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Rubrique : jurisprudence - texte / Branche : droit des marques et des dessins & modèles / Domaine : hypermedia (liens hypertextes)
Citation : , CA Paris, 1er février 2008, GIFAM, De Dietrich, Electrolux, Hoover, Calor, SEB et a. c/ Google France et Google Inc , Juriscom.net, 01/02/2008
 
 
CA Paris, 1er février 2008, GIFAM, De Dietrich, Electrolux, Hoover, Calor, SEB et a. c/ Google France et Google Inc

édité sur le site Juriscom.net le 01/02/2008
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COUR D'APPEL DE PARIS

4ème chambre - Section B, le 1er février 2008,

GIFAM, De Dietrich, Electrolux, Hoover, Calor, SEB et a. c/ SARL Google France et Google Inc

Mots clés : liens commerciaux - liens sponsorisés - publicité (oui) - marques - contrefaçon par le générateur de mots-clés (oui) - régime des hébergeurs (non) - contrefaçon par les annonces publicitaire (non) - concurrence déloyale (non) - publicité mensongère (oui)

Extraits :

"Considérant que le service AWORDS est un service public que les sociétés GOOGLE qualifient elles-mêmes de « publicité contextuelle », comme l'a relevé te tribunal, pour la mise en œuvre duquel les sociétés GOOGLE jouent un rôle actif, que la nature de ce service exclut que celles-ci soient des prestataires de stockage au sens de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 sur “la confiance dans l’économie numérique”, leur responsabilité étant d’ailleurs recherchée en tant que prestataire publicitaire ; (…)

Mais considérant que dans le service « ADWORDS », GOOGLE intervient en tant que prestataire publicitaire que la rémunération de GOOGLE varie en fonction notamment de la fréquence de consultation du site de l’annonceur ;

Que sa prestation s’inscrit ainsi incontestablement dans la vie des affaires ; (…)

Que dans cette opération, c’est bien GOOGLE qui fait apparaître ces marques à l’écran de l'internaute en association avec les produits ou services, objets de l’interrogation ;
(…)
Qu’il est indifférent de soutenir que ce service de suggestion de mots-clés fonctionnerait de façon purement statistique et à la seule demande des annonceurs, dès lors que c’est GOOGLE qui l’a mis en oeuvre, qui en connaît le fonctionnement et qui en propose l’usage aux annonceurs. (…)

Qu’il est également indifférent que figurent dans les pages du système « ADWORDS » des mises en garde à l’adresse de annonceurs, car le fait ici incriminé n’est pas le choix par les annonceurs d’un signe déposé titre de marque mais le choix de GOOGLE de reproduire, en réponse une sollicitation d’un annonceur, un ou des signes déposés à titre de marque, ce qui constitue une captation du pouvoir attractif de ceux-ci dans le champ des produits pour la désignation desquels ils ont été enregistrés ;

Qu’il suit que l’usage des marques du GIFAM que GOOGLE réutilise dans la vie des affaires avec son générateur de mots-clés, constitue une contrefaçon de ces dernières au sens des articles L713-2 du CPI, GOOGLE ne contestant pas que les signes déposés au titre de marques apparaissent tels quels dans les listes fournies par le générateur de mots-clés ;

Sur la contrefaçon de marques par les annonces publicitaires

(…)

Considérant ceci étant rappelé, qu’il est acquis aux débats que nombre des annonces litigieuses sont le fait d’éditeurs de services de comparaison de prix (…)

Considérant que ce faisant le GIFAM incrimine globalement un ensemble d’annonces qui obéissent à des finalités bien distinctes, sans procéder dans ses écritures à l’analyse précise de leur contenu ;

Que surtout, face aux prétentions de GOOGLE qui soutient que les usages litigieux seraient le fait de revendeurs de produits authentiques, le GIFAM n’a pas cru devoir appeler dans la cause les responsables de ces annonces ;

Que la Cour ne peut donc que débouter le GIFAM et ses membres de l’ensemble de leurs prétentions puisqu’ils ne rapportent pas la preuve du caractère contrefaisant de ces usages et a fortiori que la responsabilité de GOOGLE pourrait être engagée du fait de ceux-ci ; (…)"

Décision déférée à la Cour : TGI Paris, 12 juillet 2006, GIFAM et autres c/ Google France

Minute intégrale de l'arrêt téléchargeable au format PDF en cliquant sur le lien ci-dessous

Remerciements à Cédric Manara pour la communication de cet arrêt

 

 


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