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Rubrique : actualités / Branche : propriété littéraire et artistique / Domaine : droits d'auteur et droits voisins
Citation : Juriscom.net, Charlotte Le Conte , La portée du consentement des artistes interprètes à l’épreuve du numérique , Juriscom.net, 21/02/2010
 
 
La portée du consentement des artistes interprètes à l’épreuve du numérique

Juriscom.net, Charlotte Le Conte

édité sur le site Juriscom.net le 21/02/2010
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En 2006, à la veille du commencement des débats parlementaires sur la loi DADVSI (1), la Spedidam (2) assignait distinctement six plateformes de téléchargement payant (dont Itunes, Fnac music, Virginmega,…). Par six jugements motivés dans les mêmes termes rendus le 15 janvier 2010, le Tribunal de grande instance de Paris a débouté la Spedidam de ses demandes (3).

Les faits sont les suivants : la demanderesse constate que lesdites plateformes proposent à leurs clients le téléchargement payant de plus de deux cents phonogrammes du commerce à la réalisation desquels ont participé les artistes interprètes qu’elle représente. Or, ces derniers n’ont donné leur autorisation écrite par le biais des feuilles de présence (4) que pour la fixation, la reproduction et la communication au public de leurs prestations en vue de la réalisation de « phonogrammes publiés à des fins de commerce ». Invoquant l’article L.212-3 du code de la propriété intellectuelle au terme duquel « sont soumises à l’autorisation écrite de l‘artiste-interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l‘image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l’image », la Spedidam soutient que la notion de phonogramme du commerce à laquelle se réfèrent les feuilles de présence, la Convention de Rome de 1961 et le Traité de l’OMPI du 20 décembre 1996 renvoie nécessairement à la fixation de sons sur support physique (à savoir Vinyle 16, 45,33 ou 78 tours, cassettes audio, minidisc et disque compact). Le téléchargement à la demande de fichiers numérisés constituerait donc une autre forme d’exploitation des phonogrammes litigieux soumise à une nouvelle autorisation des artistes interprètes concernés.

L’enjeu est évidemment de taille. La soumission de la mise à disposition du public de tels phonogrammes, incorporant les interprétations des artistes interprètes, à une nouvelle autorisation sous-entendrait l’allocation d’une nouvelle rémunération pour ces derniers, ce qui irait à l’encontre des intérêts des producteurs et des sociétés exploitant les plateformes de téléchargement payant.

Le TGI de Paris ne partage cependant pas cette analyse et déboute la Spedidam de toutes ses demandes.

En premier lieu, et contrairement à ce qu’ont soutenu le SNEP (5) et les « majors » intervenus volontairement à l’instance, les juges considèrent que « la Spedidam a qualité à agir pour la défense des droits individuels des artistes-interprètes, qu’ils soient ou non adhérents à ses statuts ».

En second lieu, le tribunal relève que ni les feuilles de présence (6), ni l’article 3 de la Convention de Rome de 1961 (7), pas plus que le Traité de l’OMPI du 20 décembre 1996 (8) ne font référence à la nécessité d’un support « physique » ou « tangible » pour la mise à disposition du public d’exemplaires en quantité suffisante. Les juges ont également recours aux travaux parlementaires de la loi du 3 juillet 1985 pour considérer que « la qualification juridique de phonogramme du commerce est indépendante d’un support » et que « la mise à la disposition du public, en quantité suffisante, de supports dématérialisés n’implique pas de changement de destination du phonogramme initialement fixé ». En somme, il n’y a pas lieu de distinguer là où la loi ne distingue pas.

Aucune autorisation supplémentaire n’est donc requise pour la mise à disposition du public de titres sur les plateformes de téléchargement payant à partir du moment où le consentement des artistes interprètes a déjà été obtenu en vue de la réalisation de « phonogrammes du commerce ».

La Spedidam, « qui a pu légitimement se méprendre sur l’étendue des droits des artistes interprètes représentés », ne compte pas en rester là. Elle a d’ores et déjà indiqué qu’elle interjetterait appel de ces décisions « qui ont pour résultat de priver les artistes qui ne sont pas des vedettes bénéficiaires de royalties, de toute rémunération pour l’exploitation de leurs enregistrements par les services commerciaux à la demande » (9).

Ce pragmatisme juridique, soucieux des nouveaux comportements qu’induit internet, se manifeste également en droit d’auteur. Ainsi, la loi Hadopi du 12 juin 2009 insère une section spécifique dans le code de la propriété intellectuelle intitulée « Droit d’exploitation des œuvres des journalistes ». Désormais, et sous certaines conditions, un organe de presse n’aura plus à demander l’autorisation du journaliste salarié pour que son article reproduit en version papier le soit également par le biais d’internet (10). Ces dispositions ont pour conséquence de mettre fin à une jurisprudence contraire pourtant foisonnante en la matière (11).

Charlotte Le Conte
Master II NTIC, Versailles - St Quentin, promotion 2009 – 2010

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(1) Cédric B., "DADVSI: le combat de la Spedidam", Generation-nt.com, 7 mars 2006.
(2) Société de perception et de distribution des droits de l’artiste interprète de la musique et de la danse.
(3) TGI Paris 3ème ch., 15 janv. 2010, Spedidam c/ Fnac Direct, Legalis.net.
(4) Les artistes interprètes adhérents de la Spedidam doivent compléter une feuille de présence lors de chaque enregistrement et la lui renvoyer en deux exemplaires. Ce document doit mentionner l’identité de l’artiste interprète, la première destination de l’enregistrement effectué et certaines informations relatives à l’œuvre interprétée. C’est à partir de cette feuille de présence que s’apprécie la portée des droits cédés par l’adhérent et que se calcule sa rémunération.
(5) Syndicat National de l’Edition Phonographique.
(6) Les feuilles de présences précisent que les enregistrements des titres litigieux étaient destinés à la réalisation de « phonogrammes publiés à des fins de commerce » ou « phonogrammes du commerce », destination définie au verso comme « la réalisation d’un enregistrement sonore et l’édition sur tous supports sonores de cet enregistrement pour la publication à des fins de commerce ».
(7) L’article 3 b) de la Convention de Rome de 1961 définit le phonogramme comme « toute fixation exclusivement sonore des sons provenant d’une exécution ou d’autres sons ». Au terme de l’article 3 d), sa publication constitue « la mise à la disposition du public d’exemplaires d’un phonogramme en quantité suffisante».
(8) L’article 2 e) du Traité de l’OMPI du 20 décembre 1996 dispose que l’on entend par «“publication” d’une interprétation ou exécution fixée ou d’un phonogramme la mise à la disposition du public de copies de l’interprétation ou exécution fixée ou d’exemplaires du phonogramme avec le consentement du titulaire des droits, et à condition que les copies ou exemplaires soient mis à la disposition du public en quantité suffisante».
(9) Gildas Lefeuvre, "Téléchargements: déboutée, la Spedidam fait appel", Reseauglconnection.com, 4 février 2010.
(10) Legifrance.gouv.fr, Code de la propriété intellectuelle ... section 6: droit d'exploitation des journalistes.
(11) Lionel Thoumyre, "Les tribulations juridiques de la presse sur internet", Juriscom.net, novembre 1999.


 

 

 

 

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