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Rubrique : jurisprudence - texte / Branche : droit des obligations ; preuve ; responsabilité / Domaine : contenus et comportements illicites
Citation : , TC Paris, 30 juin 2008, Christian Dior Couture SA c/ eBay Inc et eBay International AG , Juriscom.net, 30/06/2008
 
 
TC Paris, 30 juin 2008, Christian Dior Couture SA c/ eBay Inc et eBay International AG

édité sur le site Juriscom.net le 30/06/2008
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

30 juin 2008

Christian Dior Couture SA c/ eBay Inc et eBay International AG

Mots clés : courtage en ligne (oui) - contrefaçon (oui) - statut des hébergeurs (non) - responsabilité (oui)

Appel a été interjeté de cette décision

Extraits :

"(...) 1/ Le statut de eBay:

Attendu que eBay revendique le simple statut d’hébergeur, souhaite bénéficier à ce titre de l’article 6.1.2 de la loi du 21 juin 2004 pour s’exonérer de toute responsabilité directe et renvoie à la responsabilité des utilisateurs de ses sites pour tous les actes de fraude qui s’y commettraient,

Attendu cependant que eBay reconnaît que les fraudes existent, sont importantes et doivent être combattues, qu’elle déclare participer pleinement à la lutte contre la contrefaçon en rappelant sans cesse aux utilisateurs de ses sites le respect de la loi et des règlements en vigueur, en ayant mis en place un système intitulé «Vero » qui est un «programme d’aide à la protection de la propriété intellectuelle » et en remboursant les utilisateurs victimes de la contrefaçon dans la limite de 150€,

Mais attendu que la société CHRISTIAN DIOR COUTURE prétend que eBay a quand même engagé sa responsabilité civile à son égard en application du statut de prestataire de service d’hébergement et lui conteste la qualité d’hébergeur seul car eBay ne se contente pas d’effectuer une prestation de stockage mais déploie une autre activité : celle de courtier,

Attendu en effet qu’il est manifeste que eBay est un site de courtage et que les sociétés défenderesses ne peuvent bénéficier de la qualité d’intermédiaires techniques au sens de l’article 6 de la loi du 2 1/06/04 relative à la confiance dans l’économie numérique car elles déploient une activité commerciale rémunérée sur la vente des produits aux enchères et ne limitent donc pas cette activité à celle d’hébergeur de sites internet qui permettrait à eBay de bénéficier des dispositions applicables aux seuls hébergeurs,

Attendu qu’ainsi le Tribunal constate que l’essence de la prestation de eBay est l’intermédiation entre vendeurs et acheteurs, que eBay met en place des outils destinés spécifiquement à assurer la promotion et le développement des ventes sur ses sites à travers un «gestionnaire des ventes » avec création de «boutiques » en ligne, la possibilité de devenir «PowerSeller », que eBay est donc un acteur incontournable de la vente sur ses sites et joue un rôle très actif notamment par des relances commerciales pour augmenter le nombre de transactions générant des commissions à son profit,

Attendu qu’il est démontré au travers des pièces et éléments fournis que eBay dispose d’un service commercial performant de courtage et constitue un acteur leader du commerce électronique, que ses prestations d’hébergement et de courtage sont indivisibles car eBay n’offre un service de stockage des annonces que dans le seul but d’assurer le courtage, c’est-à- dire l’intermédiation entre les vendeurs et les acheteurs, et de recevoir la commission correspondante,

Attendu en outre que le régime de responsabilité dérogatoire des hébergeurs ne s’applique pas lorsque le destinataire du service agit sous le contrôle ou l’autorité de l’hébergeur comme c’est le cas en l’espèce, eBay agissant principalement en courtier et offrant un service qui, par sa nature, n’implique pas l’absence de connaissance et de contrôle des informations transmises sur ses sites,

Attendu en conséquence que eBay, en sa qualité de courtier, ne bénéficie pas d’un statut dérogatoire au titre de sa responsabilité et relève donc, comme tout acteur du commerce, du régime commun de la responsabilité civile.

2/ Sur les fautes reprochées par CHRISTIAN DIOR COUTURE à eBay:

Attendu que la mission d’un courtier vise à rapprocher deux parties, en l’espèce le vendeur et l’acheteur, que le courtier ne peut prendre part, à un titre ou à un autre à une opération illicite,

Attendu qu’en l’espèce il est reproché à eBay d’avoir pris part à la commercialisation de marchandises contrefaites, que de nombreux constats d’huissiers ont été communiqués au Tribunal, peu important qu’ils soient contestés par les sociétés défenderesses sur leur forme, la preuve en matière commerciale étant libre,

Attendu qu’il a été démontré au Tribunal que les sites de eBay ont favorisé et amplifié la commercialisation à très grande échelle par le biais de la vente électronique de produits de contrefaçon,

Attendu que cette participation essentielle de eBay à la commercialisation des produits de contrefaçon notamment des marques Christian Dior et Dior est constitutive de fautes,

Attendu en effet que eBay a manqué à son obligation de s’assurer que son activité ne génère pas d’actes illicites, en l’espèce d’actes de contrefaçon, au préjudice d’un acteur économique tel que la société CHRISTIAN DIOR COUTURE, que eBay a également manqué à son obligation de vérifier que les vendeurs qui réalisent à titre habituel de nombreuses transactions sur ses sites sont dûment immatriculés auprès des administrations compétentes et, en France, au Registre du Commerce et des Sociétés ou au Répertoire des Métiers, ainsi qu’auprès des organismes sociaux ou autres,

Attendu que les annonces et les transactions portant sur des produits de contrefaçon apparaissent avec évidence, soit par des mentions de type « superbes lunettes imitation Dior» ou « réplique Dior Haute-couture » ou encore « Christian Dior faux Butterfly clutch bag », soit au simple constat des prix pratiqués et des quantités offertes,

Attendu que eBay reconnaît d’ailleurs que la quantité de produits vendus est révélatrice de leur caractère contrefaisant, que l’obligation générale de surveillance n’est pas respectée,

Attendu qu’il apparaît que la responsabilité de eBay est d’autant plus importante qu’elle a délibérément refusé de mettre en place les mesures efficaces et appropriées pour lutter contre la contrefaçon, comme celles consistant à imposer aux vendeurs de fournir sur simple demande la facture d’achat ou un certificat d’authenticité des produits mis en vente, à sanctionner tout vendeur fautif en fermant définitivement son compte dès la constatation de la faute, à retirer immédiatement les annonces illicites signalées par les services de la société CHRISTIAN DIOR COUTURE chargés de la lutte contre la contrefaçon,

Attendu en outre que eBay n’est pas fondée à demander aux sociétés victimes de contrefaçon sur ses sites de contribuer fmancièrement à la lutte engagée contre les actes illicites commis sur ses sites,

Attendu que si des mesures récentes ont été prises par cRay, elles témoignent de sa négligence passée, en l’espèce au cours des années 2001-2006, et donc de la conscience de sa responsabilité pleine et entière,

Attendu que eBay a bien commis de graves fautes d’abstention et de négligence portant atteinte aux droits de la société CHRISTIAN DIOR COUTURE, desquelles elle doit réparation conformément aux articles 1382 et 1383 du Code civil. (...)"

Remerciements à Marc Rees et Estelle Dumout pour la communication de cette décision

Minute intégrale de décision en PDF ci-dessous

 

 


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