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Citation : Juriscom.net, Philippe Belloir , Promulgation du décret du 16/02/2005 sur l'archivage des contrats conclus par voie électronique , Juriscom.net, 23/02/2005
 
 
Promulgation du décret du 16/02/2005 sur l'archivage des contrats conclus par voie électronique

Juriscom.net, Philippe Belloir

édité sur le site Juriscom.net le 23/02/2005
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La loi n°2004-575 du 21 juin 2004 [foruminternet.org] pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) a été conçue pour favoriser le développement du commerce par Internet, en clarifiant les règles à la fois pour les consommateurs et les prestataires. La loi impose dorénavant, à la charge du professionnel, une obligation d’archivage électronique de certains contrats conclus par voie électronique entre un professionnel et un consommateur.

Aussi, l’article L. 134-2 du Code de la consommation (art. 27 de la LCEN) dispose que « lorsque le contrat est conclu par voie électronique et qu'il porte sur une somme égale ou supérieure à un montant fixé par décret, le contractant professionnel assure la conservation de l'écrit qui le constate pendant un délai déterminé par ce même décret et en garantit à tout moment l'accès à son cocontractant si celui-ci en fait la demande ». Cette disposition a pour objet d'éviter les litiges relatifs à la preuve des obligations souscrites en faisant peser sur le professionnel une obligation de conservation des contrats conclus par voie électronique. L’effectivité de cette disposition était subordonnée à la promulgation du décret.

C’est chose faite puisque le décret n°2005-137 du 16 février 2005 pris pour l’application de l’article L. 134-2 du Code de la consommation a été publié au Journal officiel (JO 18 février 2005, p. 2780) et détermine le régime juridique de l’obligation d’archivage imposée au professionnel ayant conclu des contrats par voie électronique.

Montant. L’article 1 du décret fixe à cent vingt euros (120 euros) le montant à partir duquel les contrats doivent être conservés sur support électronique. Ce seuil a été retenu en référence à une estimation de la valeur moyenne des transactions réalisées par Internet, et couvre un certain nombre d’opérations de commerce électronique.

Délai de conservation. L’article 2 détermine le délai de conservation qui incombe au professionnel en distinguant deux situations. D’une part, lorsque l’exécution du contrat est immédiate, le délai de conservation est de dix ans à compter de sa conclusion. Ce délai correspond, ni plus ni moins, au délai de droit commun de l’article L. 110-4 du Code de commerce relatif à la prescription des obligations nées entre commerçants et non-commerçants. D’autre part, lorsque l’exécution du contrat n’est pas immédiate, l’obligation d’archivage s’impose au professionnel jusqu’à la date de livraison du bien ou de l’exécution de la prestation et pendant dix ans à compter de celle-ci.

Entrée en vigueur. L’article 3 précise le champ d’application du texte en fixant cette obligation d’archivage à tous les contrats conclus par voie électronique à compter du jour de l’entrée en vigueur du décret, soit le 19 février 2005. Il en résulte fort logiquement que sont exclus de cet archivage tous les contrats antérieurs à la publication du décret.

Contrat reconduit tacitement. Sous la simplicité des règles d’entrée en vigueur de l’obligation d’archivage, la question des contrats renouvelés tacitement reste posée. En effet, la reconduction tacite donnera naissance à un nouveau contrat, or les nouveaux contrats formés n’auront pas été conclus électroniquement ?

Ces nouvelles dispositions devraient permettre un développement plus sûr des échanges électroniques dans la mesure où la conservation du contrat permettra de vérifier les termes exacts des engagements souscrits.

Philippe Belloir
Docteur en droit
Magistrat

 

 

 

 

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