@ccueil / actualité / jurisprudence / chroniques / internautes / professionnels / universitaires

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

3ème chambre - 1ère section

22 janvier 2002

SARL Ideo-Clean c/ SA Les Editions Réticulaires, SARL Multimedia Press et M. G.

Téléchargement

Format : ".pdf"
(519 ko)

Pour enregistrer directement le document PDF, cliquez sur le bouton gauche de la souris et sélectionnez : "enregistrer la cible sous..."

En cas de problèmes de téléchargement, 
contactez lionel@juriscom.net

Résumé de Guillaume Gomis

Extraits significatifs

"- sur la contrefaçon de marque:

La société IDEO-CLEAN fait grief à M. G. et aux sociétés défenderesses d'exploiter un magazine et un site web sous le titre CHRONIC'ART ainsi que d'avoir déposé une marque semi-figurative CHRONIC'ART (...) pour désigner les produits et services suivants: "agence de presse et d'informations. Communications par terminaux d'ordinateurs sur réseaux nationaux et internationaux (internet) - Edition de livres, de
revues, (...)", estimant que la dénomination CHRONIC'ART est contrefaisante de sa marque.
La dénomination incriminée n'étant pas la reproduction à l'identique de la marque de la société IDEO CLEAN, c'est au regard de l'article L 713-3 b) du Code de la Propriété Intellectuelle qui dispose que "sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public: .... l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement" que doivent s'apprécier les faits de contrefaçon allégués.

. sur les produits désignés:

Le tribunal relève que l'ensemble des produits visés par la marque CHRONIC'ART ainsi que le magazine et le site web désignent des produits identiques (...) ou similaires par complémentarité (agences de presse et d'informations/magazines, journaux, revues, site web, communication par réseaux de terminaux d'ordinateurs /location de temps d'accès à un centre serveur de bases de données) aux produits désignés par la marque de la société IDEO CLEAN.

. sur les signes en présence:

La marque opposée est constituée d'un élément dénominatif "TECHNIKART" en lettres d'imprimerie capitales, entouré par une ligne noire continue.
Le signe second est dans le cas de la marque constitué d'un élément dénominatif CHRONIC'ART juxtaposée à un élément figuratif.
Le titre du magazine et le site web sont constitués de la seule dénomination "chronic'Art".

Il n'est pas contesté par les parties que l'élément distinctif de leur marque est l'élément dénominatif étant par ailleurs précisé que l'élément figuratif de la marque seconde ne présente aucune ressemblance avec l'élément entourant le terme "technikart" de la marque première.

Le tribunal relève
-que le seul élément commun des deux termes en cause (technikart/chronic'art) est le mot "art" qui constitue le suffixe de chacune des dénominations et qui fait référence dans chacun des deux cas au contenu culturel des deux magazines désignés;
-que la première partie des dénominations litigieuses est très différente tant au plan visuel (technikart est formé d'un mot unique et chronic'art est constitué de deux éléments), qu'au plan phonétique (technik/chronic);
-qu'intellectuellement, le terme "chronic"renvoie à la rédaction d'articles de presse alors que "technik"renvoie exclusivement à des procédés ou des méthodes;
-que dans la marque seconde la première partie du terme est détachée par une apostrophe du terme "art" ce qui renforce l'indépendance visuelle des deux mots qui la composent.

- sur le risque de confusion:

Le tribunal considère que les seules identités de construction en 3 syllabes des dénominations litigieuses, du nombre des lettres qui les composent, de leur syllabe centrale "nic/nik" et de leur suffixe "art" est insuffisante pour établir le risque de confusion dès lors
-que les deux sociétés n'exploitent leur marque que dans le domaine des publications (papier et on-line)
-qu'il est établi que dans ce domaine d'activité, les titres des publications peuvent présenter des similitudes dès lors qu'elles concernent les mêmes domaines d'activités (connaissance des arts, officiel des arts, art presse: top santé, santé magazine/télé 7 jours, télé star, télérama ou télé Z/auto journal, auto magazine/Marie-Claire, Marie-France etc...) sans que la clientèle ne se trompe dans son choix;
-que depuis 1998,coexistent les deux dénominations l'une pour désigner une publication papier (tecnikart;), l'autre pour désigner un magazine "on line" sur l'internet (chronic'art) dans le même domaine d'activité (l'activité culturelle "branchée") sans que cette coexistence n'ait fait surgir une quelconque confusion ni un risque d'association;
-que le magazine chronik'art n'est que le prolongement du magazine en ligne ainsi que cela a été relevé unaniment dans la presse.
Aussi, à défaut de risque de confusion démontré, les demandes au titre de la contrefaçon de marque sont rejetées.

. sur la concurrence déloyale:

La société IDEO-CLEAN fait grief aux défendeurs d'avoir repris plusieurs éléments de la présentation générale de son magazine dans le premier numéro du leur, d'avoir donné des instructions aux NMPP pour qu'elles présentent son magazine au côté du leur d'avoir utilisé leur savoirfaire à travers M. G. qui a participé au magazine TECHNIKART et d'avoir sur leur site web du 22 novembre 2001 fait paraître un article la dénigrant ainsi qu'un éditorial dans leur n° 2 faisant état du litige en cours, ces différents faits constituant à ses yeux des actes de concurrence déloyale et parasitaire.
La société IDEO-CLEAN et M. G. en qualité de Directeur de Publication et la société LES EDITIONS RETICLAIRES en éditant et diffusant deux magazines dans le domaine culturel sont en situation de concurrence même si le contenu des deux publications ne traitent pas des mêmes sujets.

. sur la présentation formelle:

Le tribunal considère au vu de l'examen comparatif des pages de couverture des numéros du magazine TECHNIKART produits aux débats et du numéro 1 du magazine CHRONIC'ART que l'impression d'ensemble de celles-ci est identique; que si chaque élément repris peut être retrouvé dans d'autres publications, leur combinaison qui se retrouve dans le numéro 1 de CHRONIC'ART reste propre au magazine TECHNIKART (la ligne haute de couverture qui annonce le contenu du magazine, les thèmes étant séparés par des slashs; le titre en lettres capitales blanches sur fond rouge ou orange, la "base ligne" figurant en dessous du magazine trois accroches situées à gauche de la couverture avec des titres en orange ou rouge, l'utilisation d'un vernis mat avec un fond de couverture blanc donnant à la couverture une allure un peu passée).
Il est constant que la reprise d'éléments de présentation d'un produit par une entreprise concurrente dès lors qu'il en résulte un risque de confusion pour la clientèle constitue un acte de concurrence déloyale.
Aussi, la reprise dans le magazine CHRONIC'ART d'éléments formels de présentation de la page de couverture des magazines TECHNIKART est constitutive d'actes de concurrence déloyale au détriment de la société IDEO-CLEAN et ce, indépendamment du contenu des deux magazines, la clientèle pouvant être conduite du fait de la similarité des couvertures à confondre les deux magazines et à ne s'apercevoir de son erreur qu'une fois le journal acquis.
En revanche, le tribunal estime que la maquette du magazine CHRONIK'ART ne présente pas de similitudes fautives avec celles du magazine TECHNIKART dès lors que les éléments repris (utilisation de lignes doubles verticales, de codes de couleur différents par thème abordé) sont dans le domaine public et que par ailleurs, la société IDEOCLEAN ne conteste pas que les maquettes de sa publication ont varié dans le temps. (...)

PAR CES MOTIFS, le Tribunal statuant publiquement,contradictoirement et en premier ressort,
Dit qu'en reproduisant sur la couverture du numéro 1 du magazine CHRONIC'ART la combinaison d'un certain nombre d'éléments formels de la maquette de la couverture du magazine TECHNIKART la société LES EDITIONS RETICULAIRES en qualité d'éditeur de celle-ci a commis des actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société IDEO-CLEAN
."

 


Juriscom.net est une revue juridique créée et éditée par Lionel Thoumyre
Copyright © 1997-2002 Juriscom.net