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Rubrique : actualités / Branche : droit des obligations ; preuve ; responsabilité / Domaine : contenus et comportements illicites
Citation : Juriscom.net, Sandrine Rouja , Le génocide arménien et la portée juridique de l’article 6 de la LCEN sur la responsabilité des hébergeurs , Juriscom.net, 13/10/2004
 
 
Le génocide arménien et la portée juridique de l’article 6 de la LCEN sur la responsabilité des hébergeurs

Juriscom.net, Sandrine Rouja

édité sur le site Juriscom.net le 13/10/2004
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C’est ce lundi 11 octobre 2004 que s’ouvrait l’audience devant le TGI de Paris mettant en cause, d’une part, le Consul Général de Turquie pour « propagande négationniste » diffusée sur son site Internet et, d’autre part, l’hébergeur Wanadoo pour n’avoir pas suspendu ou supprimé ce texte, malgré la mise en demeure du Comité de défense de la cause arménienne (CDCA).

 

A l’heure où les négociations sont officiellement ouvertes pour l’entrée de la Turquie dans l’Union européenne (Le Monde du 6 octobre 2004), la question de la reconnaissance par ce pays du génocide perpétré sur le peuple arménien à l’époque de l’Empire ottoman est d’autant plus d’actualité. Le CDCA souhaite en faire une condition sine qua non de l’entrée de la Turquie dans l’espace communautaire, même si la Commission européenne, pour sa part, n’en souffle mot. Le CDCA met en avant la résolution du Parlement européen adoptée en 1987 et s’appuie sur la loi du 29 janvier 2001 [legifrance.gouv.fr] consacrant la reconnaissance du génocide arménien de 1915 par la France.

 

« L'absence de contrôle et de réaction de l’hébergeur de son site Internet constitue une faute majeure que la justice doit sanctionner » déclarait le CDCA. Mais est-ce à l’hébergeur de juger si ces propos doivent être retirés ou non ? La réponse est d’autant plus malaisée au regard de cette affaire que la défense, suivie du Parquet, a soulevé lundi l’incompétence du Tribunal, en opposant l’immunité diplomatique du Consul. Par ailleurs, cette question se trouvait déjà au centre d’une controverse lors du vote de la loi pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN) du 21 juin 2004.

 

En effet, l’article 6 de la LCEN [foruminternet.org] encadre la responsabilité des sociétés de prestations de service Internet lorsqu’elles permettent la diffusion « de l'activité ou de l'information illicites ». Rappelons que ces sociétés ne peuvent voir leurs responsabilités civile et pénale engagées à raison des informations qu’elles stockent si elles n'avaient pas effectivement connaissance de l'activité ou de l'information illicites « ou si, dès le moment où elles en ont eu connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces informations ou en rendre l'accès impossible ».

 

Si le juge des référés du TGI de Paris a déjà eu à s’appuyer sur cet article 6, le 9 juillet 2004, dans une affaire portant sur la diffamation de Groupama sur un site Internet, l’hébergeur du site litigieux avait préalablement suspendu, dans l’attente du jugement, la publication du texte diffamatoire. L’affaire qui oppose le CDCA au Consul de Turquie et à Wanadoo va, quant à elle, devoir porter pour la première fois, sur l’interprétation du « manifestement illicite », conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 10 juin 2004 (Lionel Thoumyre, "Comment les hébergeurs français sont devenus juges du manifestement illicite", Juriscom.net, 28 juillet 2004).

 

Ainsi, dans l’hypothèse - peu probable compte tenu des incidences diplomatiques et des lois internationales - où le Tribunal se déclarerait compétent pour juger de l’affaire présente, celui-ci devra s’interroger sur le point de savoir si la négation du génocide arménien diffusée sur le site du Consul de Turquie et accessible à partir du territoire français, revêt le caractère de l’illicéité manifeste, alors qu’une loi française a pris position (seulement, pourrait-on dire) sur la reconnaissance de l’existence du génocide ?

 

Pour tenter d’y répondre, relevons tout d’abord que l’amendement proposé lors du vote de la loi du 29 janvier 2001 visant à intégrer la sanction de cette négation dans celle du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, a été rejeté. Il avait été considéré, notamment, qu’il ne paraissait pas utile d'alourdir un texte qui devait avoir surtout une « portée symbolique ». Voici donc un fondement qui fait défaut à l’appui de la demande du CDCA.

 

Revenons par ailleurs sur la décision du Conseil constitutionnel, car c’est sous son éclairage que le TGI de Paris devra rendre son jugement, s’il se déclare compétent. Le Conseil constitutionnel avait en effet émis une réserve [conseil-constitutionnel.fr] à l’interprétation de l’article 6 de la LCEN. Pour le Conseil constitutionnel, les dispositions de l’article 6 de la loi, « sous réserve de ne pas en faire une lecture a contrario, décalquent presque mot pour mot celles de l'article 14 de la directive 2000/31/CE ». Or, le but de cette directive est de favoriser la libre circulation des services de l'Internet et « de conforter la sécurité juridique des opérateurs en les soustrayant, dans toute une série d'hypothèses, à toute responsabilité ». L’intention de la loi ne pouvait donc pas être de créer de nouveaux cas de responsabilité civile ou pénale à l’encontre des hébergeurs (jurisprudence du Conseil constitutionnel).

 

Le juge constitutionnel a en effet souligné le préjudice qui en résulterait sur la liberté de communication lors d’une interprétation non littérale et extensive de ces dispositions, dans la mesure où elle inciterait les hébergeurs à bloquer tout accès litigieux pour s’exonérer de leur responsabilité éventuelle. Or, poursuit le juge, « en raison (…) de la difficulté fréquente d'apprécier la licéité d'un contenu, l'hébergeur ne disposerait dans beaucoup de cas, même lorsque la connaissance factuelle de ce contenu lui serait acquise, (…) en l'absence d'intervention des autorités juridictionnelles ou administratives compétentes, de la capacité d'analyse juridique suffisant(e)s pour honorer les obligations que lui imposeraient, sous peine de sanctions pénales » de telles interprétations.

 

Un procès du 14 octobre 1994 a déjà été l’occasion de traiter le sujet du génocide auprès du Tribunal correctionnel de Paris. Dans cette affaire, un historien avait fait paraître dans le journal Le Monde un article occultant la thèse arménienne du génocide. L’historien et le journal avaient été alors attraits devant les juridictions françaises. Le juge pénal avait conclu à l’irrecevabilité de la demande, au motif que seule la négation du « génocide juif » pouvait être sanctionnée. Pour donner tous les éléments de l’affaire, rappelons que l’action portée sur le terrain civil à l’encontre seulement de l’historien a eu plus de succès pour la partie plaignante puisque le TGI de Paris a prononcé, le 21 juin 1995, une condamnation à un franc de dommages-intérêts sur la base de l’article 1382 du Code civil. En effet, le tribunal a considéré que la thèse de l’historien était contredite par les pièces versées aux débats et que, ce faisant, « il a ainsi manqué à ses devoirs d'objectivité et de prudence, en s'exprimant sans nuance sur un sujet aussi sensible ».

 

Du coup, deux nouvelles propositions de loi tendant à sanctionner pénalement la négation du génocide arménien ont été déposées à l'Assemblée Nationale (communiqué du 30 juin 2004 [cdca.asso.fr]).

 

Compte tenu de ces considérations, il semble qu’on ne puisse porter rigueur à Wanadoo de ne pas avoir fait cesser la diffusion des propos litigieux. L’affaire a été mise en délibéré pour le 15 novembre. Il y a cependant de grandes chances pour que le juge se déclare incompétent.

 

Sandrine Rouja

Rédactrice en chef de Juriscom.net

 

 


 

 

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