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Rubrique : jurisprudence - texte / Branche : droit des obligations ; preuve ; responsabilité / Domaine : contenus et comportements illicites
Citation : , TGI Paris, référé, 15 décembre 2008, Madmoiselle Claire L dite Claire K c/ JFG Networks , Juriscom.net, 15/12/2008
 
 
TGI Paris, référé, 15 décembre 2008, Madmoiselle Claire L dite Claire K c/ JFG Networks

édité sur le site Juriscom.net le 15/12/2008
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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 

Ordonnance de référé, le 15 décembre 2008,

Madame Claire C dite Claire K c/ JFG Networks

Mots clés : droit à l'image - responsabilité - hébergeur (oui) - manifestement illicite (non) - obligation de vérification a priori (non)

"(...) C’est à juste titre, en revanche, que la société JFG NETWORKS soutient qu’elle a la qualité d’hébergeur du site litigieux et ne peut, en conséquence, répondre de cette atteinte que dans les conditions instituées par l’article 6 1 2 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.

Est hébergeur, au sens de ce texte, toute personne qui assure, pour mise à disposition du public par des services de communication au publie en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services.

L’hébergeur se distingue ainsi de l’éditeur de site, qui est la personne, physique ou morale qui fournit le service de communication au public par voie électronique, en définit et crée le contenu éditorial et est responsable de celui-ci.

Il résulte du rapport même produit en demande que la société JFG NETWORKS assure seulement, vis-à-vis du site litigieux, une prestation de fourniture d’hébergement. Cette qualité est expressément mentionnée sur le site, ainsi que l’a constaté l’auteur du rapport (pages 12, 13, 15 et 16). Cette société offre, ainsi qu’elle en justifie et selon des conditions générales d’utilisation qui ont été intégralement reproduites dans le rapport (impressions 3 et 4 figurant en annexe, en huit feuillets), ces prestations aux personnes désireuses de créer un site personnel, autrement appelé blog.

Ainsi qu’en dispose le texte susvisé, un hébergeur ne peut donc voir sa responsabilité civile engagée, du fait du contenu des sites qu’il héberge, que si il avait effectivement connaissance du caractère illicite de ce contenu ou de faits et circonstances faisant apparaître le dit caractère illicite, ou si, dès le moment où il en a eu connaissance, il n’a pas agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible, étant précisé qu’il résulte des termes de la décision du Conseil constitutionnel n’ 2004-496 DC en date du 10 juin 2004 que le contenu doit présenter un caractère manifestement illicite ou son retrait avoir été ordonné par un juge.

L’article 6 1-5 de la même loi du 21 juin 2004 précise encore les informations qui doivent être transmises à l’hébergeur pour que la connaissance par lui des faits litigieux soit présumée acquise. L’article 6 l-7 énumère également les types de contenus à la lutte contre la diffusion desquels ce prestataire technique est spécialement tenu de concourir et à l’égard desquels sa responsabilité peut être plus largement engagée, à savoir ceux caractérisant l’apologie des crimes contre l’humanité, l’incitation à la haine raciale, la pornographie enfantine, l’incitation à la violence et les atteintes à la dignité humaine, les images litigieuses, de caractère éventuellement érotique et dont la demanderesse indique elle-même qu’elles sont extraites de films à destination du grand public, n’entrant évidemment dans aucune de ces catégories.

La société JFG NETWORKS n’était donc nullement tenue, contrairement à ce qui est répliqué en demande, à la moindre vérification a priori relativement aux images litigieuses.

Il n’est nullement soutenu que la demanderesse, avant de nous saisir, aurait, en application des dispositions susvisées, sollicité de la société JFG NETWORKS qu’elle fasse cesser les atteintes au droit à l’image dont elle se plaint.

Dans ces conditions, la responsabilité civile de cette société, qui soutient de surcroît, sans être contredite, qu’elle a fait cesser tout accès aux contenus litigieux, ne saurait voir sa responsabilité engagée de leur fait.

Claire K sera en conséquence déboutée de toutes ses demandes. (...)"

Intégralité de l'ordonnance au format PDF disponible ci-dessous

 

 


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