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Rubrique : jurisprudence - texte / Branche : droit des marques et des dessins & modèles / Domaine : noms de domaine et référencement
Citation : , TGI Paris, 9 avril 2008, Comité interprofessionnel du vin de Champagne c/ Sté Cornu, SA Cornu , Juriscom.net, 09/04/2008
 
 
TGI Paris, 9 avril 2008, Comité interprofessionnel du vin de Champagne c/ Sté Cornu, SA Cornu

édité sur le site Juriscom.net le 09/04/2008
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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

3ème chambre, 3ème section, le 9 avril 2008

Comité interprofessionnel du vin de Champagne c/ Sté Cornu, SA Cornu

Mots clés : nom de domaine - lieu géographique - appelation - atteinte (oui)

Extraits :

"(...) Le CIVC fait grief aux société CORNU d’une part de commercialiser en France des gâteaux apéritif et notamment des “flûtes” sous l’appellation” de "Champagne" ou "recette de Champagne" et d’autre part d’exploiter un site internet sous le nom de domaine "champagne.ch" (...)

Sur les produits fabriqués en France

L’article L 115-6 du code de la consommation, devenu à compter du 1er janvier 2007 l’article L643-1 du nouveau code rural, seul applicable en l’espèce dispose que : "le nom qui constitue l’appellation d’origine ou toute autre mention l’évoquant ne peuvent être employés pour aucun produit similaire (...) ni pour aucun autre produit ou service lorsque cette utilisation est susceptible de détourner ou d’affaiblir la notoriété de l’appellation d’origine."

La société française CORNU fait valoir que l’utilisation du nom “champagne” provient d’un usage ancien consistant à utiliser le nom d’un commune comme enseigne commerciale et comme désignation d’un produit qu’il soit alimentaire, artisanal ou autre et qu’en l’espèce l’usage de l’appellation boulangerie de Champagne remonte à 1934 si bien qu’en aucun cas elle n’a utilisé le mot “champagne” pour valoriser ses produits.

(...), les conditionnements ne mentionnent aucune autre marque, l’appellation CORNU n'étant pas apparente sans une étude approfondie du conditionnement (...)

(...), il y a lieu de remarquer que les éléments figuratifs à l’intérieur de ce blason évoquent par leur forme trois bouchons de bouteille de Champagne!

Au vu de ces éléments, le tribunal considère que l’utilisation des termes “de champagne”, “recette de champagne” ou “champagne” apposés sur les biscuits apéritif litigieux est de nature à déprécier, banaliser et affaiblir l’appellation contrôlée Champagne, le consommateur final pouvant, à tort croire que les producteurs du vin de Champagne sont à l’origine de la fabrication de ces gâteaux.

Cet affaiblissement est aggravé par la nature industrielle des fabrications litigieuses, nature qui s’associe mal avec le vin de Champagne qui est, de notoriété mondiale, un vin d’exception.

Dès lors, l’atteinte à l’appellation contrôlée Champagne au visa de la disposition légale précitée est constituée.

Sur les produits fabriqués en Suisse et commercialisés en France

(...) Il y a lieu d’ajouter que la notoriété du vin de Champagne est sans commune mesure avec celle alléguée et non justifiée de la recette des gâteaux en cause ou de celle de sa ville d’origine et que dès lors, l’utilisation de cette appellation pour désigner des gâteaux qui seraient fabriqués à Champagne (Canton de Vaud) ne pourrait se poursuivre en application des dispositions du Traité franco-suisse que si tout risque de confusion était écarté , c’est-à-dire si les mentions “recette de Champagne” ne sont pas utilisées comme marque mais uniquement comme référence à un lieu géographique de fabrication.

Dans ces conditions, le tribunal considère que les sociétés CORNU en commercialisant en France des biscuits dénommés “de Champagne” fabriqués en Suisse ne peuvent bénéficier des dispositions du Traité précité ; qu’aussi par ces actes elles portent atteinte à l’Appellation d’origine contrôlée CHAMPAGNE en application des dispositions de l’article L 643-1 du Code Rural précitées.

*sur l’exploitation du site internet à l’adresse “champagne,ch”

Il ressort des copies des pages écran de ce site que:
- celui-ci est en langue française;
- il contient une présentation des activités des sociétés CORNU dans la fabrication industrielle de gâteaux apéritif;
- sur la page d’accueil il n’est pas fait état des dénominations sociales CORNU ; cette page porte uniquement la mention “recette de Champagne”, le terme “De champagne” étant inscrit en gros caractères bleus marines.

Le tribunal considère que tant le nom de domaine que son exploitation accessible depuis le territoire français constitue pour les mêmes motifs que précédemment une atteinte à l’appellation d’origine contrôlée Champagne, l’utilisation du terme ‘Champagne’ pour désigner les fabrications industrielles CORNU étant de nature à affaiblir la notoriété de l’appellation d’origine CHAMPAGNE. (...)"

Minute de la décision intégrale disponible au format PDF ci-dessous





 

 

 


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