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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

3ème chambre - 2ème section

5 avril 2002

Sté Bouygues Telecom c/ SARL Nomad (Edulang)

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Extraits significatifs

"- Sur la contrefaçon des marques NOMAD, ULTYMO et
BOUYGUES TELECOM 5

(...) Attendu que la Société BOUYGUES incrimine d'une part "l'utilisation du signe NOMAD comme dénomination de site Internet pour commercialiser et distinguer des produits et services de téléphonie" et, d'autre part, "l'utilisation du signe NOMAD pour les produits "baladeurs MP3" et "assistants", objets de ce site" ;

Attendu que cette formulation manque de précision qu'en effet, s'il s'agit de stigmatiser la pratique consistant à utiliser le terme NOMAD dans les références faites à la "publicité NOMAD" dans des "forums et débats entre internautes", cet usage pas plus que l'utilisation du terme NOMAD pour les baladeurs "MP3" et les assistants ne constitue pas un acte de contrefaçon dès lors que la présentation des divers matériels qui n'est d'ailleurs pas incriminée en elle-même, suppose que les appareils soient désignés par les marques qui les distinguent, tout comme la publicité que diffuse la demanderesse pour promouvoir ses services "NOMAD" ; (...)

Attendu qu'il n'est pas contesté que la Société NOMAD a reproduit les dénominations considérées comme mots clés de la page source de son site Internet ainsi que l'établit le procès-verbal de constat dressé le 28 juin 2000 ;

Attendu que la reproduction de ces dénominations déposées en classe 38 notamment, comme mots clés de la page source du site litigieux, constitue des actes de contrefaçon des marques considérées, à l'exception de la marque n°1.286.703, déposée uniquement en classe n°9 ;

- Sur les actes de concurrence déloyale

Attendu que le fait de consacrer désormais son site Internet "NOMAD" à la présentation de produits de télécommunication et plus spécialement de téléphonie mobile, et d'utiliser le même code de couleurs que celui utilisé par BOUYGUES TELECOM pour la présentation de ses produits diffusés sous la marque NOMAD, traduit la volonté de la défenderesse de s'inscrire dans le sillage de la Société BOUYGUES TELECOM et ne peut qu'être source de confusion pour les internautes ;"

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Texte aimablement communiqué par Frédéric Glaize


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