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Rubrique : actualités / Branche : propriété littéraire et artistique / Domaine : droits d'auteur et droits voisins
Citation : Juriscom.net, Anne-Sophie Gunzle , A la veille du vote des députés : retour sur la future loi ‘création et Internet’ , Juriscom.net, 22/02/2009
 
 
A la veille du vote des députés : retour sur la future loi ‘création et Internet’

Juriscom.net, Anne-Sophie Gunzle

édité sur le site Juriscom.net le 22/02/2009
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Le projet de loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet sera discuté en séance publique à l’Assemblée Nationale du 4 au 12 mars prochains. Il avait été adopté par le Sénat le 30 octobre 2008.

 

Ce texte initié par Mme Christine Abanel, ministre de la culture et de la communication, s’inscrit dans la lignée de la loi DADVSI (Droit d'auteur et droits voisins dans la société de l'information) du 1er août 2006. L’objectif est double : il s’agit :

 

- d’une part de réguler le phénomène d’échange gratuit d’œuvres sur internet (qualifié de « piratage ») par une désincitation de cette pratique. Le piratage est un délit sévèrement puni. Grâce à cette loi, l’internaute-pirate devrait prendre conscience que le téléchargement illégal est « risqué ». A l’heure actuelle, seuls quelques procès ont sanctionné des internautes qui contrefaisaient massivement des œuvres ;

 

- et, d’autre part, d’assurer le succès de l’offre légale de téléchargement inhibée par les problèmes de compatibilité entre fichiers numériques et dispositifs de lecture (problème d’interopérabilité causé par les « Digital Rights Management » ou « mesures techniques de protection »).

 

Dissuader grâce à la riposte graduée

 

Le texte prévoit l'instauration de la « riposte graduée ». L’internaute qui encourt actuellement au maximum une peine de 3 ans d’emprisonnement et/ou 300 000 euros d’amende (article 335-2 et s. du Code de la propriété intellectuelle), serait confronté à un système de paliers successifs visant à le décourager de télécharger et s’il continue, à le sanctionner. Serait concerné l’abonné qui manquerait à son obligation de surveillance (futur article 336-3 du CPI, découlant de l’actuel article 335-12). Elle consiste à s’assurer que son accès ne fasse pas l'objet d'une utilisation à des fins de contrefaçon d’œuvres (par reproduction, représentation, mise à disposition, communication au public) protégés par un droit d'auteur ou par un droit voisin sans l'autorisation des titulaires des droits.

 

L’article 2 sous-section 2 du projet de loi prévoit que l’abonné se verrait envoyer dans un premier temps une recommandation par e-mail, puis, en cas de récidive dans les 6 mois, il recevrait une deuxième recommandation par e-mail assortie d’une lettre recommandée lui rappelant ce devoir de surveillance et les risques du téléchargement et enfin, il pourrait avoir sa connexion internet suspendue (et l’impossibilité de reprendre un contrat avec un autre fournisseur d’accès) à moins d’accepter une transaction proposée par une nouvelle autorité administrative indépendante, l’HADOPI (Haute autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur Internet). La durée de la suspension serait, depuis un amendement de la Commission des lois, de 2 mois (ramenée à 1 mois après transaction seulement) à 1 an. En pratique, l’HADOPI agirait sur saisine des ayants droit et obtiendrait des fournisseurs d’accès les noms des abonnés correspondant aux adresses IP collectées. La suspension de l’abonnement ne concerne pas les entreprises, qui seraient soumises à prendre des mesures de nature à prévenir le renouvellement du manquement de salariés (comme les « pare-feux »).

 

La légitimité de la suspension de la connexion internet de l’abonné a été beaucoup discutée au Sénat. Le débat portait sur la disproportion de cette mesure par rapport au téléchargement. En effet, les conséquences de cette privation d’accès à internet sont importantes dans la mesure où elles peuvent concerner tout un foyer (le téléchargeur et sa famille).

 

De plus, il n’est pas impossible que des pirates puissent usurper les adresses IP des internautes ou « hacker » leur connexion internet et faire sanctionner des abonnés respectueux des droits d’auteur. En ce cas, il est prévu que l’abonné devra démontrer l’accès frauduleux à son abonnement, ce qui risque d’être une preuve impossible à rapporter. En outre, il est prévu que l’abonné continue de verser le prix de son abonnement pendant la durée de la suspension.

 

Les libertés des internautes sont menacées. Le Parlement européen a adopté le 10 avril 2008 une résolution qui « engage la Commission et les Etats membres à (…) éviter l’adoption de mesures allant à l’encontre des droits de l’Homme, des droits civiques et des principes de proportionnalité, d’efficacité et d’effet dissuasif, telles sue l’interruption de l’accès à internet ». Une suspension de l’accès à internet peut nuire notamment aux libertés fondamentales d’expression et d’information.

 

Il a été néanmoins question lors des débats au Sénat de procéder à une limitation de l’accès à internet (accès aux e-mails et à certains services) mais elle est difficilement conciliable avec la contrainte de protection des œuvres. Dans le cadre d’offres groupées « triple » ou « quadruple play » (téléphone, internet, TV), seul l’internet serait affecté. En cas d’impossibilité technique de séparer les flux de données, la suspension de l’accès serait remplacée par une mesure alternative : l’injonction d’installer un logiciel de sécurisation contre le téléchargement illégal.

 

Quelles pourraient être les solutions alternatives ? Sans doute pas la « licence globale » qui a déjà été condamnée à l’époque de la loi DADVSI et qui prévoyait une redevance forfaitaire acquittée par les internautes et redistribuée aux titulaires de droits d’auteur proportionnellement au téléchargement de leurs œuvres.

 

De même, le système d’amendes a été écarté parce qu’il comportait, entre autres, l’inconvénient de ne pas dissuader les abonnés qui ont les moyens de payer l’amende.

 

Sachant que le but de la loi est de changer les mentalités afin de réduire le piratage, ne serait-il pas plus évident de repenser le système économique des industries de la musique et du cinéma afin notamment de réduire les coûts des œuvres pour les consommateurs. Si l’œuvre est abordable, la tentation du piratage disparaît. De nombreuses questions restent en suspens… Quid des hotspots fournissant un accès à internet tels que les médiathèques, cafés, villes ?

 

Développer l’offre légale

 

L’article 2 de la loi (sous-section 3) prévoit la mise en place d’un label (optionnel) pour les sites de téléchargement légal. Il permet aux usagers d'identifier clairement le caractère légal des offres. Cette pratique existe au Japon, d’après le sénateur Michel Thiollière.

 

S’agissant du problème des DRM, le sénateur Ivan Renar reconnaît que « ces mesures de protection, en limitant l’interopérabilité et l’usage même des fichiers, ont des conséquences économiques sur leur utilité et, évidemment, sur le prix que le consommateur est prêt à payer. » Un amendement prévoyant l’abandon des DRM a été adopté par les sénateurs. Les professionnels auront 6 mois à compter de l'entrée en vigueur de la loi pour supprimer, par voie d’accord professionnel, l'ensemble des mesures techniques empêchant toute utilisation normale des fichiers musicaux et pour instituer un standard de mesures techniques assurant l'interopérabilité des fichiers musicaux (article 9 quater de la loi).

 

Enfin, il reste la solution de la réforme de la « chronologie des médias » en matière de délais d'exploitation des films en vidéo : un amendement adopté par la Commission des lois vient de limiter à trois mois au moins et six mois au plus le départ du délai d’exploitation des œuvres cinématographiques sur support vidéo physique. Un autre amendement reporte à un mois après la publication de la loi, la date à compter de laquelle un décret pourra se substituer à l’accord professionnel pour les délais d’exploitation des œuvres cinématographiques.

  

Anne-Sophie Gunzle

DESS Droit, système d’informations et réseaux

CEIPI Marques, dessins et modèles

 

 


 

 

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