devant le juge des référés. Il lui est demandé de transférer à la société demanderesse les deux noms de domaine et l’allocation d’une somme de 20 000 FF de dommages et intérêts provisionnels pour atteinte au nom patronymique de Monsieur Toulemonde et usurpation de la dénomination sociale Toulemonde Bochart.

La défense conteste cette action au motif qu’elle ne s’est jamais appropriée le nom de domaine " toulemonde-bochart.com " et qu’elle a déposé la dénomination " toulemondebochart.com " seulement par erreur. Elle soutient également que Ies dispositions nécessaires ont été prises pour radier le site portant la dénomination litigieuse après avoir été informée des réclamations formulée par la société Toulemonde Bochart. En outre, la demande aurait été avertie 13 jour avant l’assignation que la SCI Financière de la Lys etait prête a transférer le site a son profit. La demande aurait néanmoins empêché la régularisation du litige en négligeant de présenter une demande de changement de délégation auprès de son provider.

Mais le juge des référés remarque d’une part que les deux noms de domaine étaient bel et bien détenus par la SCI Financière de la Lys au 16 novembre 1999 et, d’autre part, que l’enregistrement de ces dénominations, de notoriété nationale et internationale, s’assimilent a une démarche agressive et non fondée de la part des défendeurs, constituant ainsi un trouble manifestement illicite.

Le tribunal condamne finalement la SCI Financière de la Lys et son dirigeant a restituer les noms de domaine aux demandeurs ainsi qu’a 10 000 FF de dommages et intérêts pour la nuisance délibérée causée à Monsieur Toulemonde.

Texte du jugement disponible sur Juritel.com :
<http://www.juritel.com> cliquez sur LDJ et descendre jusqu'à la section "Droit de l'Internet".

Affaire résumée par Lionel Thoumyre

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Cap Laser Teliris

06/12/1999, Tribunal de commerce de Castres, 1ère ch., aff. société Cap Laser Teliris c/ PSR Editions