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Rubrique : actualités / Branche : droit des marques et des dessins & modèles / Domaine : noms de domaine et référencement
Citation : Juriscom.net, Sabrina Brandner , Le TGI de Paris ordonne la radiation du nom de domaine ''michel-edouard-leclerc.fr'' , Juriscom.net, 12/07/2004
 
 
Le TGI de Paris ordonne la radiation du nom de domaine ''michel-edouard-leclerc.fr''

Juriscom.net, Sabrina Brandner

édité sur le site Juriscom.net le 12/07/2004
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Par une ordonnance du 28 juin 2004 [legalis.net], le juge des référés de Nanterre a eu l’occasion de rappeler certaines règles concernant l’usage des noms de domaine en .fr en ordonnant la radiation du nom de domaine « michel-edouard-leclerc.fr » et en condamnant son exploitant a payer, à l’association des centres Leclerc et à Michel-Edouard Leclerc, 3000 € au titre de dommages-intérêts.
 
Les motifs sont nombreux et on peine à croire qu’il s’agit là d’une ordonnance de référé : celle-ci s’appuie à la fois sur la charte de l’AFNIC, sur l’article L 713-5 du Code de propriété intellectuelle et sur quelques règles que la lecture de l’ordonnance permet de deviner.
 
En premier lieu, le magistrat condamne l’utilisateur du nom de domaine litigieux en se fondant sur la toute nouvelle charte de l’AFNIC [afnic.fr] entrée en vigueur le 11 mai 2004. Le défendeur exploitait effectivement un nom de domaine en utilisant le prénom et le nom de Michel-Edouard Leclerc sans l’autorisation de ce dernier. Il avait également proposé le nom de domaine à la vente. Or, selon l’article 8 de la charte, l’exploitant d’un nom de domaine dispose sur celui-ci d’un simple droit d’usage, l’exploitant ne peut donc pas en faire commerce selon le juge. La charte dispose également, en son article 19, qu’« il appartient au demandeur et à lui seul de s'assurer que le terme qu'il souhaite utiliser à titre de nom de domaine (…) ne porte pas atteinte aux droits des tiers, en particulier : (…) au droit au nom, au prénom ou au pseudonyme d'une personne. »
 
En second lieu, le juge des référés s’appuie sur les « droits de la personnalité » du demandeur. En effet, avant de rappeler l’article 19 de la charte de l’AFNIC et d’en déduire les conséquences, le juge énonce qu’« attendu qu’il n’est pas sérieusement contestable qu’en adoptant le nom de domaine "michel-edouard-leclerc.fr", (le défendeur) a, d’une part, utilisé le nom et les prénoms de Michel Edouard Leclerc sans l’autorisation de ce dernier au mépris de ses droits de la personnalité », pour ajouter plus loin « qu’en effet le lien avec un site pornographique préjudicie à l’image des demandeurs, et que par ailleurs l’enregistrement au nom de Stéphane H. empêche les demandeurs d’utiliser pour leur communication sur internet au sein de la zone en ".fr" une dénomination sur laquelle ils ont des droits légitimement protégés ».
 
En troisième lieu, le juge a estimé que le défendeur « a utilisé la marque protégée "Leclerc" sans l’autorisation de son propriétaire, dans des conditions proscrites par l’article L 713-5 du code de la propriété intellectuelle édictant que l’emploi d’une marque jouissant d’une renommée engage la responsabilité civile de son auteur s’il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque », confirmant ainsi l'application de l'article L. 713-5  du Code de propriété intellectuelle au conflit entre une marque renommée et un nom de domaine identique enregistré postérieurement à l'emploi de celle-ci (voir en ce sens l'ordonnance de référé du TGI de Nanterre du 2 novembre 2000 [juritel.com]).
 
Enfin, le juge des référés a saisi l’occasion pour préciser la jurisprudence concernant la responsabilité des registrars. En effet, l’ordonnance indique « que la société Amen, unité d’enregistrement accréditée par l’AFNIC, offre des prestations d’enregistrement de noms de domaine en ".fr" ainsi que des prestations d’hébergement de sites internet ; qu’il n’est pas démontré à son encontre un défaut de respect de ses obligations telles qu’elles découlent de son accréditation auprès de l’AFNIC » et « que l’équité et la situation respective des parties commande également de ne pas laisser la société Amen supporter intégralement les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer parce que les demandeurs l’ont assignée sans mise en demeure préalable » pour condamner les demandeurs à payer à la société Amen la somme de 1000 € correspondant aux frais engagés. Le tribunal pose ainsi le principe de la mise en demeure préalable des registrars dont les services sont utilisés à des fins illicites et, donc, le règlement à l’amiable des litiges. Elle semble également limiter la responsabilité des registrars à l’irrespect de la charte de l’ AFNIC.

Sabrina Brandner
Juriste NTIC
Collaboratrice Juriscom.net

 

 

 

 

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