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Rubrique : actualités / Branche : droit des obligations ; preuve ; responsabilité / Domaine : contenus et comportements illicites
Citation : Juriscom.net, Jean-Louis Fandiari , LCEN : une loi pour ou contre la confiance dans l'économie numérique ? , Juriscom.net, 09/01/2004
 
 
LCEN : une loi pour ou contre la confiance dans l'économie numérique ?

Juriscom.net, Jean-Louis Fandiari

édité sur le site Juriscom.net le 09/01/2004
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Première réaction sur le projet LCEN n°235

Tonte de la LEN - Par Jan et Yann Tesar

Le mercredi 7 et le jeudi 8 janvier, l’Assemblée nationale a voté plusieurs amendements [assemblee-nationale.fr] modifiant le projet de loi pour la confiance dans l’économie numérique qui passait en seconde lecture auprès des députés. Entre les classiques tripotages rédactionnels visant à transposer à la française la directive du 8 juin 2000 (déjà deux ans de retard sur la date limite de transposition !), les "petits plus" rassurants accordés à tel ou tel acteur de l’internet, un amendement majeur a été adopté à l’unanimité par les parlementaires : une vraie petite bombe à retardement visant à autonomiser la réglementation des communications publiques en ligne !

Pour rappel, les premières dispositions destinées à réglementer les services Internet ont été intégrées – de l’amendement Fillon 1996 à la loi du 1er août 2000 – à la loi du 30 septembre 1986 sur la liberté de communication. Les précédentes moutures de la Loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) prévoyaient par ailleurs de faire des communications publiques en ligne un sous ensemble de la communication audiovisuelle en indiquant que : "On entend par communication publique en ligne toute communication audiovisuelle transmise sur demande individuelle formulée par un procédé de télécommunication".

Entre autres choses, cette situation menaçait de placer la régulation des communications publiques en ligne sous l’égide du Conseil supérieur de l’audiovisuel et rendait applicable tout le corpus juridique réglementant la communication audiovisuel, dont le célèbre article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 faisant de l’éditeur le premier responsable des contenus qu’il publie, difficilement applicable aux services spécifiques de l’Internet (forums de discussion, blogs, chats, moteurs de recherche, enchères et courtage en ligne…). Cette situation déplaisait à de nombreux acronymes (ADIJ, AFA, AFORS, AFORM, ART, CSSPPTT et d’autres), excepté au Comité de liaison des industries culturelles (CLIC).

Les députés ont donc choisi de voter plusieurs amendements qui prévoient :

1.-  de définir la communication publique en ligne indépendamment de la communication audiovisuelle. Il s’agit maintenant de : "toute transmission , sur demande individuelle, de données numériques n’ayant pas un caractère de correspondance privée, qui s’appuie sur un procédé de télécommunication permettant un échange réciproque d’information entre l’émetteur et le récepteur" ;

2.- d’abroger tout le chapitre VI de la loi du 30 septembre 1986 concernant la responsabilité des intermédiaires techniques ; et

3.-  de réécrire dans un corpus autonome les règles relatives aux communications publiques en ligne.

Tout ceci part d’une louable intention pour qu’Internet puisse échapper au méli-mélo des lois applicables aux services audiovisuels et répondre plus simplement du droit commun. Mais n’était-il pas imprudent de vouloir recréer de toute pièce le droit de l’Internet entre deux lectures d'un projet de loi ? La question est des plus légitimes si on examine toutes les difficultés que cette autonomisation soulève.

Tout d’abord, quid de l’application de la responsabilité en cascade aux journaux en ligne ? Si celle-ci disparaît, les acteurs accepteront-ils la distorsion entre les régimes de responsabilité applicables à la version papier et à la version électronique ?

Ensuite, la nouvelle loi ne prévoit pas l’hypothèse dans laquelle l'une des infractions prévues par le chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse aurait été commise par un moyen de communication publique en ligne. Comment seront donc réprimées les infractions de presse et qu’adviendra-t-il de l’application du délai de prescription de trois mois prévu pour celles-ci ? Faudra-t-il appliquer le délai de prescription du droit pénal commun de trois ans ? Rappelons au passage que le délai de prescription de trois mois constitue un élément essentiel de l’équilibre instauré entre la liberté d’expression et la protection de l’ordre public.

Enfin, soulignons que l’article 3 de la loi du 30 septembre 1986 relatif au secret du choix des programmes n’est désormais plus applicable aux communications publiques en ligne (cet article prévoit que "Le secret des choix faits par les personnes parmi les services de télécommunication et parmi les programmes offerts par ceux-ci ne peut être levé sans leur accord"). Cela signifie que la loi nouvelle ne garantit plus le secret des consultations des services de communication publique en ligne ! Or, il n'est pas certain que les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés en cours de réforme puissent assurer le maintien de ce secret.

Il apparaît ainsi fondamental que le Sénat – s’il choisit d’entériner l’idée d’une loi autonome pour l’Internet – adopte des dispositions pour répondre à ces difficultés. Le cas échéant, les Parlementaires auront créé une loi contre la confiance dans l'économie numérique. Dur travail que celui de nos représentants face à un sujet aussi complexe.

Jean-Louis Fandiari
Consultant NTIC
jlfandiari@hotmail.com

 

 


 

 

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