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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE 2ème chambre 2 août 2001 Sté France Télécom
Interactive c/ Wannago Europe BV (Pays-Bas), DLP International BV (Pays-Bas),
Wannago Sverige et Sté Wannago
Dominique
Rosenthal-Rolland, président,
La société France Télécom Interactive est titulaire des marques Wanadoo et exploite le site internet wanadoo.fr. Elle a assigné les sociétés DLP International, Wannago Europe BV, Wannago Sverige AB et Wannago, leur reprochant l'usage de la dénomination Wannago. Discussion Sur les moyens liés à l'irrecevabilité des demandes II convient de donner acte aux sociétés défenderesses de ce qu'elles renoncent au moyen d'irrecevabilité lié à la production aux débats des certificats d'identité des marques françaises et d'un extrait du registre des marques communautaires concernant la marque communautaire ; Aux termes de son acte introductif d'instance, la Société France Télécom Interactive prétendait que les sociétés défenderesses auraient imité la marque Wanadoo pour désigner des sites Internet, c'est-à-dire un service identique aux produits et services dans l'enregistrement en classe 38 ; dans ses conclusions récapitulatives pour l'audience du 26 mars 2001, la société France Télécom Interactive a invoqué non seulement la classe 38 mais également les produits et services visés en classe 41 pour la seconde marque française, notamment les divertissements; S'il s'agit ainsi d'un nouveau grief de contrefaçon, il ne serait être déclaré irrecevable, en application des dispositions de l'article 792 du nouveau code de procédure civile ; en effet, I'affaire n'ayant pas été plaidée à l'audience du 26 mars, mais ayant été renvoyée à l'audience du 25 juin suivant, les sociétés défenderesses ont eu un temps suffisant pour préparer leur défense, ce qu'elles ont d'ailleurs fait puisqu'elles ont répondu au fond sur ce nouveau moyen dans leurs conclusions récapitulatives signifiées pour l'audience de plaidoiries du 25 juin. Sur la contrefaçon des marques Wanadoo La société Wanadoo, filiale de la société France Télécom Interactive, exploite le site Internet wanadoo.fr ; elle est à la fois un fournisseur d'accès et un portail; La société France Télécom Interactive a constaté que les sociétés défenderesses avaient réservé des noms de domaine comportant le radical « wannago » et qu'étaient exploités trois sites « wannago. com », « wannago.se » et « wannago.de » proposant aux internautes des informations générales sur des manifestations sportives et culturelles et leur permettant d'acquérir des billets pour ces manifestations; Par ailleurs, la marque Wannago a été déposée le 25 novembre 1999 auprès de l'OHMI; Ainsi, la société France Télécom Interactive mettait en demeure la société DLP International B. V de cesser toute mention du terme Wannago et formait opposition à l'enregistrement de la marque ; elle mettait également en demeure de cesser toute utilisation de la dénomination critiquée les sociétés Wannago Europe B. V et Wannago Sverige AB; Sur la protection des marques Wanadoo A titre préalable, il convient de relever que la société France Télécom Interactive soutient qu'en tout état de cause la marque Wanadoo est notoire et que le principe de spécialité n'a pas besoin d'être invoqué, sur ce point cette argumentation n'est pas recevable, les dispositions de i'article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle ne pouvant être invoquées qu'en cas de reproduction à l'identique de la marque, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; Sur la protection en classe 38 : La société France Télécom Interactive soutient que les sociétés défenderesses ont imité la marque Wanadoo pour désigner sur Internet un service identique aux produits et services visés à l'enregistrement en classe 38 ; Cependant, il ne saurait être admis que tout titulaire d'une marque déposée en classe 38 pour des services de communication, puisse, sur la seule base de cet enregistrement, abstraction faite des produits et services offerts sur les sites considérés, prétendre interdire à quiconque une présence sur Internet ; Au contraire, il doit être tenu compte des contenus des sites qui constituent l'activité véritable de leurs éditeurs, sans avoir égard au fait que cette activité est véhiculée par Internet ; En l'espèce, la société France Télécom Interactive emploie sa marque Wanadoo à l'occasion de son activité de fournisseur d'accès à Internet et pour un portail offrant diverses rubriques, des mails, chats, messageries ; Ces activités liées à la classe 38 ne sont ni identiques similaires aux activités proposées par les sociétés du groupe Wannago relatives à un service de billetterie en ligne Ie moyen doit être, en conséquence, rejeté ; Sur la protection en classe 41 : La société France Télécom Interactive allègue subsidiairement que la marque Wanadoo est protégée en classe 41 en effet la marque déposé le 13 août 1999 a été enregistrée pour les produits et services liés aux divertissements ; Les sociétés défenderesses répliquent que si le portail Wanadoo propose à l'achat des billets de spectacles et manifestations culturelles ou sportives, la société France Télécom Interactive confond le support de l'activité avec l'activité réellement exercée ; qu'en effet l'activité de billetterie est pratiquée par l'un de ses hébergés qui est accessible, à l'adresse « ticketnet.fr » ; Il ne peut cependant être nié que le seul fait de proposer sur un portail, I'achat de billets, est un service similaire à une activité de billetterie ; Dans ces conditions, il existe une similarité d'activités entre celles pratiquées par la société France Télécom Interactive et les sociétés du groupe Wannago ; Sur la comparaison des signes Il convient d'examiner si les marques Wanadoo et Wannago pour désigner des produits ou services similaires sont imitantes au sens de l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ; Étant rappelé que l'imitation s'apprécie par les ressemblances génératrices du risque de confusion, et non selon les différences perceptibles après un examen attentif, il y a lieu de comparer les deux signes dans leur ensemble ; Sur un plan phonétique, Wannago et Wanadoo se distinguent, en ce qu'ils ne se prononcent pas de la même façon en raison des terminaisons « go » et « doo », (dou), perceptibles par un consommateur moyen; Sur le plan intellectuel, Wannago est perçu comme signifiant « je veux aller », évoquant les services proposés à la clientèle, alors que Wanadoo est perçu comme exprimant l'intention « je veux faire » ; Ainsi malgré une ressemblance visuelle, les deux signes ne peuvent être confondus ; il en est pour preuve que sur les moteurs de recherches, le mot Wannago ne renvoie aucunement au vocable Wanadoo ; Dans ces conditions, la dénomination Wannago ne constitue pas l'imitation illicite de la marque Wanadoo, la Société France Télécom Interactive sera déboutée de son action en contrefaçon de marques . Sur l'atteinte au nom commercial Wanadoo La société France Télécom Interactive soutient, sans le justifier, être titulaire du nom commercial Wanadoo, conjointement avec la société Wanadoo SA ; Aucun document n'atteste que des tiers identifieraient la société France Télécom Interactive sous la dénomination Wanadoo; Les demandes doivent être rejetées ; Sur la concurrence déloyale et parasitaire La société France Télécom Interactive n'allègue aucun fait distinct de ceux visés au titre de la contrefaçon, les griefs reposant sur l'usage de la dénomination Wannago ; Il n'est aucunement démontré qu'en adoptant ce signe, les sociétés défenderesses aient voulu se rattacher à la notoriété de la société Wanadoo, en faisant accréditer l'idée selon laquelle, elles auraient un lien avec la société France Télécom Interactive ; Celle-ci sera déboutée de sa demande formée au titre de la concurrence déloyale ou parasitaire ; En conséquence de ce qui précède, le tribunal déboute la société France Télécom Interactive de ses demandes et la condamne à payer aux défenderesses la somme de 20 000 F en application de l'article 700 NCPC. |
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Thoumyre |