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Rubrique : jurisprudence - texte / Branche : droit des obligations ; preuve ; responsabilité / Domaine : données personnelles, vie privée et droit à l'image
Citation : , TGI Paris, référé, 9 février 2009, Kimberley P. c/ Vincent B., Sivit, Univerpodcast, MySpace Inc., ZePeople, Itunes Store , Juriscom.net, 09/02/2009
 
 
TGI Paris, référé, 9 février 2009, Kimberley P. c/ Vincent B., Sivit, Univerpodcast, MySpace Inc., ZePeople, Itunes Store

édité sur le site Juriscom.net le 09/02/2009
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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

Ordonnance de référé, le 9 février 2009

Mlle Kimberley P. c/ M Vincent B., SARL Sivit, SARL Univerpodcast, Sté MySpace Inc., SARL ZePeople, Sté Itunes Store

Mots clés : droit à l'image - hébergement (oui) - obligation générale de surveillance (non) - connaissance du caractère illicite (non) - exclusion de responsabilité (oui)

Extraits :

"(...) Attendu que Mme P. ne peut disconvenir du fait qu'en vertu des disposition de l'article 6.I.2 de la loi du 21 juin 2004, les prestataires d'hébergement ne peuvent voir leur responsabilité engagée du fait des activités ou informations stockées, s'ils n'avaient pas connaissance du caractère illicite, ou de faits et circonstances le faisant apparaître ; qu'en l'espèce, la société MySpace Inc. relève le fait que la photographie représentant Mme P. était posée ; que contrairement à ce que celle-ci soutient, ces prestataires en vertu de l'article 6.I.7 ne sont nullement soumis à une obligation générale de surveillance, de sorte qu'il n'est nullement évident qu'ils aient pu être tenus de vérifier que la photographie diffusée était libre de droits ;

Attendu qu'il faut à nouveau relever que le débat n'a pu bénéficier des explications de l'éditeur désigné par l'acte introductif comme à l'origine de la mise en ligne ; qu'il ne peut être retenu, en l'état des éléments soumis à appréciation, que la seule organisation par un prestataire de l'architecture du site permettant la mise à disposition d'espaces répertoriés aux internautes auteurs de contenus puisse permettre de les qualifier d'éditeurs ; qu'il n'est pas soutenu que les sociétés défenderesses ont pu, avant la mise en ligne des contenus en cause, intervenir de quelque manière que ce soit dans leur création, exercer sur ceux-ci un contrôle préalable, ou encore ajouter quelque valeur à ceux-ci avant d'en assurer l'hébergement ; que la qualité d'éditeur ne saurait non plus se déduire du seul fait  que l'activité de ces prestataires est lucrative, en raison des ressources tirées de l'insertion de bandeaux publicitaires sur les sites en question ;

Attendu qu'il n'est pas contesté par ailleurs que Mme P. n'a pas jugé utile de notifier à ces prestataires, en respectant les conditions énumérées précisément par l'article 6.I.5, le contenu jugé illicite, soit ici son image reproduite sans son autorisation, avant de délivrer l'acte introduisant l'instance ; que la connaissance par ceux-ci des faits litigieux ne pouvait par conséquent être présumée acquise qu'à compter de la signification de l'assignation ;

Que la demanderesse ne contestant pas qu'à compter de cette signification les défendeurs ont agi promptement au sens de l'article 6.I.2 pour procéder au retrait de l'image ou en rendre l'accès impossible, l'obligation invoquée de l'indemniser apparaît sérieusement contestable, et la demande tendant à obtenir à titre provisionnel leur condamnation à lui payer des sommes à valoir sur les dommages et intérêts sera rejetée ; (...)"

 

 

 


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