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Rubrique : jurisprudence - texte / Branche : droit pénal / Domaine : conflit de lois et de juridictions
Citation : , TGI Paris, 26 février 2002, Amicale des dép. d'Ausch. et des camps de H. Silésie et MRAP c/ M. Timothy K. et Yahoo Inc. , Juriscom.net, 26/02/2002
 
 
TGI Paris, 26 février 2002, Amicale des dép. d'Ausch. et des camps de H. Silésie et MRAP c/ M. Timothy K. et Yahoo Inc.

édité sur le site Juriscom.net le 26/02/2002
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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

17ème chambre - chambre de la presse, 26 février 2002

Monsieur Timothy K. et Yahoo Inc. c/ Association Amicale des déportés d'Auschwitz et des camps de Haute Silésie et MRAP

Mots clés : compétence juridictionnelle - loi applicable - délai de prescription

Extraits :

"(...) Sur l'exception d'incompétence soulevée par Yahoo!

L'article 113-2 alinéa 2 du Code Pénal, qui régit l'application de la loi pénale française dans l'espace énonce que "l'infraction est réputée commise sur le territoire de la République dès lors qu'un de ses faits constitutifs a eu lieu sur ce territoire"; étant observé qu'aucun texte, accord ou convention internationale ne désigne la compétence du tribunal et la législation applicable aux délits de presse commis à partir ou grâce au réseau Internet.

A l'instar de la décision du juge de première instance du district du nord de la Californie, le juge français demeure donc libre d'adopter les principes de compétence pénale internationale qui sont les siens, pour sanctionner certaines infractions commises toute ou pour partie à l'étranger et qui sont susceptibles de porter atteinte aux intérêts nationaux, dans la mesure où, comme en l'espèce, les messages ou le contenu du site sont rendus accessibles, par l'Internet, sur le territoire français. (…)

Au cas présent, la mise à disposition du public d'un site de vente aux enchères d'objets nazis, qui peut être vu et reçu sur le territoire national et auquel l’internaute peut accéder, du fait de la simple existence d'un lien informatique "search" qui l'y invite, caractérise l'élément de publicité nécessaire à la constitution du délit d'apologie de crime de guerre, et ce sans qu'il soit besoin que l’internaute soit spécialement démarché par le propriétaire du site.

Cet élément de publicité suffit donc à emporter la compétence des tribunaux français et l'application de la loi pénale française, et ce même si l'infraction poursuivie n'est pas réprimée dans la législation pénale de l'Etat d'origine de l'auteur présumé des faits ou du pays où se situe géographiquement l'hébergeur du site litigieux. (...)"

Sur le délai de prescription relatif aux infractions de presse

"(…) il y a lieu de considérer, en l'espèce, que "l'écrit poursuivi", soit l'information mise à la disposition du public sur le site YAHOO.COM, est le support d'un acte de vente, lequel implique, à l'instar du droit des obligations, l'offre d'un bien ou d'un service, suivi, le cas échéant, de l'acceptation de l'acquéreur, laquelle forme le contrat de vente proprement dit.

Dés lors, un site de vente aux enchères mis en ligne sur le net, de par sa nature, propose à chaque nouvelle mise en vente, une information différente aux internautes. Il en est de même quand un contrat de vente s'est formé : du fait de cette convention entre particuliers, un objet est retiré des enchères et le contenu, voire la nature du site a nécessairement évolué.

Par ailleurs, la mise aux enchères d'un objet implique, également, la modification du prix de la chose, en fonction du nombre d'acheteurs potentiels, et chaque session d'enchères proprement dite a une durée déterminée, qui peut être différente selon la qualité de l'objet offert, le prix désiré par le vendeur et le nombre d'intenautes intéressés par un éventuel achat. (...)

De même, l'examen de la reproduction papier des pages du site offrant ces objets révèle, dans les deux cas, que figuraient en vis à vis de chacun des articles mis en vente le temps qu'il restait au public pour faire une proposition d'achat avant que la session de vente aux enchères proprement dite ne soit close; ce temps pouvait varier de quelques minutes à 9 jours. Jamais plus.

Dans ces conditions, le point de départ de la prescription, se situe au cas présent, à compter du premier jour de mise à disposition aux utilisateurs du réseau Internet de l'objet nazi, en vue de sa cession au plus offrant. C'est à compter de cette première offre que le délit est consommé, et chaque mise à jour de ce site particulier constitue, dans cette hypothèse, une infraction nouvelle, distincte de l'offre initiale. En conséquence, chaque nouvelle mise à disposition d'objets aux internautes, fait courir un nouveau délai de prescription. (...)

En conséquence, il appartient à Timothy K., et la société YAHOO! INC, demandeurs à l'exception, qui contestent cet élément de preuve de la date de mise en ligne, d'établir que l'ensemble des objets mentionnés dans le procès verbal rédigé le 5 janvier 2001, était déjà mis en vente, au même prix, et dans les mêmes conditions, trois mois avant que la partie civile ne leur délivre sa citation.

Or, en l'espèce, Timothy K., non plus que la société YAHOO! INC, ne démontre que le délai de prescription de trois mois instauré par la loi du 29 Juillet 1881, n'a pas été respecté.

Il convient dans ces conditions de rejeter l'exception de prescription invoquée par le prévenu et la société civilement responsable. (...)"

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