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Rubrique : actualités / Branche : propriété littéraire et artistique / Domaine : droits d'auteur et droits voisins
Citation : Pauline Humbert , De l'encadrement légal des œuvres orphelines , Juriscom.net, 10/12/2010
 
 
De l'encadrement légal des œuvres orphelines

Pauline Humbert

édité sur le site Juriscom.net le 10/12/2010
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À l'heure où les projets de numérisation et de diffusion en masse des œuvres et des connaissances se multiplient, un encadrement légal, palliant la problématique récurrente des œuvres orphelines, s'est imposé. C'est dans ce cadre qu'une proposition de loi a été déposée le 12 mai dernier (1).

 

L'œuvre orpheline, telle que définie par le Conseil Supérieur de la Propriété Littéraire et Artistique (CSPLA) dans un rapport de 2008 (2) et par le Sénat le 28 octobre 2010(3), est une « œuvre protégée et divulguée, dont les titulaires de droit ne peuvent être identifiés ou retrouvés malgré des recherches avérées et sérieuses ».

De la définition même de l’œuvre orpheline se déduisent deux problèmes majeurs que sont le gel des œuvres et l'insécurité juridique. L'impossibilité de joindre les titulaires de droit constitue en effet un obstacle à toute exploitation d'une œuvre. Dès lors, à l'heure actuelle et en l'absence de toute législation, les utilisateurs potentiels d’œuvres orphelines, soit renoncent à toute exploitation, soit prennent le risque d'exploiter ces œuvres s'exposant ainsi à d'éventuelles poursuites en contrefaçon en cas de réapparition de l'ayant droit.

Les enjeux d'une telle problématique sont donc triples. Ils sont, tout d'abord, sociétaux et culturels, car les œuvres orphelines s'apparentent à un obstacle à la diffusion massive des connaissances et des œuvres qui constitue désormais un objectif majeur des pouvoirs publics. Ils sont également, et nécessairement, juridiques, car deux intérêts antagonistes doivent être conciliés, à savoir, les intérêts des utilisateurs afin qu'ils puissent exploiter les œuvres orphelines tout en disposant d'une sécurité juridique, et les intérêts des ayants droit, qui, bien qu'étant introuvables et injoignables, disposent de droits attribués par le Code de la propriété intellectuelle. Ces enjeux sont enfin économiques car il convient de ne pas créer de distorsions avec l'exploitation d’œuvres non orphelines.

 

Que l'on se situe au niveau international, européen ou national, la question des œuvres orphelines préoccupe. Aussi, depuis plusieurs années, un certain nombre d'auteurs (4) et de groupes de travail (5) se sont penchés sur cette question, proposant ainsi un éventail de solutions.

Alors que dans certains pays tels que le Canada, la Suisse, ou encore les Pays-Bas, les travaux ont abouti à l'instauration d'un encadrement légal, dans d'autres, tels que les États-Unis, l'Angleterre, mais également l'Union européenne, les travaux n'en sont encore qu'au stade des propositions.

Le Canada a, en effet, été le premier pays à légiférer sur les œuvres orphelines (6), en instaurant un mécanisme de licence délivrée par une commission en contrepartie d'une somme d'argent forfaitaire. Cette somme, placée auprès d'une société de gestion collective, peut être réclamée par le titulaire de droit pendant cinq ans à compter de l'expiration de la licence.

Les Pays-Bas, quant à eux, appliquent le système du notice and take down, selon lequel, au cours d'un recours justifié, le choix est laissé à l'utilisateur de payer une indemnité ou de retirer l’œuvre concernée.

           

Aux États-Unis, un projet de loi, en date du 24 avril 2008 (7), faisant suite à un rapport de 2006 (8), préconise la mise en place d'un système de responsabilité limitée de l'utilisateur d'une œuvre orpheline. Aux termes de ce projet, dès lors que l'utilisateur a vainement entrepris des recherches raisonnables et appropriées afin de retrouver l'ayant droit et est en mesure d'en apporter la preuve, il ne peut se voir attaquer en contrefaçon. Néanmoins, si les ayants droit venaient à réapparaitre, l'utilisateur devrait s'acquitter d'une compensation raisonnable, sauf s'il s'agit d'une université, d'un musée ou de tout autre organisme similaire, au quel cas, cette compensation ne serait pas due si la diffusion de l’œuvre cesse immédiatement à la suite d'une injonction.

En Angleterre, un rapport de 2006 (9) proposait d'introduire une nouvelle exception législative, strictement encadrée, aux droits exclusifs des titulaires. Dans le cadre du Digital Economy Act 2010 (10), c'est un système de gestion collective obligatoire qui avait été envisagé, mais la disposition a finalement été supprimée.       

La question préoccupe également l'Union européenne. La Commission européenne avait ainsi adopté, dans le cadre de l’initiative “i2010 : bibliothèques numériques” (11), une recommandation (12) où elle incitait les États à créer « des mécanismes pour faciliter l’exploitation des œuvres orphelines, après consultation des parties intéressées, ». Suite à cette recommandation, le Conseil européen avait adopté des conclusions (13) qui  invitaient les États membres, d'ici la fin 2008, à mettre en place des  « mécanismes pour faciliter la numérisation et l'accès en ligne aux œuvres orphelines » et la Commission européenne, d'ici 2008-2009, à « proposer des solutions sur certaines questions [...], comme les œuvres orphelines [...], dans le respect intégral des droits et des intérêts des titulaires.». Un groupe européen d'experts (High Level Expert Group on Digital Libraries) a élaboré un mémorandum d'accords sur les œuvres orphelines (14) qui a établi des lignes directrices sur les recherches diligentes en proposant une définition de l'œuvre orpheline, ainsi que des recommandations concernant la procédure et la méthodologie de recherche et d'identification des ayants droit. La Commission européenne devrait rendre public un projet de directive relative aux œuvres orphelines de l'écrit et de l'image fixe incessamment.

 

La France semble, quant à elle, plutôt favorable à la mise en place d'un mécanisme de gestion collective obligatoire.

C'est, en tous les cas, le mécanisme recommandé par le CSPLA dans son rapport de 2008 (15). Plus précisément, le CSPLA préconisait la mise en place d'une gestion collective obligatoire, pour les secteurs de l'écrit et de l'imagerie fixe, qui serait assurée par des sociétés de perception et de répartition des droits devant, préalablement, obtenir un agrément spécifique auprès du ministère de la culture (régime de contrôle renforcé). Une fois agréées, les sociétés seraient autorisées à délivrer des autorisations, stables, non exclusives et accordées pour une durée limitée, au nom des titulaires de droits « absents » et à fixer le montant de la rémunération correspondante.  

Pour les secteurs du cinéma et de la musique, le CSPLA proposait de recourir aux dispositifs existants, c'est-à-dire le recours au juge et les accords collectifs.

 

À partir de ces travaux, une proposition de loi relative aux œuvres visuelles orphelines et modifiant le code de la propriété intellectuelle a été déposée le 12 mai 2010 (16). Le Sénat a adopté la proposition en 1ère lecture le 28 octobre 2010 (17), bien que le texte soit très éloigné de la proposition initiale.

En effet, alors que la proposition de loi initiale recommandait de définir l’œuvre orpheline comme « une œuvre dont le ou les titulaires des droits ne peuvent pas être déterminés, localisés ou joints, en dépit de recherches appropriées », le texte adopté par les sénateurs, prévoit de définir l’œuvre orpheline comme l' « œuvre protégée et divulguée, dont les titulaires de droits ne peuvent pas être identifiés ou retrouvés, malgré des recherches avérées et sérieuses. », soit celle retenue par le CSPLA.

En outre, concernant la détermination des critères permettant de qualifier une œuvre d'orpheline, alors que la proposition de loi initiale ne prévoyait rien à ce sujet, le texte adopté par le sénat prévoit que cette détermination sera confiée à une instance paritaire représentative des auteurs et des utilisateurs, telle que suggérée par le CSPLA.

 

Quant à la gestion des œuvres orphelines visuelles, la proposition initiale préconisait, à l'image des solutions envisagées par le CSPLA, la mise en place, pour les œuvres visuelles, d'un système de gestion collective confié à des sociétés de perception et de répartition des droits ayant reçu un agrément du ministère de la culture. La charge de la preuve concernant les recherches de l'ayant droit incombait à l'utilisateur potentiel et l'exploitation des droits, à titre non exclusif, était soumise à un mécanisme contractuel entre l'utilisateur et les sociétés de gestion collective. Quant à la rémunération, en contrepartie de l'exploitation des œuvres, la proposition de loi prévoyait que le barème et les modalités de versement de la rémunération seraient fixés par accords spécifiques entre les sociétés bénéficiant de l'agrément spécifique et les organisations représentatives des usagers des œuvres orphelines, ou à défaut, par une commission présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire. Ces sommes ainsi perçues devaient être conservées pendant un délai de dix ans au terme duquel, si l’œuvre est toujours orpheline, elles devaient être utilisées dans les conditions de l'article L. 321-9 du Code de la propriété intellectuelle. En cas de réapparition de l'ayant droit, la société était tenue de notifier le changement de situation à l'utilisateur, ce qui rendait caduque la cession « selon des modalités et délais fixés par décret en Conseil d'État. »

Alors que la proposition initiale envisageait tout un mécanisme d'exploitation des droits, le texte retenu par les sénateurs l'évince en partie pour confier au gouvernement la tâche d'établir un rapport « étudiant les modalités de gestion des droits attachés aux œuvres orphelines visées à l’article L. 113-10 du Code de la propriété intellectuelle, par une société mentionnée à l’article L. 321-1 du même code, agréée à cet effet par le ministre chargé de la culture. »

 

Dès lors, bien que l'intégralité de la proposition initiale n'ait pas été retenue, une étape importante est franchie, en France, quant à la problématique des œuvres orphelines. Le monde de la photographie professionnelle et notamment l'Union des Photographes Professionnels (UPP), prônant la mise en œuvre d'un mécanisme de gestion collective obligatoire, exprime ainsi son regret quant à l'adoption partielle de la proposition initiale, mais également sa satisfaction quant à la sensibilisation des élus face à cette problématique (18).

Les débats devant l'Assemblée nationale seront donc à suivre avec attention. 

 

Pauline Humbert

Juriste – Laboratoire DANTE

E-mail : pauline.humbert25@gmail.com

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(1) Proposition de loi relative aux œuvres visuelles orphelines et modifiant le code de la propriété intellectuelle, n° 441, 12 mai 2010.

(2)  CSPLA, Commission sur les œuvres orphelines, Rapport, 19 mars 2008.

(3) Proposition de loi adoptée par le sénat relative aux œuvres visuelles orphelines et modifiant le code de la propriété intellectuelle, n°2926, 28 octobre 2010.

(4) B. Lang, « L'exploitation des œuvres orphelines dans les secteurs de l'écrit et de l'image fixe », CSPLA, Commission sur les œuvres orphelines, Contribution indépendante, 17 mars 2008 ; M.-H. Fabiani, « La diffusion et l'appropriation des œuvres orphelines à l’occasion de l’affaire Google », Gazette du Palais, 19 juin 2010 ; M.-A. Ferry-Fall, « La tentation de la dépossession : les œuvres orphelines », Lamy droit de l'informatique, mai 2009, no 49 ; D. Gervais, « Application d'un régime de licence collective étendue en droit canadien : principes et questions relatives à la mise en œuvre, étude établie pour le ministère du Patrimoine canadien, Faculté de droit, Université d’Ottawa, juin 2003 ; E. Tricoire, « L’œuvre orpheline (Réflexions sur la paternité en droit d'auteur) », Revue Lamy droit civil, N°23, janvier 2006 ; S. Van Gompel, « Memorandum of Understanding on Orphan Works and Other Developments in the European Digital Libraries Framework », IRIS, 2008-7:5/6.

(5) 

Michèle Battisti, ADBS, « Exploiter les œuvres orphelines. Quelle position en Europe ? », Séminaire organisé par le groupe « Droit de l’information » d’Eblida, Paris, 15 avril 2008 ; Michèle Battisti, ADBS, « Réunion du groupe copyright », Eblida Vilnius, 27 octobre 2006 ; Groupe de travail CFC, « Les œuvres orphelines dans le secteur de l'écrit », Note d'étape, 2 octobre 2007 ; CNC, Les œuvre orphelines, Paris, 2008 ; Commission pour la Relance de la Politique Culturelle (CRPC), Livre blancpour la relance de la politique culturelle, 22 février 2007 ; CSPLA, Commission sur les œuvres orphelines, Rapport, 19 mars 2008 ; A. Gowers, Gowers review of intellectual property, Novembre 2006 ; Register of Copyright, Report on Orphan Works, janvier 2006.

(6) Section 77 de la loi sur le droit d’auteur, L.R., 1985, ch. C-42.

(7) Bill Text, 110th Congress (2007-2008), H.R.5889.IH, 24 octobre 2008.

(8) Register of Copyright, Report on Orphan Works, janvier 2006.

(9)  A. Gowers, Gowers review of intellectual property, Novembre 2006.

(10) Digital Economy Act 2010 (c. 24).

(11)  High Level Expert Group on Digital Libraries, « Final Report  : "Digital Libraries: Recommendations and Challenges for the Future" », i2010 Digital Libraries Initiative, December 2009.

(12) Recommandation 2006/585/CE, Commission des communautés européennes sur la numérisation et l'accessibilité en ligne du matériel culturel et la conservation numérique , 24 août 2006 , Journal officiel de l'union européenne, 31 aout 2008.

(13) Conclusions 2006/C 297/01, Conseil sur la numérisation et l'accessibilité en ligne du matériel culturel et sur la conservation numérique , Journal officiel de l'union européenne, 7 décembre 2006.

(14) High Level Expert Group on Digital Libraries, « Memorandum of Understanding on Diligent Search Guidelines for Orphan Works  », 4 june 2008.

(15) CSPLA, Commission sur les œuvres orphelines, Rapport, 19 mars 2008.

(16) Proposition de loi relative aux œuvres visuelles orphelines et modifiant le code de la propriété intellectuelle, n° 441, 12 mai 2010.

(17) Proposition de loi adoptée par le sénat relative aux œuvres visuelles orphelines et modifiant le code de la propriété intellectuelle, n°2926, 28 octobre 2010.

(18) Union des photographes professionnels (UPP), « Œuvres orphelines et lutte contre le DR », upp-auteurs.fr.

 

 

 

 

 

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