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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LILLE

Ordonnance de référé

22 mars 2001

Association Webvisio.com c/ SA Mediavet

[Ordonnance faisant actuellement l'objet d'un appel]

Référés droit commun
00/01048
 
DEMANDERESSE :

Association WEBVISIO.COM, agissant poursuites et diligences de son Président
49, rue Pasteur
59790 RONCHIN
représentée par Me Blandine POIDEVIN, avocat au barreau de LILLE

INTERVENANTS VOLONTAIRES :

Société WEBVISIO SARL
47, rue Pasteur
59790 RONCHIN
représentée par Me Blandine POIDEVIN, avocat au barreau de LILLE

Mme F. H.
47, rue Pasteur
59790 RONCHIN
représentée par Me Blandine POIDEVIN, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEURS :

SA MEDIAVET
31, allée des Alliés 25200 MONTBELIARD
représentée par Me BONDOIS, avocat au barreau de LILLE

M. J. S. 
représenté par Me BONDOIS, avocat su barreau de LILLE

JUGE DES REFERES : François BARROTS, Premier Vice Président, suppléant le Président en vertu de l'article R 311-17 du code de l'organisation judiciaire

GREFFIER : Jacqueline BRICANNE, Greffier

DEBATS à l'audience publique du 13 Mars 2001
ORDONNANCE mise en délibéré au 22 Mars 2001

LE JUGE DES REFERES

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l'affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Par assignation délivrée le 23 novembre 2001, l'association WEBVISIO.COM demande en application de l'article L 716-6 du code de la propriété intellectuelle qu'interdiction soit faite à J. S. et la société MEDIAVET à titre provisoire sous astreinte de mille francs (1.000 F) par infraction constatée d'exploiter directement ou indirectement sur Internet et spécialement sur leur site « www.monaminal.com » quelque oeuvre de l'esprit, marque ou base de données que ce soit appartenant à WEBVISIO.COM et de quelque façon que ce soit :

J. S. et la société MEDIAVET concluent à mettre hors de cause J. S., à déclarer l'association WEBVISIO.COM irrecevable en son action pour défaut de qualité à agir ainsi qu'à dire le juge des référés incompétent au visa de l'article L 716-6 du code de la propriété intellectuelle pour statuer sur les demandes relevant du droit d'auteur et de la législation sur les bases de données ; ils sollicitent reconventionnellement la condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi qu'à une somme de trente mille francs (30 000 F) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

A l'audience du 13 mars 2001, l'association WEBVISIO.COM demande de prendre acte de l'intervention volontaire de la société WEBVISIO et de F. H. pour éviter toute ambiguïté quant à la répartition de la titularité des droits entre l'association, la société et ses dirigeants ;

Sur la mise hors de cause de J. S. :

Il n'y a pas lieu, à ce stade de la procédure, à mettre hors de cause J. S. au motif qu'il n'exercerait que des fonctions purement administratives au sein de la société MEDIAVET ;

En effet, si J. S. apparaît dans la base de données « whois » concernant le nom de domaine « monaminal.com » comme « administrative contact » et « billing contact », ces expressions le désignent en réalité comme étant le véritable titulaire des droits sur les noms de domaine ainsi que le montre l'adresse de facturation mentionnée en dessous qui est son adresse personnelle (xxxxxxxxxx) et non celle de la société MEDIAVET ;

Sur le défaut de qualité à agir de l'association WEBVISIO.COM :

Il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de l'association WEBVISIO.COM qui n'est pas titulaire de la marque « L'annuaire des éleveurs » numéro 003026632 déposée le 2 mai 2000 par F. H., agissant au nom et pour le compte de la société WEBVISIO en formation dès lors que la régularisation est intervenue au cours, de l'audience par l'intervention volontaire de la société WEBVISIO et de F. H., fondatrice de l'association et représentante, légale de la société WEBVISIO ;

Sur la compétence du président du tribunal de grande instance saisi en application de l'article L 716-6 du Code de la propriété intellectuelle :

Aux termes de l'article L 716-6, alinéa 1, le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, peut interdire à titre provisoire la poursuite des actes argués de contrefaçon de marque ;

Si WEBVISIO.COM est recevable à agir en vertu de cet article en tant que propriétaire de la marque « L'annuaire des éleveurs » déposée le 2 mai 2000 sous le numéro 003026632, en revanche, il n'entre pas dans les attributions du président du tribunal de grande instance, saisi de cette action spécifique, de statuer sur les autres demandes d'interdiction d'actes susceptibles de porter atteinte aux droits d'auteur ou relevant de la législation sur les bases de données appartenant à WEBVISIO.COM ;

Sur la demande d'interdiction provisoire des actes de contrefaçon de marque :

Suivant l'article L 716-6, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle, la demande d'interdiction n'est admise que si l'action au fond apparaît sérieuse et a été octroyée dans un bref délai à compter du jour où le propriétaire de la marque a eu connaissance des faits sur lesquels elle est fondée ;

Le tribunal de grande instance de LILLE a été saisi au fond d'une action en contrefaçon de marque selon assignation signifiée le 23 novembre 2000 après que les faits argués de contrefaçon aient été constatés par procès-verbal de constat dressé le 25 septembre 2000 par Maître SEGARD, huissier de justice à LILLE, soit dans le bref délai prévu à l'article L 71,65 ; En ce qui concerne les chances de prospérer de l'action entreprise devant le juge du fond, il convient de relever les éléments suivants :

- WEBVISIO.COM est propriétaire de la marque « L'annuaire des éleveurs » (numéro national 003026632) déposée le 2 mai 2000,

- l'association « WEBVISIO.COM », qui a pour objet « la recherche graphique et la création, la conception et la mise en place de sites Internet et les activités annexes et connexes s'y attachant », s »est spécialisée dans la diffusion d'informations et la création de sites animaliers : - elle a créé les sites « vww.canin.net » et « wvww.furty.com » par l'intermédiaire duquel elle exploite la marque « L'annuaire des éleveurs » tant sur la partie visible des sites que dans son référencement et dans ses sources,

- sur le site « http//www.monanimal.com » exploité par J. S. et la société MEDIAVET apparaissent différents services revêtant la marque dont WEBVISIO.COM est titulaire (cf. : constat dressé par Maître SEGARD, huissier de justice, le 25 septembre 2000),

- lors d'une rencontre le 12 juillet 2000 à PARIS avec les responsables de WEBVISIO.COM, J. S. s'est engagé à ne plus utiliser la marque appartenant à WEBVISIO jusqu'à ce qu'un accord soit trouvé ;

Compte tenu de ces éléments, les prétentions de WEBVISIO.COM soumises au tribunal de grande instance de LILLE n'apparaissent pas manifestement vouées à l'échec ;

Dès lors, il convient d'interdire provisoirement aux défendeurs l'exploitation de la marque appartenant à WEBVISIO.COM ;

II n'est pas inéquitable, enfin, de laisser à la charge des défendeurs qui succombent partiellement le montant des frais irrépétibles qu'ils ont dû exposer ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en premier ressort, en la forme des référés, par décision contradictoire,

Vu l'article L 716-6 du code de la propriété intellectuelle ;

Prend acte de l'intervention volontaire de la société WEBVISIO et de F. H. ;

Se déclare incompétent pour statuer sur les demandes d'interdiction des actes susceptibles de porter atteinte aux droits d'auteur ou relevant de la législation su les bases de données appartenant à WEBVISIO.COM ;

Fait interdiction aux défendeurs à titre provisoire et solidairement sous astreinte de mille francs (10 000 F) par infraction constatée de détenir, d'exploiter des marques appartenant à l'association WEBVISIO.COM, soit directement, soit indirectement, sur le réseau Internet et spécialement sur son site « www.monanimal.com » quelque marque que ce soif et de quelque façon que ce soit ;

Déboute J. S. et la société MEDIAVET de leurs demandes reconventionnelles ;

Met les dépens à la charge des parties défenderesses ;

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ;

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.

LE GREFFIER
J. BRICANNE

LE JUGE DES RÉFÉRÉS J. BRICANNE
F. BARROIS

(Signatures)

Décision aimablement communiquée par Benoît Tabaka (http://www.rajf.org)


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