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Rubrique : jurisprudence - texte / Branche : droit pénal / Domaine : conflit de lois et de juridictions
Citation : , TR Ziguinchor, 6 janvier 2004, Ministère public, Hôtel Kadiandoumagne, Hôtel Hibiscus et Robert S. c/ Christian C. , Juriscom.net, 06/01/2004
 
 
TR Ziguinchor, 6 janvier 2004, Ministère public, Hôtel Kadiandoumagne, Hôtel Hibiscus et Robert S. c/ Christian C.

édité sur le site Juriscom.net le 06/01/2004
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TRIBUNAL REGIONAL DE ZIGUINCHOR

Cour d'appel de Dakar, 6 janvier 2004

Ministère public, Pascal E. agissant es-nom et es-qualité de l'Hôtel Kadiandoumagne, Solange M. agissant es-nom et es-qualité de l'Hôtel Hibiscus et Robert S. c/ Christian C.

Mots clés : diffamation et injure publique en ligne - compétence juridictionnelle - juridiction sénégalaise (oui)

Extrait :

"(...) Attendu que Monsieur CHRISTIAN C., ressortissant Français, a, dans le courant des années 2002-2003, publié sur son site Internet dénommé "Sénégalaisement.Com" un certain nombre d'articles sur les établissements hôteliers et restaurants situés en Casamance, région méridionale du SENEGAL ;

Que les sieurs PASCAL E., gérant de l'hôtel Kadiandoumagne, Robert S., maire de Ziguinchor et Madame Solange M., gérante de l'hôtel HIBISCUS, ayant relevé sur ledit site des passages comme constituant des diffamations à leur égard, ont déposé plainte contre Monsieur CHRISTIAN C. ;

Qu'ils ont versé aux débats un certain nombre de courriers émanant du site Internet Sénégalaisement.com ;

Attendu que l'article 258 du Code Pénal définit le délit de diffamation comme "toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation lorsqu'elle a été faite par l'un des moyens visés à l'article 248, elle est punissable même si elle s'exprime sous une forme dubitative" ;

Attendu que l'article 248 du même Code précise : "sont considérés comme moyens de diffusion publique : la radiodiffusion, la Télévision, le cinéma, la presse, l'affichage, l'exposition, la distribution d'écrits ou d'images de toutes natures, les discours, chants, cris ou menaces proférées dans des lieux ou réunions publics et généralement tout procédé technique destiné à atteindre le public". (...)

Attendu que les différentes diffamations commises par le prévenu CHRISTIAN C. doivent être considérées comme publiques dans la mesure où elles ont été commises par l'un des moyens de diffusion publique prévus par l'article 248 du Code Pénal ;

Que ce texte considère comme moyen de diffusion publique "tout procédé technique destiné à atteindre le public" que tel est le cas de l'outil Internet en cause qui constitue un réseau international permettant à des personnes habitant divers endroits du monde, et disposant d'ordinateurslde communiquer entre elles ;

Attendu qu'il résulte de l' information et des débats d'audience la preuve que Monsieur CHRISTIAN C. s'est rendu coupable de délit de diffamation prévu et puni par les articles 248, 258 et 261 en Code Pénal, 618 à 632 du Code de procédure pénale ;

Qu'il convient de condamner le prévenu CHRISTIAN C. à un an d'emprisonnement ferme en application de l'article 261 du Code Pénal et de décerner contre lui un mandat d'arrêt international ;

Attendu que les parties civiles ont demandé au Tribunal d'ordonner le retrait des propos diffamatoires des sites de Monsieur CHRISTIAN C. sous astreinte comminatoire de quinze millions de francs (15.000.000 F. CFA) par jour de retard à compter du jugement ;

Attendu l'article 277 du Code Pénal dispose que s'il y a condamnation, décision pourra, dans les cas prévus aux articles 250, 251, 252, 260, 261, alinéa 2, 265 et 266, prononcer en outre, la confiscation de tous supports de publication saisis et dans tous les cas ordonner la saisie et suppression ou la destruction de tous les exemplaires édités ;

Toutefois la suppression ou la destruction pourra ne s'appliquer qu'à certaines parties de exemplaires saisis
Attendu que le texte de l'article 277 du Code Pénale semble exclure de son champ d'application les diffusions de propos diffamatoires sur site Internet comme c'est le cas en l'espèce, puisque le législateur parle de la saisie et suppression ou la destruction d'exemplaires édités ou de certaines parties des exemplaires saisis ;

Mais attendu que le Tribunal considère que le texte de l'article 277 du Code Pénal doit être interprété à la lumière de l'article 248 du même Code qui a une conception large de la notion "de moyens de diffusion publique" ;

Que ce texte cite, entre autres moyens de diffusion publique, tout procédé technique destiné à atteindre le public; c'est le cas comme en l'espèce de l'outil Internet défini comme étant un réseau international permettant à de nombreuses personnes dans le monde entier et disposant d' ordinateurs de communiquer entres elles;

Que dans ces conditions la peine complémentaire prévue par l'article 277 devrait s'appliquer à tout propos diffamatoire véhiculé par les moyens de diffusion publique prévus par l'article 248 du code Pénal ;

Attendu qu'il y a lieu, compte tenu, de ce qui précède d'ordonner le retrait des propos diffamatoires des sites Internet de Monsieur CHRISTIAN C. "Sénégalaisement.com et autres" (...)"

Téléchargez la minute orginale de la décision au format PDF en cliquant sur le lien ci-dessous.

Remerciements à Benoît Tabaka pour la communication de cette décision

 

 


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