accueil actualité jurisprudence articles
 
 
 
Rubrique : actualités / Branche : droit pénal / Domaine : contenus et comportements illicites
Citation : Juriscom.net, Caroline Vallet , La lutte contre la pédopornographie est déclarée : renforcement de l’article 227-23 du Code pénal , Juriscom.net, 24/04/2006
 
 
La lutte contre la pédopornographie est déclarée : renforcement de l’article 227-23 du Code pénal

Juriscom.net, Caroline Vallet

édité sur le site Juriscom.net le 24/04/2006
cette page a été visitée 15750 fois

Pour répondre au développement de la pédopornographie, la France renforce sa législation en modifiant l’article 227-23 du Code pénal par le biais de la Loi renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs, promulguée le 4 avril 2006 et publiée dans le Journal officiel du 5 avril 2006. Ce texte vient transposer, pour une fois dans les temps, la Décision-cadre [europa.eu.int] du Conseil de l’Union européenne relative à la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie du 22 décembre 2003.

 

Cette loi, qui ne visait à l’origine que les violences au sein du couple, s’est munie, au fil de sa rédaction, d’un volet relatif à la protection des mineurs pour ainsi respecter les exigences imposées par l’Europe. Visiblement, le législateur montre un certain empressement à raffermir sa réglementation relative à la pédopornographie.

 

Précision des actes incriminés

 

Désormais, « le fait d’offrir, de rendre disponible ou de diffuser » des images pédopornographiques constitue une infraction conformément à l’article 3 de la Décision-cadre. La tentative est toujours prévue mais elle est élargie à toutes les infractions de l’article 227-23 du Code pénal, sauf en ce qui concerne « le fait de détenir » ce genre de matériel. De plus, la circonstance aggravante de bande organisée est dorénavant applicable aussi bien pour la détention ou la diffusion que pour l’enregistrement d’une image ou représentation. Il faut également remarquer que le seul moyen de défense du dernier alinéa de l’article 227-23 du Code pénal n’a pas été modifié. Il est toujours possible d’échapper aux poursuites si l’âge de la personne représentée est de dix-huit ans au jour de la fixation ou de l’enregistrement de son image.

 

Ces modifications viennent considérablement élargir le champ d’application de l’article 227-23 du Code pénal en incriminant tous ces nouveaux comportements mettant en scène un mineur dans une activité sexuelle explicite. La législation française devient ainsi conforme à la Décision-cadre, même s’il est regrettable de constater qu’aucune définition n’a été insérée dans ce nouveau texte. Les juges se retrouvent encore seuls face au sens à donner au terme «pornographie».

 

Aggravation des peines

 

Les sanctions sont aggravées en passant de trois à cinq d’emprisonnement et de 45 000 euros à 75 000 euros d’amende en ce qui concerne le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d’enregistrer ou de transmettre des images à caractère pédopornographique. Elles passent également de cinq à sept ans d’emprisonnement et de 75 000 euros à 100 000 euros d’amende lorsque l’individu utilise un réseau de télécommunication pour la diffusion de l’image. La loi prévoit également des peines complémentaires d’interdiction d’exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans. Les peines prévues pour la détention n’ont pas changé, deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende. Toutefois, la simple détention pour consommation personnelle ne semble toujours pas visée par le nouveau texte. Le critère de diffusion reste une condition essentielle d’incrimination.

 

La stratégie adoptée par le législateur pour lutter contre la pédopornographie est la dissuasion fondée sur la sanction de plus en plus sévère. Cet alourdissement démontre une certaine détermination de faire passer le message suivant aux amateurs de ce genre de matériel : « les enfants ne sont pas des partenaires sexuels ».

 

Nouvelle incrimination

 

Une nouvelle incrimination est créée à l’article 227-28-3 du Code pénal qui vient compléter l’article relatif à la pédopornographie. Il s’agit de l’infraction d’incitation à commettre un acte incriminé par l’article 227-23 du Code pénal, « lorsque cette infraction n’a été ni commise ni tentée ». Dorénavant, le simple fait de solliciter un mineur pour ce genre de matériel, quel que soit l’un des comportements incriminés par l’article 227-23, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

 

Cette nouveauté renforce et élargit incontestablement le champ d’application de la loi relative à la lutte contre la pédopornographie. Toute tentation est désormais punie par la loi dès qu’une personne de moins de dix huit ans rentre en jeu.

 

Élargissement des dispositions du Code de procédure pénale

 

Les dispositions particulières de procédure pénale applicable aux infractions de nature sexuelle et de protection des mineurs victimes sont étendues à la pédopornographie. En outre, cette disposition permettra d’inscrire les auteurs de ces infractions sexuelles dans le fichier national automatisé. Cette modification va ainsi permettre d’appliquer le délai de prescription de vingt ans de l’action publique et le principe selon lequel ce délai ne commence à courir qu’à partir de la majorité du mineur. Les victimes souvent traumatisées par ces agissements possèdent maintenant un délai plus large pour agir en justice.

 

Ces différentes dispositions, qui respectent adéquatement la Décision-cadre, encadrent de manière stricte tous les comportements susceptibles d’être adoptés par les amateurs de pédopornographie. Elles démontrent clairement la volonté du gouvernement de se montrer plus sévère avec ces derniers et ainsi favoriser la protection des enfants de toutes atteintes à caractère sexuel. Mais est-ce que ces changements vont être vraiment dissuasifs ? Seul l’avenir nous le dira…

 

 

Caroline Vallet

Doctorante

Montréal

 

 

 

 

accueil :: actualité :: jurisprudence :: articles :: présentation :: newsletter ::
liens :: contact :: design

© juriscom.net 1997-2010
Directrice de la publication : Valérie-Laure Benabou
Rédacteurs en chef : Mélanie Clément-Fontaine et Ronan Hardouin
Fondateur : Lionel Thoumyre
design blookat studio