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sur la contrefaçon de marque:
La
société IDEO-CLEAN fait grief à M. G. et aux sociétés
défenderesses d'exploiter un magazine et un site web sous le
titre CHRONIC'ART ainsi que d'avoir déposé une marque
semi-figurative CHRONIC'ART (...) pour désigner les produits
et services suivants: "agence de presse et d'informations. Communications
par terminaux d'ordinateurs sur réseaux nationaux et internationaux
(internet) - Edition de livres, de
revues, (...)", estimant que la dénomination CHRONIC'ART
est contrefaisante de sa marque.
La
dénomination incriminée n'étant pas la reproduction
à l'identique de la marque de la société IDEO CLEAN,
c'est au regard de l'article L 713-3 b) du Code de la Propriété
Intellectuelle qui dispose que "sont interdits, sauf autorisation
du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion
dans l'esprit du public: .... l'imitation d'une marque et l'usage d'une
marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires
à ceux désignés dans l'enregistrement" que
doivent s'apprécier les faits de contrefaçon allégués.
.
sur les produits désignés:
Le
tribunal relève que l'ensemble des produits visés par
la marque CHRONIC'ART ainsi que le magazine et le site web désignent
des produits identiques (...) ou similaires par complémentarité
(agences de presse et d'informations/magazines, journaux, revues, site
web, communication par réseaux de terminaux d'ordinateurs /location
de temps d'accès à un centre serveur de bases de données)
aux produits désignés par la marque de la société
IDEO CLEAN.
.
sur les signes en présence:
La
marque opposée est constituée d'un élément
dénominatif "TECHNIKART" en lettres d'imprimerie capitales,
entouré par une ligne noire continue.
Le signe second est dans le cas de la marque constitué d'un élément
dénominatif CHRONIC'ART juxtaposée à un élément
figuratif.
Le titre du magazine et le site web sont constitués de la seule
dénomination "chronic'Art".
Il n'est pas contesté par les parties que l'élément
distinctif de leur marque est l'élément dénominatif
étant par ailleurs précisé que l'élément
figuratif de la marque seconde ne présente aucune ressemblance
avec l'élément entourant le terme "technikart"
de la marque première.
Le
tribunal relève
-que le seul élément commun des deux termes en cause (technikart/chronic'art)
est le mot "art" qui constitue le suffixe de chacune des dénominations
et qui fait référence dans chacun des deux cas au contenu
culturel des deux magazines désignés;
-que la première partie des dénominations litigieuses
est très différente tant au plan visuel (technikart est
formé d'un mot unique et chronic'art est constitué de
deux éléments), qu'au plan phonétique (technik/chronic);
-qu'intellectuellement, le terme "chronic"renvoie à
la rédaction d'articles de presse alors que "technik"renvoie
exclusivement à des procédés ou des méthodes;
-que dans la marque seconde la première partie du terme est détachée
par une apostrophe du terme "art" ce qui renforce l'indépendance
visuelle des deux mots qui la composent.
-
sur le risque de confusion:
Le
tribunal considère que les seules identités de construction
en 3 syllabes des dénominations litigieuses, du nombre des lettres
qui les composent, de leur syllabe centrale "nic/nik" et de
leur suffixe "art" est insuffisante pour établir le
risque de confusion dès lors
-que les deux sociétés n'exploitent leur marque que dans
le domaine des publications (papier et on-line)
-qu'il est établi que dans ce domaine d'activité, les
titres des publications peuvent présenter des similitudes dès
lors qu'elles concernent les mêmes domaines d'activités
(connaissance des arts, officiel des arts, art presse: top santé,
santé magazine/télé 7 jours, télé
star, télérama ou télé Z/auto journal, auto
magazine/Marie-Claire, Marie-France etc...) sans que la clientèle
ne se trompe dans son choix;
-que depuis 1998,coexistent les deux dénominations l'une pour
désigner une publication papier (tecnikart;), l'autre pour désigner
un magazine "on line" sur l'internet (chronic'art) dans le
même domaine d'activité (l'activité culturelle "branchée")
sans que cette coexistence n'ait fait surgir une quelconque confusion
ni un risque d'association;
-que le magazine chronik'art n'est que le prolongement du magazine en
ligne ainsi que cela a été relevé unaniment dans
la presse.
Aussi, à défaut de risque de confusion démontré,
les demandes au titre de la contrefaçon de marque sont rejetées.
. sur la concurrence déloyale:
La
société IDEO-CLEAN fait grief aux défendeurs d'avoir
repris plusieurs éléments de la présentation générale
de son magazine dans le premier numéro du leur, d'avoir donné
des instructions aux NMPP pour qu'elles présentent son magazine
au côté du leur d'avoir utilisé leur savoirfaire
à travers M. G. qui a participé au magazine TECHNIKART
et d'avoir sur leur site web du 22 novembre 2001 fait paraître
un article la dénigrant ainsi qu'un éditorial dans leur
n° 2 faisant état du litige en cours, ces différents
faits constituant à ses yeux des actes de concurrence déloyale
et parasitaire.
La société IDEO-CLEAN et M. G. en qualité de Directeur
de Publication et la société LES EDITIONS RETICLAIRES
en éditant et diffusant deux magazines dans le domaine culturel
sont en situation de concurrence même si le contenu des deux publications
ne traitent pas des mêmes sujets.
.
sur la présentation formelle:
Le
tribunal considère au vu de l'examen comparatif des pages de
couverture des numéros du magazine TECHNIKART produits aux débats
et du numéro 1 du magazine CHRONIC'ART que l'impression d'ensemble
de celles-ci est identique; que si chaque élément repris
peut être retrouvé dans d'autres publications, leur combinaison
qui se retrouve dans le numéro 1 de CHRONIC'ART reste propre
au magazine TECHNIKART (la ligne haute de couverture qui annonce le
contenu du magazine, les thèmes étant séparés
par des slashs; le titre en lettres capitales blanches sur fond rouge
ou orange, la "base ligne" figurant en dessous du magazine
trois accroches situées à gauche de la couverture avec
des titres en orange ou rouge, l'utilisation d'un vernis mat avec un
fond de couverture blanc donnant à la couverture une allure un
peu passée).
Il est constant que la reprise d'éléments de présentation
d'un produit par une entreprise concurrente dès lors qu'il en
résulte un risque de confusion pour la clientèle constitue
un acte de concurrence déloyale.
Aussi, la reprise dans le magazine CHRONIC'ART d'éléments
formels de présentation de la page de couverture des magazines
TECHNIKART est constitutive d'actes de concurrence déloyale au
détriment de la société IDEO-CLEAN et ce, indépendamment
du contenu des deux magazines, la clientèle pouvant être
conduite du fait de la similarité des couvertures à confondre
les deux magazines et à ne s'apercevoir de son erreur qu'une
fois le journal acquis.
En revanche, le tribunal estime que la maquette du magazine CHRONIK'ART
ne présente pas de similitudes fautives avec celles du magazine
TECHNIKART dès lors que les éléments repris (utilisation
de lignes doubles verticales, de codes de couleur différents
par thème abordé) sont dans le domaine public et que par
ailleurs, la société IDEOCLEAN ne conteste pas que les
maquettes de sa publication ont varié dans le temps. (...)
PAR
CES MOTIFS, le Tribunal statuant publiquement,contradictoirement et
en premier ressort,
Dit qu'en reproduisant sur la couverture du numéro 1 du magazine
CHRONIC'ART la combinaison d'un certain nombre d'éléments
formels de la maquette de la couverture du magazine TECHNIKART la société
LES EDITIONS RETICULAIRES en qualité d'éditeur de celle-ci
a commis des actes de concurrence déloyale à l'encontre
de la société IDEO-CLEAN."