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Rubrique : jurisprudence - texte / Branche : droit des marques et des dessins & modèles / Domaine : hypermedia (liens hypertextes)
Citation : , TGI Paris, 4 février 2005, Louis Vuitton Malletier c/ Google , Juriscom.net, 04/02/2005
 
 
TGI Paris, 4 février 2005, Louis Vuitton Malletier c/ Google

édité sur le site Juriscom.net le 04/02/2005
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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

3ème chambre - 2ème section, le 4 février 2005

Société Louis Vuitton Malletier c/ Sociétés Google Inc. et Google France

Mots clés : référencement - mots clés - liens commerciaux - liens sponsorisés - marque - contrefaçon (oui) - concurrence déloyale (oui) - publicité trompeuse (oui)

Attention ! décision susceptible d'appel

Extraits :

"(...) Déclare la société LOUIS VUITTON MALLETIER recevable à agir à l’encontre des faits commis à partir du site google.com.

Dit qu’en proposant sur les sites placés sous leur contrôle et notamment les sites google.com et google.fr un service publicitaire permettant d’associer des mots tels que « imitation, réplica, fake, copies, knock-offs » avec les termes « Louis Vuitton, Vuitton, LV »  afin de placer les messages publicitaires des annonces à la même hauteur que le site officiel vuitton.com en tête de résultat du moteur de recherches, les sociétés GOOGLE Inc. et GOOGLE FRANCE ont commis des actes de contrefaçon des marques 1 627 892, 1 540 178 et 1 515 212 au préjudice de la société LOUIS VUITTON MALLETIER titulaire de ces dernières.

Dit que ce faisant, elles ont également porté atteinte à la dénomination sociale LOUIS VUITTON MALLETIER, à l’enseigne LV et au site internet vuitton.com et ont commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société LOUIS VUITTON MALLETIER.

Dit qu’en faisant apparaître sous sa rubrique « liens commerciaux » des messages publicitaires de sites qui non seulement sont sans relation commerciale avec le site de la société LOUIS VUITTON MALLETIER mais encore utilisent les signes VUITTON pour promouvoir des produits qui « s’inspirent » de ceux de la société LOUIS VUITTON MALLETIER, les sociétés GOOGLE Inc. et GOOGLE FRANCE ont réalisé une présentation de publicité de nature à induire en erreur les internautes sur les origines et les qualités substantielles des biens ainsi proposés.

En conséquence, interdit aux sociétés GOOGLE Inc. et GOOGLE FRANCE de faire usage sur leur site des termes  LOUIS VUITTON, VUITTON et du sigle LV dans le générateur de mots clés du système adwords dans le cadre du service publicité premium sponsorship, parmi les mots clés, les métatags ou sources des pages de leur site et ce, sous astreinte de 8.000 € par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision.

Les condamne à verser à la société LOUIS VUITTON MALLETIER les sommes de 100.000 € en réparation des actes de contrefaçon de marque, 100.000 € en réparation des actes de concurrence déloyale et de publicité trompeuse et 8.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Ordonne l’exécution provisoire de la mesure d’interdiction et des condamnations financières dans la limite de 50 % de leur montant.

Autorise la société demanderesse à faire publier le présent dispositif aux frais des défenderesses dans la limite globale de 15.000 € dans 4 revues de son choix et sur les sites lejournaldunet.com pendant une durée ne dépassant pas 3 semaines.

Condamne les sociétés défenderesses aux dépens qui seront distraits au profit de la SELARL MARCHAIS de CANDÉ conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. (...)"

L'intégralité de la décision est disponible au format PDF ci-dessous (copie de la minute originale).

Remerciements à Frédéric Glaize pour la communication de ce document

 

 


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