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Rubrique : jurisprudence - texte / Branche : propriété littéraire et artistique / Domaine : contenus et comportements illicites
Citation : Juriscom.net , Cass Civ 1, 12 juillet 2012, Sté Google c/ Sté Bach Films , Juriscom.net, 12/07/2012
 
 
Cass Civ 1, 12 juillet 2012, Sté Google c/ Sté Bach Films

Juriscom.net

édité sur le site Juriscom.net le 12/07/2012
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COUR DE CASSATION

Première chambre civile, le 12 juillet 2012

Pourvoi n°11-13.669

Sté Google France et Sté Google Inc. c/  Sté Bac films et Sté The Factory

Voir aussi sur ce point la décision similaire : Cass. Civ. 1, 12 juillet 2012, pourvoir n°11-13.666, Stés Google c/ Sté Bac films, Sté The Factory et Sté Canal+.

Mots clés : film - streaming - contrefaçon - reproduction- liens - responsabilité - intermédiaire technique - obligation générale de surveillance (non) - dispositif de blocage

Extraits :

Sur la mise en cause de Google France :

« Mais attendu que la cour d’appel, ayant constaté que les adresses de contact figurant sur le site Google Vidéo France sont celles des deux sociétés, sans distinction de leurs attributions respectives et que la société Google France aide au fonctionnement du service Google Vidéo France, y compris dans son activité de moteur de recherche, a pu en déduire, sans dénaturation, la participation directe et effective de la société Google France à la fourniture du service Google Vidéo France sur le site duquel pouvait être visionné le film litigieux et où ont été commis les actes de contrefaçon retenus à l’encontre des deux sociétés » 

Sur la contrefaçon :

« Mais attendu que l’arrêt relève que  les sociétés Google offrent à l’internaute la possibilité, à partir des liens vers les autres sites, de visionner le film sur leur propre site Google Vidéo France, pour en déduire que les sociétés Google mettent en oeuvre une fonction active qui leur permet de s’accaparer le contenu stocké sur des sites tiers afin d’en effectuer la représentation directe sur leurs pages à l’intention de leurs propres clients ; que, par ces motifs, la cour d’appel, qui a constaté que les sociétés Google reproduisaient ainsi le film sur leur site Google Vidéo France, sans autorisation des titulaires des droits sur ce film, ce qui caractérise la contrefaçon, et qu’elles allaient ainsi au-delà de la mise en oeuvre d’une simple fonctionnalité technique, a légalement justifié sa décision, sans avoir à se livrer à une recherche insusceptible d’exclure l’imputation aux sociétés Google des actes de représentation illicite ; »

 

Mais sur les obligations relatives au statut d'intermédiaire technique :

 

« Vu l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 en ses dispositions I.2, I.5 et I.7 ;

Attendu que pour dire que les sociétés Google, qui n’avaient pas accompli les diligences nécessaires en vue de rendre impossible une nouvelle mise en ligne du film documentaire litigieux, déjà signalée comme illicite, ne pouvaient se prévaloir des dispositions du texte susvisé, l’arrêt retient qu’elles reconnaissaient avoir été averties, à l’occasion de la négociation d’un partenariat avec un tiers le 23 février 2007, du fait que la vidéo reproduisait un contenu protégé et que sa mise en ligne n’avait pas été autorisée par le titulaire des droits, qu’elles avaient ainsi eu connaissance à cette date ou, en tout état de cause, à la délivrance de l’assignation le 28 février 2007, du caractère illicite des vidéos reproduisant le film mises en ligne sur le site Google Vidéo France par des utilisateurs et qu’il leur appartenait de mettre en oeuvre tous les moyens techniques, dont elles ne contestaient pas disposer, en vue de rendre impossible l’accès aux vidéos dont elles assuraient le stockage ;

Attendu qu’en se prononçant ainsi, quand la prévention imposée aux sociétés Google pour empêcher toute nouvelle mise en ligne des vidéos contrefaisantes, sans même qu’elles en aient été avisées par une autre notification régulière pourtant requise pour qu’elles aient effectivement connaissance de son caractère illicite et de sa localisation et soient alors tenues d’agir promptement pour la retirer ou en rendre l’accès impossible, aboutit à les soumettre, au-delà de la seule faculté d’ordonner une mesure propre à prévenir ou à faire cesser le dommage lié au contenu actuel du site en cause, à une obligation générale de surveillance des images qu’elles stockent et de recherche des mises en ligne illicites et à leur prescrire, de manière disproportionnée par rapport au but poursuivi, la mise en place d’un dispositif de blocage sans limitation dans le temps, la cour d’appel a violé les dispositions susvisées ; »

 

 

 

 


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