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Rubrique : jurisprudence - texte / Branche : propriété littéraire et artistique / Domaine : droits d'auteur et droits voisins
Citation : , TGI Paris, référé, 19 novembre 2008, J.-Y. Lafesse et a. c/ Sté Dailymotion , Juriscom.net, 19/11/2008
 
 
TGI Paris, référé, 19 novembre 2008, J.-Y. Lafesse et a. c/ Sté Dailymotion

édité sur le site Juriscom.net le 19/11/2008
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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

Ordonnance de référé, le 19 novembre 2008

J.-Y. Lafesse et a. c/ Sté Dailymotion

Mots clés : droit d'auteur - web 2.0 - hébergeur - connaissance - fingerprinting - retrait (non) - responsabilité (oui) - données permettant l'identification des personnes ayant contribué à la création du contenu

Extraits :

"(...) Devant le juge des référés, la société DAILYMOTION fait valoir que le finger-printing ne pouvait agir que pour les oeuvres mises en ligne postérieurement au jugement et non pour les oeuvres mises en ligne avant que l'empreinte des oeuvres audiovisuelles ne soit prise et rende impossible toute nouvelle mise en ligne.

Or, il importe peu au juge des référés de savoir quels procédés techniques la société DAILYMOTION qui a eu connaissance de l'ensemble des sketches apparaissant sur les dvd et des droits y afférents, met en oeuvre pour satisfaire à ses obligations dans la mesure où le Tribunal a ordonné à cette dernière de faire cesser ces mises en ligne illicites sur son site qu'elles soient antérieures ou postérieures au jugement.

De plus, comme la qualité d'hébergeur a été reconnue définitivement à la société DAILYMOTION dans ses rapports avec les demandeurs par le jugement du 15 avril 2008, elle n'est tenue responsable que pour autant qu'elle a eu connaissance effective du caractère manifestement illicite des vidéos stockées ou de faits faisant apparaître ce caractère.

Sur la demande de production des données personnelles des internautes

La LCEN a clairement indiqué dans son article II premier alinéa, dispose :
“les personnes mentionnées aux 1 et 2 du II détiennent et conservent les données de nature à permettre l’identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l’un des contenus des services dont elles sont prestataires.”
En son 3ème alinéa
"l’autorité judiciaire peut requérir communication auprès des prestataires des données mentionnées au premier alinéa.
En son 5ème alinéa
“Un décret en Conseil d’Etat pris après avis de la Cnil définit les données mentionnées au premier alinéa et détermine la durée et les modalités de leur conservation.”

Il est certain que les hébergeurs doivent détenir des données personnelles permettant d’identifier les internautes qui ont la qualité d’éditeur et que le décret qui devait être pris en conseil d’Etat, n’est pas paru.

Cependant la LCEN précise en son article III le statut des éditeurs et notamment les données qui doivent permettre de les identifier, ainsi sont déjà définis les éléments permettant d’identifier les éditeurs.

Les hébergeurs dont l’activité est de permettre à des internautes de devenir éditeurs à l’intérieur de leur site d’hébergement pouvaient aisément s’inspirer de ce texte pour mette en place un dispositif obligeant chaque internaute souhaitant éditer un contenu sur le site d’hébergement à remplir un certain nombre de champs obligatoires précisant, outre l’adresse IP de l’ordinateur servant à s’abonner puis à poster les fichiers, les données telles que produites à l’article III de la LCEN, avant de pouvoir poster le fichier.

En conséquence, les nom, prénoms, domicile et numéro de téléphone par exemple s’agissant de personnes physiques doivent être, à l’instar de l’adresse IP qui est également une donnée personnelle, collectées par les hébergeurs.

En effet, si l’hébergeur n’est pas responsable a priori des contenus, I’éditeur l’est et l’hébergeur doit pouvoir permettre l’identification de l’éditeur, en communiquant les données collectées sur injonction judiciaire en cas de besoin.

L’internaute doit être conscient que sa contribution à un site de partage peut engager sa responsabilité notamment au titre de la contrefaçon de la diffamation, de l’atteinte à la vie privée ou à l’image ; qu’il peut être amené à en répondre et que pour cette saison les informations qui permettent de l’identifier doivent être disponibles,

Nul ne peut se soustraire à cette obligation de collecte des données relatives à l’éditeur au motif qu’elles peuvent être fausses.

Un nom, un prénom ou une adresse peuvent aussi bien qu’une adresse IP être falsifiés ; cependant, les relations entre les internautes, les hébergeurs et les tiers sont régies, outre les spécificités de la LCEN, par les dispositions du Code civil au sein duquel la présomption de bonne foi prévaut.

II n’appartient pas à la société DAILYMOTION de vérifier la véracité des données collectées mais de rassembler des données qui permettront l’identification des internautes hébergés dans son site et qui encourent une responsabilité d’éditeur.

La société DAILYMOTION qui indique ne pas avoir demandé à ses abonnés leur nom, prénom et adresse a néanmoins collecté d’autres données parmi lesquelles l’adresse IP qui a servi à l’abonnement puis à poster le fichier litigieux et accepte de les communiquer aux demandeurs sur injonction du juge des référés ; il lui sera donc enjoint de les communiquer aux demandeurs et il appartient à ces derniers de s’enquérir auprès du fournisseur d’accès du nom du propriétaire de l’ordinateur ainsi identifié. (...)"

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