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Rubrique : actualités / Branche : propriété littéraire et artistique / Domaine : droits d'auteur et droits voisins
Citation : Juriscom.net, Emilie Guichard , Le projet de traité ACTA : une harmonisation de la protection du droit de la propriété intellectuelle polémique , Juriscom.net, 07/06/2010
 
 
Le projet de traité ACTA : une harmonisation de la protection du droit de la propriété intellectuelle polémique

Juriscom.net, Emilie Guichard

édité sur le site Juriscom.net le 07/06/2010
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L'accord commercial anti-contrefaçon, de l'anglais Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) est une proposition de traité international. Ce traité aurait pour objet une application harmonisée du droit de la propriété intellectuelle au niveau international avec pour mot d'ordre la lutte contre la contrefaçon et le piratage.

 

Pour rappel, ce traité est en cours d'élaboration depuis 2007 entre les Etats-Unis, le Japon, la Suisse et l'Union européenne en chefs de file, puis des pays comme le Canada, le Mexique, le Maroc, la Jordanie, la Corée, la Nouvelle-Zélande, Singapour et les Emirats Arabes Unis (1).

 

1. Une transparence mise en cause.

 

Les négociations se sont déroulées sans qu'aucune organisation internationale ne les supervise et, pendant longtemps, dans le plus grand secret et sans que les positions des différents Etats ne soient connues.

Bien que cela soit traditionnel pour de telles négociations, afin notamment de permettre aux parties de faire évoluer leurs positions, cette opacité a engendré une controverse dans l'opinion publique, très intéressée par ces problématiques (2).

Dès lors, suite à de nombreuses fuites sur certains éléments du projet ainsi qu'aux critiques suscitées par le traité, aussi bien de la part d'ONG (3) que du Parlement européen (4), une ébauche du texte a finalement été rendue publique le 21 avril dernier (5).

 

2. La lutte contre la contrefaçon : une fin ou un moyen ?

 

La volonté de lutter plus fermement, au niveau international, contre la contrefaçon et de protéger les ayants droits  a été affirmée depuis le début des négociations.

Toutefois, ce traité pourrait présenter des menaces à l’égard des droits et libertés fondamentaux telles que la liberté d’expression et la protection des communications privées. En effet, il pourrait, par exemple, avoir pour conséquence de mettre en place des dispositifs de filtrage des contenus avec une responsabilité potentielle des fournisseurs d’accès à internet, renforcer les moyens douaniers etc. (6).

 

La lettre du texte pourrait alors sous-entendre une volonté plus large : contrôler l'intégralité des échanges culturels à l'échelle mondiale, en affirmant que « les infractions délibérées significatives au droit d’auteur ou aux droits voisins » doivent être punies très fermement quand bien même elles « n’ont aucun but lucratif direct ou indirect » (7).

Quant au champ d'application du texte, il est assez vaste. On y retrouve plusieurs objectifs majeurs (points 3 à 7).

 

3. La mise à disposition de moyens douaniers renforcés.

 

Le traité prévoit ainsi la possibilité pour les douaniers de fouiller les lecteurs MP3, téléphones, disques durs, etc., afin d’y chercher d'éventuelles atteintes au droit d'auteur. Si violation il y a, ils pourraient alors, en plus d’une amende, saisir, confisquer ou détruire l'objet ou fichier contrefait et le matériel ayant permis la contrefaçon, et ce sans dédommagement du propriétaire (8).

En complément des actions menées d’office par les douaniers, le traité prévoit, à ce stade, la possibilité de demander la suspension de la libre circulation de « marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle » par les titulaires de droit (9). Ce n’est toutefois, comme pour la plupart des éléments du projet, qu’une option parmi d’autres qui s’offre aux Etats parties au traité. Pour satisfaire les exigences de cette procédure, les titulaires de droit devraient alors procéder à une « description suffisamment détaillée des marchandises pour que les autorités douanières puissent les reconnaître facilement ». Cette demande de suspension pourrait demeurer applicable « au moins un an ou soixante jour à compter de la date de leur présentation, ou pendant la période de protection des droits de propriété intellectuelle en cause ». Cette demande serait néanmoins subordonnée à la constitution préalable par le demandeur d’une « caution raisonnable ou une garantie équivalente suffisante pour protéger le défendeur et les autorités compétentes et prévenir les abus » (10).

 

4. Des mesures provisoires et probatoires: une protection renforcée des droits de propriété intellectuelle avant tout jugement au fond.

 

Des mesures conservatoires « de prévention de toute atteinte imminente à un droit de propriété intellectuelle » sont également prévues par l’ACTA (11) par le biais d’une injonction interlocutoire « destinée à prévenir toute atteinte imminente à un droit de propriété intellectuelle » qui devrait permettre aux autorités judiciaires des Etats parties au traité  d’ordonner « des mesures provisoires, même avant l’introduction d’une action au fond, afin de sauvegarder les éléments de preuve pertinents relatifs à l’atteinte alléguée ». Celles-ci devraient également pouvoir ordonner « la saisie ou toute autre forme de détention de marchandises, du matériel ou des matériaux soupçonnés d’être contrefaits ».

 

5. Un rôle accru des fournisseurs de service en ligne.


Le FAI ou l’hébergeur ne serait pas responsable en cas d’actes de contrefaçon réalisés par les internautes à la seule condition qu'il «  adopte et mette en place de manière raisonnable une politique pour répondre au stockage non autorisé ou à la transmission de contenus protégés par le droit d'auteur ou des droits voisins ». Ils devraient ainsi « veiller à surveiller » leur services (12).

 

Pour autant, les FAI et les hébergeurs ne se verraient pas subordonnés à une obligation générale de surveillance. Seule une procédure de « notice and take-off », identique à celle de « notice and takedown » du DMCA (13), est prévue, les obligeant à supprimer l’accès aux contenus illicites qui leur seraient notifiés.

 

L'ordre judiciaire ou une autorité administrative pourrait également demander la « suspension de l'accès à l'information ». Cette disposition pourrait potentiellement viser la suspension de l'accès à Internet, même si son interprétation au sens strict semble plutôt devoir être comprise comme une mesure de blocage ciblée d'un site, d'une application ou d'un contenu (14).

 

6. Un accès simplifié aux données.

 

Les ayants droits, quant à eux, pourraient se voir attribuer la possibilité d'accéder aux informations personnelles d'un internaute suspecté d'avoir téléchargé un contenu protégé, et ce, sans intervention du juge (15).

 

7. L’instauration d’une coopération internationale et d’institutions communes

 

L’ACTA a également pour objectif d’instaurer une véritable « coopération internationale en matière de protection ». Le projet y consacre tout un chapitre (16) où se trouve notamment l’échange de renseignements entre les pays afin de lutter plus efficacement contre la contrefaçon à l’échelle internationale (17).

 

Afin de surveiller que les dispositions du dit projet soient effectivement respectées, l’établissement d’un comité est également prévu. Il serait alors composé de représentants de chacune des parties au traité, d'un délégué de chaque partie pouvant, à son tour, être assisté d'autres délégués, de conseillers et d’experts (18). Ce comité serait, quant à lui, assisté d'un secrétariat, lui-même assuré par la partie présidant le comité.

 

8. Un tel projet peut-il donc aboutir ?

 

En France, beaucoup voient le couple Hadopi/Loppsi comme le premier pas dans la mise en application du traité ACTA. Reste maintenant à attendre les nouvelles négociations qui auront lieu en Suisse dès le 28 juin prochain (19) et qui pourraient éventuellement mener à modifier, une nouvelle fois, substantifiquement le projet de traité.

 

Emilie Guichard

Master II NTIC, Versailles – St Quentin, promotion 2009 - 2010

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(1) Réponse de la Commission européenne à la question d'Alexander Alvaro.

(2) Déclaration du porte parole du collectif La Quadrature du Net, M. Jérémie Zimmerman, « Ce qui les pousse au secret, c’est la volonté de contourner les opinions publiques ».

(3) Wiki lancé par la Quadrature du Net pour lutter contre l’ACTA, « 5 minutes pour aider le Parlement européen à rejeter l’ACTA ! ».

(4) Résolution du Parlement européen du 10 mars 2010 sur la transparence et l'état d'avancement des négociations ACTA, adopté à 663 voix contre 13.

(5) Boris Manenti, « Le texte de l’Acta sera rendu public le 21 avril prochain», Nouvelobs.com, 17 avril 2010.

(6) La Quadrature du Net,  lettre ouverte « ACTA: menace globale pour les libertés ».

(7) Communiqué du Parti Pirate, « ACTA: un traité opaque et liberticide », 25 avril 2010.

(8) Projet ACTA, article 2.16, page 18.

(9) Projet ACTA, article 2.6, page 11.

(10) Projet ACTA, article 2.9, page 13.

(11) Projet ACTA, article 2.5, page 8.

(12) Projet ACTA, article 2.18, page 22.

(13) Nate Anderson, «  The ACTA Internet provisions: DMCA goes worlwide », Arstechnica.com, 8 novembre 2009.

(14) Guillaume Champeau, « ACTA: ce que prévoit l’accord contre le piratage sur internet », Numerama.com, 21 avril 2010.

(15) Projet ACTA, article 2.18, page 22, 3 ter.

(16) Projet ACTA, chapitre 3, page 26.

(17) Projet ACTA, article 3.2, page 27.

(18) Projet ACTA, article 5.1, page 35.

(19) Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (Suisse), Récapitulatif (et chronologie) des négociations en vue d‘un accord de lutte contre la contrefaçon et le piratage (ACTA).

 

 

 

 

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