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Rubrique : jurisprudence - texte / Branche : droit des obligations ; preuve ; responsabilité / Domaine : contenus et comportements illicites
Citation : , TGI Paris, référé, 16 juin 2008, Société Paris Promotion c/ Société JFG Networks, SCI R. M. et Monsieur R. P. , Juriscom.net, 16/06/2008
 
 
TGI Paris, référé, 16 juin 2008, Société Paris Promotion c/ Société JFG Networks, SCI R. M. et Monsieur R. P.

édité sur le site Juriscom.net le 16/06/2008
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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

Ordonnance de référé, le 16 juin 2008

Société Paris Promotion c/ Société JFG Networks, SCI R. M. et Monsieur R. P.

Mots clés : propos à caractère diffamatoire - blog - hébergeur - responsabilité - manifestement illicite (non) - notification - obligation de solliciter l'éditeur du site (oui)

Extraits :

« (...) il résulte des dispositions de l’article 6-I (notamment 2, 3 et 5) de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique que les personnes assurant une prestation de fourniture d’hébergement sur internet ne peuvent voir leur responsabilité civile ou pénale engagée du fait des informations stockées à la demande de leurs clients si elles n’avaient pas “effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits ou circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ses données ou pour en rendre l’accès impossible” que “la connaissance des faits litigieux est présumée acquise” dès lors que le fournisseur d’hébergement en a reçu une notification datée, émanant d’un tiers identifié, décrivant et localisant précisément les dits faits, énonçant les motifs précis, en droit et en fait, du retrait demandé, et à laquelle doit être jointe la copie de la correspondance demandant ce retrait à l’auteur ou à l’éditeur des informations, le Conseil constitutionnel ayant jugé, dans sa decision n° 2004-496 DC que ce texte “ne saurait avoir pour effet d’engager la responsabilité d’un hébergeur qui n’a pas retiré une information dénoncée comme illicite par un tiers si celle-ci ne présente pas manffestement un tel caractère ou si son retrait n’a pas été ordonné par un juge”.

L’absence de caractère manifestement illicite des textes litigieux résulte de l’analyse qui précède ; quoique la responsabilité de l’hébergeur ne puisse être engagée lorsque l’atteinte invoquée n’est pas démontrée, mais dès lors que ce professionnel doit se déterminer au seul vu de la demande de retrait dont il est saisi, il y a lieu, de surcroît, de constater :

- que la société JFG NETWORKS, comme précédemment l’auteur, n’a été saisie du retrait que de trois des huit textes litigieux,

- qu’en revanche, figuraient, parmi les textes qu’il lui était demandé de retirer sur le fondement des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, deux documents en ligne depuis trois mois ou plus et deux documents ne visant pas la société demanderesse, alors que le retrait de l’ensemble du blog était sollicité,

- que cette société, seulement informée de ce qu’un courrier électronique avait été apparemment adressé à l’auteur des textes la veille de sa saisine, pouvait estimer qu’il n’avait pas été satisfait à l’obligation de solliciter d’abord le retrait auprès du principal intéressé,

- qu’elle pouvait, en tout état de cause, compte tenu de ce que seules des diffamations ou injures envers un particulier étaient susceptibles d’être caractérisées dans les textes litigieux, estimer qu’il convenait de laisser à leur auteur la possibilité de justifier du contenu de ses écrits.

Dans ces conditions, il n’est pas démontré avec l’évidence requise en référé que la société JFG NETWORKS a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du texte susvisé.

Les demandes seront en conséquence rejetées. (...) »

Téléchargement de l'ordonnance intégrale ci-dessous

 

 


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