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Rubrique : actualités / Branche : propriété littéraire et artistique / Domaine : commerce électronique BtoC
Citation : Lucile Baziries , La loi sur le prix unique définitivement adoptée par l'Assemblée nationale... , Juriscom.net, 18/05/2011
 
 
La loi sur le prix unique définitivement adoptée par l'Assemblée nationale...

Lucile Baziries

édité sur le site Juriscom.net le 18/05/2011
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...prélude d'un débat européen houleux sur la diversité culturelle.

 

Après son adoption par le Sénat, le 5 mai dernier, la loi relative au prix du livre numérique telle que refondue par la commission mixte paritaire, vient d’être validée ce mardi 17 mai par l’Assemblée nationale (1).

 

Ce texte, dans la continuité de la loi Lang (2), a pour objet l’obligation pour l’éditeur de fixer un prix de vente unique pour le livre numérique (3) afin de réguler le marché et de ne pas léser les ayants droit. En effet, l’édition des œuvres sur support numérique générant des économies pour les éditeurs, le législateur entend, par le biais d’un prix fixe, faire bénéficier les auteurs de cette économie au nom de la promotion et de la sauvegarde de la diversité culturelle.

 

Cette proposition de loi avait été déposée par deux sénateurs en septembre 2010 (4). Au terme des deux lectures par chacune des assemblées, aucun accord n’avait pu être trouvé. A la demande du Premier Ministre, et comme le prévoit la Constitution, une commission mixte paritaire s’est réunie afin d’aboutir à un consensus.

Sur les sept articles de la loi, quatre restaient encore en discussion dont deux qui retenaient particulièrement l’attention.

 

Au cœur du débat, l’article 3 relatif à l’extraterritorialité de la loi, dont l’objectif est d’imposer le respect d’un prix unique de vente pour le livre numérique sur le territoire français.

Le Sénat souhaitait l’imposition d’un prix unique de vente à toute personne, même établie hors du territoire national, proposant des offres de livres numériques aux acheteurs situés en France. L’Assemblée Nationale, inquiète de l’atteinte aux règles européennes que pourrait constituer une telle disposition proposait une rédaction plus restrictive en précisant que ce respect du prix unique n’est imposé qu’aux personnes établies en France. Elle y ajoutait cependant une disposition encadrant les contrats passés entre éditeurs et détaillants établis hors de France, ce qui, comme a pu l’indiquer le rapport de la commission mixte paritaire (5), en vertu des règles de droit international des contrats et du règlement Rome I du 17 juin 2008, n’aurait qu’un faible effet juridique.

 

L’article 5bis concernant la rémunération de l’auteur au titre de l’exploitation numérique de son œuvre était également discuté. L’Assemblée nationale avait tout d’abord refusé d’insérer un article sur la rémunération des auteurs dans la proposition de loi. Elle avait, en seconde lecture, accepté l’idée d’une telle disposition, qu’elle avait toutefois remaniée, mais, à l’inverse du Sénat, l’Assemblée ne souhaitait pas son insertion dans le Code de propriété intellectuelle.

 

Un consensus a toutefois rapidement été trouvé au sein de la commission. Sur l’article 3, la rédaction et prise de position des sénateurs est consacrée par la commission, « le prix de vente s’impose aux personnes proposant des offres de livres numériques aux acheteurs situés en France ».

L’article 5bis, dans sa rédaction refondue par l’Assemblée nationale « Le contrat d'édition garantit aux auteurs, lors de la commercialisation ou de la diffusion d'un livre numérique, que la rémunération résultant de l'exploitation de ce livre est juste et équitable. L'éditeur rend compte à l'auteur du calcul de cette rémunération de façon explicite et transparente » est lui codifié à l’article L132-5 du Code de la propriété intellectuelle.

 

Lors des débats de la commission, cette dernière s’est félicitée d’être le premier pays à légiférer sur le livre numérique. Ainsi qu’il est souligné par le Sénateur David Assouline, « les auteurs doivent pouvoir s’appuyer sur la loi pour créer un rapport de force » (5). Cela montre bien l’esprit de cette loi qui est avant tout de protéger les auteurs comme ce fut le cas pour la loi Lang (2) et la loi du 18 juin 2003 (­6).

 

L’atteinte potentielle au droit européen est toutefois toujours présente. On peut ainsi se demander s’il n’est pas illusoire de penser qu’une législation franco-française puisse être réellement efficace. Les parlementaires en ont conscience, et la commission mixte paritaire le souligne à plusieurs reprises, un dialogue devra s’engager avec la Commission européenne qui, rappelons-le avait exprimé d’importantes réserves sur des versions préliminaires de cette loi dans deux avis en date du 13 décembre 2010 et 31 janvier 2011 (7).

Le souhait français est donc désormais de peser sur les décisions de la Commission Européenne afin d’intégrer l’objectif de diversité culturelle dans la Directive sur les services dans le Marché intérieur et dans la Directive Commerce électronique (8).

 

Lucile Baziries

Master II NTIC, Versailles – St Quentin, promotion 2010-2011

 

 

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(1) Proposition de loi relative au prix du livre numérique, adoptée, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la Constitution par l'Assemblée nationale le 17 mai 2011, TA n° 660.

(2) Loi n°81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre.

(3) L’article 1 de la loi prévoyant qu’elle s’applique au « livre numérique lorsqu’il est une œuvre de l’esprit créée par un ou plusieurs auteurs et qu’il est à la fois commercialisé sous sa forme numérique et publié sous forme imprimée ou qu’il est, par son contenu et sa composition, susceptible d’être imprimé, à l’exception des éléments accessoires propres à l’édition numérique », un décret devant de plus préciser les caractéristiques des livres auxquels cette loi est applicable.

(4) Proposition de loi relative au prix du livre numérique n° 2921, du 10 septembre 2010, présentée par les sénateurs Mme Dumas et M. Legendre.

(5) Rapport n° 484 (2010-2011) de Mme Mélot, sénateur, et M. Gaymard, député, déposé le 3 mai 2011 devant la commission mixte paritaire.

(6) Loi n°2003-517 du 18 juin 2003 relative à la rémunération au titre du prêt en bibliothèque et renforçant la protection sociale des auteurs.

(7) Ces deux avis sont expliqués et reproduits à la suite du rapport n° 339 (2010-2011) de Mme Mélot, sénateur, déposé le 9 mars 2011 en deuxième lecture de la loi devant le Sénat.

(8) Voir en ce sens le rapport n° 3318 de M. Hervé GAYMARD, député, déposé le 6 avril 2011 devant l’Assemblée nationale en deuxième lecture.

 

 

 

 

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