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Rubrique : jurisprudence - texte / Branche : propriété littéraire et artistique / Domaine : droits d'auteur et droits voisins
Citation : , TGI Paris, 30 avril 2004, M. Stéphane P., UFC Que Choisir c/ SA Films Alain Sarde, SA Universal pictures video France et autres , Juriscom.net, 30/04/2004
 
 
TGI Paris, 30 avril 2004, M. Stéphane P., UFC Que Choisir c/ SA Films Alain Sarde, SA Universal pictures video France et autres

édité sur le site Juriscom.net le 30/04/2004
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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

3ème chambre - 2ème section, le 30 avril 2004

M. Stéphane P., Union fédérale des consommateurs que choisir (UFC) c/ SA Films Alain Sarde, SA Société Universal pictures video France, S.A. Studio canal et autres

Mots clés : copie privée - DVD - droit à la copie privée (non) - mesures techniques de protection - propriété intellectuelle

Extraits :

"(...) Sur la copie privée :

Attendu que l’appréciation du bien-fondé des demandes suppose que soient tout d’abord précisées la nature et la portée de l’exception prévue aux articles L. 122-5 et L. 21 1-3 du Code de la propriété intellectuelle, au regard notamment de la Convention de Berne (A), avant d’examiner la portée de la directive du 22 mai 2001, non encore transposée (B).

A) Sur la nature et la portée des articles L. 122-5 et L. 21 1-3 du Code de la propriété intellectuelle

Attendu que le premier de ces articles dont les termes furent arrêtées par le législateur en 1957 énonce limitativement, les exceptions apportées au caractère exclusif des droits de l’auteur en disposant que I'auteur ne peut interdire notamment “les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective“;

Attendu que le second article introduit par la loi du 3 juillet 1985 stipule que les bénéficiaires des droits voisins ne peuvent interdire “. . . 2 ) les reproductions strictement réservées à l’usage privé de la personne qui les réalise et non destinées à une utilisation collective“;

Attendu qu’il s’agit donc d’une exception précisément circonscrite et strictement réservé à un usage particulier”, aux droits exclusifs dont jouissent l’auteur et les titulaires de droits voisins;

Attendu que le légisiateur n’a pas ainsi entendu investir quiconque d’un droit de réaliser une copie privée de toute oeuvre mais a organisé les conditions dans lesquelles la copie d’une oeuvre échappe (s’agissant notamment de I’article L. 122-5) au monopole détenu par les auteurs, consistant dans le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la reproduction de leurs oeuvres;

Que s’agissant des droits voisins, l’article L. 211-3 du Code de la propriété intellectuelle procède de même;

Attendu, par ailleurs, que les dates auxquelles ces dispositions ont été adoptées (1957 et 1985) excluent que le Iégislateur ait pu prendre en considération la démultiplication récente des supports sur lesquels une oeuvre peut être reproduite et les procédés techniques de protection susceptibles de faire obstacle à leur reproduction;

Attendu qu’il ne peut donc être tiré argument de l’absence, dans ces textes, de précision sur les modes de reproduction;

Attendu, en revanche, qu’il convient de se reporter, comme le font les défenderesses, aux dispositions de la Convention de Berne pour apprécier la portée de ces exceptions; qu’en effet la loi du 3 juillet 1985 qui a instauré une rémunération forfaitaire pour copie privée sur, sauf exception, tous les supports vierges (article L. 311-4 du Code de la propriété intellectuelle), a été adoptée en conformité aux dispositions de la Convention de Berne et plus spécialement de l’acte de Paris portant révision de cette dernière;

Attendu que l’article 9-2 de la Convention réserve certes à la compétence des pays de l’Union la faculté de permettre la reproduction des oeuvres mais stipule que l’exercice de cette faculté est subordonnée aux conditions cumulatives suivantes : il doit s’agir de cas spéciaux et la reproduction autorisée ne peut porter atteinte à l’exploitation normale de l’oeuvre ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de I’auteur;

Attendu que les mêmes dispositions se retrouvent énoncées notamment dans l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) et le Traité de I’OMPI sur le droit d’auteur adopté en 1996; que bien plus, l’article 13 de l’Accord étend ces critères d’appréciation à tous les droits que les ADPIC consacrent;

B) Sur l'incidence de la directive du 22 mai 2001

Attendu que, bien que cette directive ne soit pas encore transposée, il demeure que les dispositions internes doivent être interprétées à sa lumière;

Attendu qu’il convient de relever en premier lieu qu’elle reprend, en son article 5.5 les critères généraux sus-énoncés de la convention de BERNE qui doivent donc être pris en considération pour apprécier la portée de la liste des exceptions qu’elle énonce aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 de l’article 5, parmi lesquelles figure celle relative à “la reproduction effectuée sur tout support par une personne physique pour un usage privé et à des fins non directement ou indirectement commerciales, à condition que les titulaires de droits reçoivent une compensation équitable qui prend en compte l’application ou la non application de mesures techniques visées à l’article 6 aux oeuvres ou objets concernés“;

Que, par mesures techniques, la directive entend tout dispositif destiné à empêcher ou limiter les actes non autorisés par le titulaire d’un droit d’auteur ou d’un droit voisin;

Attendu, en second lieu, que l’exception précitée comme les autres exceptions citées par l’article 5.2 n’a aucun caractère impératif puisque les Etats membres se voient reconnaître la faculté de les prévoir dans leur droit interne, étant observé que l’article 6.4 précise en outre que les Etats membres peuvent prendre les mesures nécessaires pour assurer l’effectivité de la mise en oeuvre de ces exceptions;

Attendu que la directive n’a donc pas pour effet de reconnaître et encore moins d’instaurer un droit général à la copie privée parce qu’elle stipule qu’elle n’est applicable que si elle ne porte pas atteinte à l’exploitation normale de l’oeuvre ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts des titulaires de droits, et, parce qu’elle a laissé à la seule compétence des Etats membres l’appréciation de la nécessité de la prévoir dans leur droit interne;

Attendu que la directive n’a en conséquence pas d’incidence sur la solution du présent litige puisque, comme les instruments internationaux qui l’ont précédée, elle soumet le bénéfice de l’exception aux mêmes conditions cumulatives;

Attendu que c’est donc en considération de ces dernières que doit être apprécié le bien fondé des prétentions des demandeurs;

C) L’application de ces principes à I’espèce

Attendu que la société Aiain SARDE comme la société UNIVERSAL PICTURES fait valoir à cet égard - sans être démentie - que le marché du DVD est économiquement d’une importance capitale et que la vente de DVD de films qui suit immédiatement l’exploitation de ceux-ci en salles, génère des recettes indispensables à l’équilibre budgétaire de la production;

Attendu en effet que l’exploitation commerciale d’un film sous forme d’un DVD constitue un mode d’exploitation de nombreuses oeuvres audiovisuelles si bien qu’il n’est pas contestable que ce mode fait partie d’une exploitation normale de telles oeuvres;

Attendu que la copie d’une oeuvre filmographique éditée sur support numérique ne peut ainsi que porter atteinte à l’exploitation normale de l’oeuvre;

Attendu que cette atteinte sera nécessairement grave - au sens des critères retenus par la Convention de Berne - car elle affectera un mode d’exploitation essentielle de ladite oeuvre, indispensable à l’amortissement de ses coûts de production;

Attendu que le dispositif de protection dont est doté le DVD acquis par M. P. n’apparaît dès lors pas réaliser une violation des articles L. 122-5 et L. 211-3 du Code de la propriété intellectuelle;

Attendu enfin qu’il est indifférent que le support vierge acquis par M. P. ait pu donner lieu à la perception d’une rémunération pour copie privée car l’assiette de cette rémunération ne détermine pas la portée de l’exception de copie privée;

Sur le défaut d’information

Attendu qu’aux termes de l’article L. 111-1 du Code de la consommation, le consommateur doit être en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service;

Attendu que si une information précise du consommateur sur l’impossibilité de réaliser une copie privée du DVD litigieux aurait pu figurer sur la jaquette de celui-ci, il demeure que ne constitue pas une caractéristique essentielle d’un tel produit la possibilité de le reproduire alors surtout qu’il ne peut bénéficier de l’exception de copie privée. (...)"

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