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Rubrique : actualités / Branche : droit public / Domaine : nouvelles technologies et citoyen
Citation : Drôle d'En-Droit, Gilles Guglielmi , Au feu les pompiers (constitutionnels) ! - A propos du vote électronique , Juriscom.net, 29/03/2007
 
 
Au feu les pompiers (constitutionnels) ! - A propos du vote électronique

Drôle d'En-Droit, Gilles Guglielmi

édité sur le site Juriscom.net le 29/03/2007
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Où la température des puces du vote électronique commence à réchauffer le macrocosme

Le Conseil constitutionnel a cru bon de publier un communiqué laconique le 29 mars 2007 rappelant tout d’abord que "l’utilisation des machines à voter pour les élections, notamment présidentielles, est autorisée par le législateur depuis 1969", ce qui est un fait historique ; et ensuite que "Ce recours aux machines à voter dans les conditions fixées par l’article L. 57-1 du Code électoral a été déclaré conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel", ce qui est au mieux une approximation, au pire une tentative de couper court à un soupçon grandissant sur la transparence et la sincérité des votes qui seront émis en 2007.

En effet, le Conseil n’a jamais directement été saisi de la conformité à la Constitution de l’article L. 57-1. Il a simplement eu l’occasion de se prononcer à plusieurs reprises sur les modifications successives de la loi du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel direct, qui se référaient toutes à cette disposition. Dans sa séance du 29 mars, le Conseil constitutionnel semble considérer que « ce recours à des machines à voter », sous-entendu lors de l’élection du président de la République organisée par la loi modifiée du 6 novembre 1962, est donc « par référence » conforme la Constitution.

Malheureusement le communiqué de presse du Conseil n’a aucune valeur juridique, car seules les décisions que le Conseil prend dans le cadre des compétences à lui reconnues par la Constitution et la loi organique le concernant en ont une, ce qui n’est pas le cas des communiqués. Qui plus est, considérer comme conformes à la Constitution tous les textes auxquels renvoie un texte lui-même conforme à la Constitution est un raisonnement juridique pour le moins hardi qui pourrait rendre intangibles toutes les normes contraires à la Constitution qui subsistent dans notre ordre juridique et qui sont encore citées ou visées par des textes nouveaux. Enfin, même en la supposant possible, la nouvelle conformité « par référence », ne faisant pas partie du dispositif et n’étant pas invoquée dans les motifs des décisions du Conseil, dont l’objet est d’ailleurs un autre texte, ne s’imposera nullement aux pouvoirs publics et aux juridictions, car les conditions d’application de l’article 62 de la Constitution ne sont pas réunies. La Cour de cassation (dont un des trois sages récents faisait partie à l’époque) les avait utilement rappelées à propos de l’obiter dictum du Conseil sur la responsabilité du président de la République. En conséquence, l’utilisation des machines à voter pourrait, sans aucun abus du droit de recours, être juridiquement contestée devant les juridictions françaises.

Le plus regrettable dans cette affaire est que le Conseil se soit laissé abuser au plan technique. Par rapport à 1969, date de leur première autorisation par le législateur, la technologie des machines à voter est complètement différente, de façon telle qu’elles sont bien plus vulnérables. Aucun des éléments (déjà connus) rassemblés par le Conseil dans sa brève fiche technique, ne répond aux incertitudes expertisées aux Pays-Bas, aux Etats-Unis.

Que le Conseil ne s’estime pas le mieux placé pour prendre en considération, dans un contentieux, des éléments techniques (voir notre article précédent) qui pourraient avoir des conséquences sur la constitutionnalité d’une pratique évolutive, cela peut se comprendre. Qu’il considère le législateur comme seul compétent pour revenir sur la norme qu’il a posée en 1969 à la suite d’une appréciation de fond et des expertises nécessaires est certainement sage. Mais laisser à penser que, en l’état actuel des caractéristiques de ces machines et des atteintes aux principes essentiels de transparence, de sincérité et de confiance qui conditionnent la légitimité du vote démocratique, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes juridiques possibles pourrait bien être qualifié par certains de tentative de désinformation par usage d’un argument d’autorité.

Gilles Guglielmi
Professeur de droit public à l'Université Paris-2 (Panthéon-Assas)
http://www.guglielmi.fr

 

 


 

 

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