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Rubrique : jurisprudence - texte / Branche : droit des obligations ; preuve ; responsabilité / Domaine : données personnelles, vie privée et droit à l'image
Citation : , TGI Paris, référé, 26 mars 2008, Monsieur Olivier M c/ SARL Bloobox.net (aff. Fuzz) , Juriscom.net, 26/03/2008
 
 
TGI Paris, référé, 26 mars 2008, Monsieur Olivier M c/ SARL Bloobox.net (aff. Fuzz)

édité sur le site Juriscom.net le 26/03/2008
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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

Ordonnance de référé, le 26 mars 2008

Monsieur Olivier M c/ SARL Bloobox.net

Mots clés : digg like - agrégateur - flux RSS - droit à la vie privée - atteinte (oui) - hébergeur (non) - éditeur (oui) - responsabilité (oui)

Extraits :

"(...) Sur la compétence du juge des référés

Attendu que la société défenderesse ne peut arguer du défaut d'urgence pour exciper de l'incompétence du juge des référés, du seul fait de l'absence de toute demande de retrait de l'information litigieuse préalablement à la présente procédure, la seule constatation de l'atteinte aux droits de la personnalité caractérisant l'urgence au sens de l'article 9 alinéa 2 du code civil ;

Attendu que s'agissant de l'existence d'une contestation sérieuse tenant à la responsabilité de la société BLOOBOX.NET elle sera examinée ci-après ;

Sur l'atteinte à la vie privée

(...) Attendu que pour échapper à sa responsabilité, la défenderesse se prévaut de sa qualité de "pur prestataire technique", et revendique en conséquence le bénéfice du statut d'hébergeur au sens de l'article 6.I.2° de la Loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ;

Mais attendu qu’il ressort des pièces produites aux débats, que le site litigieux est constitué de plusieurs sources d’information dont l’internaute peut avoir une connaissance plus complète grâce à un lien hypertexte le renvoyant vers le site à l’origine de l’information ;

Qu’ainsi en renvoyant au site « celebrites-stars.blogspot.com », la partie défenderesse opère un choix éditorial, de même qu’en agençant différente rubrique telle que celle intitulée « People » et en titrant en gros caractère « [censuré] », décidant seule des modalités d’organisation et de présentation du site ;

Qu’il s’ensuit que l’acte de publication doit donc être compris la concernant, non pas comme un simple acte matériel, mais comme la volonté de mettre le public en contact avec des messages de son choix ; qu’elle doit être dès lors considérée comme un éditeur de service de communication au public en ligne au sens de l’article 6.III.1c de la loi précité. Renvoyant à l’article 93-2 de la loi du 29 juillet 1982 ; qu’il convient d’ailleurs de relever que le gérant de la société défenderesse Eric D., écrit lui-même sur le site qui porte son nom, qu’il « édite » pour son propre compte plusieurs sites, parmi lesquels il mentionne « fuzz » (pièce n°11 du demandeur) ;

Que la responsabilité de la société défenderesse est donc engagée pour être à l’origine de la diffusion de propos qui seraient jugés fautifs au regard de l’article 9 du code civil ; (…)

Minute original de cette ordoannce disponible au format PDF ci-dessous

Merci à Cédric Manara pour la communication de cette ordonnance

 

 


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