Dans son article unique, la proposition de loi définit cette infraction comme « le fait, de manière habituelle et sans autorisation du producteur, de l’organisateur ou du propriétaire des droits d’exploitation d’une manifestation sportive ou culturelle ou d’un spectacle vivant de vendre, d’offrir à la vente ou de faire exposer en vue de la vente ou de la cession des titres d’accès à une telle manifestation ou spectacle ».
Une définition du titre d’accès est en outre envisagée dans l’alinéa 2 : « tout billet, document, message ou code, quels qu’en soient la forme et le support, attestant de l’obtention auprès du producteur, de l’organisateur ou du propriétaire des droits d’exploitation, du droit d’assister à ladite manifestation ou spectacle ».
S’agissant des sanctions, une peine d’amende pouvant aller jusqu’à 15 000€ est prévue. Elle sera portée à 30 000€ et un an d’emprisonnement en cas de récidive. Les personnes morales pourront également être responsables pénalement dans les conditions de l’article 121-2 du Code pénal. La proposition de loi envisage d’introduire ces dispositions dans le Code pénal, aux articles 313-6-2 à 313-6-4 dans la section intitulée « Des infractions voisines de l’escroquerie ».
Cette proposition de loi relance un outre un débat ouvert par la loi LOPPSI 2. En effet, l’article 53 de cette loi avait déjà tenté de créer cette infraction, dans les termes suivants : « le fait, sans autorisation du producteur, de l’organisateur ou du propriétaire des droits d’exploitation d’une manifestation sportive, culturelle ou commerciale, d’offrir, de mettre en vente ou d’exposer en vue de la vente, sur un réseau de communication au public en ligne, des billets d’entrée ou des titres d’accès à une telle manifestation pour en tirer un bénéfice ».
Or, cet article avait été censuré par le Conseil Constitutionnel qui avait considéré que la mesure était de nature à porter une atteinte excessive au droit de propriété et à la liberté contractuelle des personnes physiques, et à la liberté d’entreprendre des personnes morales (2).
Les chances de réussite de la proposition de loi semblent donc relativement compromises, d’autant plus que le texte proposé par Mme MARLAND-MILITELLO ressemble sensiblement à celui qui avait été censuré par le Conseil Constitutionnel. L’affaire reste donc en suspens…
Maël Monfort
Master II NTIC, Versailles – St Quentin, promotion 2010-2011
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(1) Proposition de loi de n° 3570 du 22 juin 2011 « contre les escroqueries en matière de billetterie culturelle et sportive en particulier sur internet ».
(2) Décision n° 2011-625 DC du Conseil Constitutionnel du 10 mars 2011 portant sur la Loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (LOPSSI 2).