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Rubrique : actualités / Branche : droit pénal / Domaine : contenus et comportements illicites
Citation : Juriscom.net, Sandrine Rouja , Vers une harmonisation pénale de la contrefaçon des droits de propriété intellectuelle dans l’Union européenne ? , Juriscom.net, 10/05/2007
 
 
Vers une harmonisation pénale de la contrefaçon des droits de propriété intellectuelle dans l’Union européenne ?

Juriscom.net, Sandrine Rouja

édité sur le site Juriscom.net le 10/05/2007
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C’est une première, le Parlement européen a approuvé en 1ère lecture, le 25 avril, la proposition modifiée de directive [Europarl.europa.eu] relative aux mesures pénales visant à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle. Ce texte vise à harmoniser, dans toute l’Union européenne, la répression pénale de l’atteinte intentionnelle aux droits de propriété intellectuelle, commise « à l'échelle commerciale ».

 

C’est en effet la toute première fois que des sanctions pénales sont envisagées dans une directive adoptée en première lecture (1). Cette initiative repose sur l’interprétation extensive de la Commission européenne de l'arrêt de la Cour du 13 septembre 2005 (C-176/03 Commission/Conseil) selon laquelle, bien que la Communauté européenne n'ait pas compétence en matière pénale, les dispositions de droit pénal nécessaires pour garantir l'effectivité du droit communautaire relèverait du premier pilier et non de la méthode intergouvernementale du troisième pilier. Une interprétation qui n’est pas à l’abri de critiques (2).

 

Cette proposition de directive applique l'accord sur les ADPIC de 1994 et complète la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 - non encore transposée en France - dont le considérant 28 du préambule énonce « qu’en plus des mesures, procédures et réparations de nature civile et administrative prévues au titre de la présente directive, des sanctions pénales constituent également, dans les cas appropriés, un moyen d’assurer le respect des droits de propriété intellectuelle ». Elle met en œuvre l’article 17 § 2 de la Charte des Droits fondamentaux aux termes duquel « la propriété intellectuelle est protégée ».

 

Le texte adopté par le Parlement européen tire ainsi les conséquences des disparités des régimes nationaux de sanctions, notamment quant au niveau des peines prévues par les législations nationales. « Outre qu'elles sont nuisibles au bon fonctionnement du marché intérieur, [ces différences] rendent difficile une lutte efficace contre la contrefaçon et la piraterie », selon l’exposé des motifs de la proposition.

 

Un champ d’application large mais délimité

 

Bien que le champ d’application soit très large, il ne couvre pas l’ensemble des droits de propriété intellectuelle, puisqu’il ne comprend pas les droits fondés sur les brevets. On peut noter en effet que la législation de la plupart des Etats membres prévoit déjà des sanctions de caractère pénal pour assurer la protection des brevets (mis à part de rares Etats comme l’Angleterre, la Belgique ou la Grèce).

 

Sont exclues, par ailleurs, les atteintes à des fins non commerciales, ce qui fait échapper les actes de contrefaçon des droits d’auteur et droits voisins du droit d’auteur sur les réseaux P2P par les utilisateurs privés, à des fins personnelles et non lucratives. Autre exclusion, l'utilisation « équitable » d'une œuvre protégée, y compris l'utilisation par reproduction à des fins de copie ou de phonogramme ou par tout autre moyen, à des fins de critique, de commentaire, de reportage, d'enseignement, d'érudition ou de recherche (article 3 in fine).

 

C’est ainsi que le champ d’application de la proposition de directive devrait couvrir tout autant le droit d’auteur que les droits voisins du droit d'auteur (3) ou le droit sui generis du fabricant d'une base de données, les droits des créateurs de topographies de produits semi-conducteurs comme le droit des marques, le droit des dessins et modèles, les indications géographiques, les dénominations commerciales et les droits relatifs aux marchandises qui portent atteinte à certains droits de propriété intellectuelle.

 

D’autre part, seules les violations intentionnelles d'un droit de propriété intellectuelle, c’est-à-dire celles perpétrées sciemment et délibérément, et commises dans le but d'en tirer un profit économique à l'échelle commerciale, sont visées par la proposition de directive et doivent être à ce titre qualifiées d’infraction pénale (avec la complicité et l’incitation à de telles atteintes intentionnelles [4]).

 

Les sanctions prévues par la proposition de directive se veulent tout à la fois proportionnées et dissuasives : c’est ainsi que le texte propose des peines de prison, d’amendes, la destruction ou la confiscation des produits contrefaisants, ou encore la publicité des décisions judiciaires. La proposition de directive établit une peine maximale d’au moins 4 ans d'emprisonnement et/ou de 300.000 € pour les délits les plus graves (c’est-à-dire pour les infractions commises dans le cadre d’une organisation criminelle (5) ou lorsque ces infractions entraînent un risque pour la santé ou la sécurité de personnes), ou d’un maximum de 100.000 € pour les autres atteintes. La proposition de directive prévoit par ailleurs l’établissement d’équipes communes d’enquête pour la répression des contrefaçons.

 

Il reste qu’il n’est pas établi que la Commission n’outrepasse pas ses compétences en fixant notamment la nature et le quantum des peines applicables en matière de contrefaçon. Il appartient désormais au Conseil de l’Union de se prononcer.

 


(1) Communiqué de presse du Parlement, Des sanctions pénales pour lutter contre le piratage et la contrefaçon, Europarl.europa.eu, 25 avril 2007. Pour le contexte antérieur, V Les députés divisés sur les sanctions pénales contre la piraterie sur Internet et les contrefaçons, Euractiv.com, 26 janvier 2007.  
(2) Un amendement - non adopté - souhaitait rejeter cette proposition de directive au motif que le droit pénal ne saurait relever de la compétence de la Communauté (452 voix contre, 197 pour et 11 abstentions) ; Sur la compétence de l’Union européenne à ce sujet, V. C. Philip, Quelle compétence pénale pour l'Union européenne ?, Gazette du Palais, 13 avril 2006 n° 103, p. 9.

(3) La proposition de directive ne concerne pas les systèmes de responsabilité spécifiques établis par la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information (considérant 14).

(4) Toutefois, le considérant 13 énonce expressément que la directive n’affectera pas les régimes de responsabilité des prestataires de service Internet prévus par la Directive 2000/31/CE sur le commerce électronique.

(5) Elles sont, dans la législation française, depuis la loi Perben II, de 5 ans et 500.000 € pour les délits commis en bande organisée.


Sandrine Rouja

Rédactrice en chef de Juriscom.net

 

 

 

 

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