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Rubrique : jurisprudence - texte / Branche : propriété littéraire et artistique / Domaine : droits d'auteur et droits voisins
Citation : , T. Corr Rodez, 13 octobre 2004, Ministère Public, FNDF, SEV, Twientieth Century Fox et a. c/ Aurélien D. , Juriscom.net, 13/10/2004
 
 
T. Corr Rodez, 13 octobre 2004, Ministère Public, FNDF, SEV, Twientieth Century Fox et a. c/ Aurélien D.

édité sur le site Juriscom.net le 13/10/2004
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TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE RODEZ

13 octobre 2004

Ministère Public, FNDF, SEV, Twientieth Century Fox et a. c/ Aurélien D.

Cette décision a été confirmée en appel 

Mots clés : films - reproduction (oui) - contrefaçon (non) - copie privée (oui) - téléchargement - peer-to-peer

Extraits :

"(…) Attendu qu'est prévenu d’avoir à RODEZ, courant février 2003 en tous cas depuis temps non prescrit, édité une production, en l’espèce EN REPRODUISANT 488 CD ROM, imprimé où gravé en entier ou partie sans respecter les droits des auteurs, commettant ainsi une contrefaçon

infraction prévue par ART.L.335-.2 AL.1, AL.2, ART.L.335-3, ART.L.112-2, ART.L.121-8 AL.l, ART.L.122-3, ART.L.122-4, ART.L.122-6 C.PROPR.INT. et réprimée par ART.L.335-2 L.2, ART.L.335-5 AL.1, ART.L.335-6, ART.L.335-7 C.PROPR.INT.

Le 8 février 20003, à l’occasion d’une perquisition opérée au domicile de Monsieur Aurélien D étaient découverts 488 CD ROM gravés reproduisant autant de films.

Le prévenu expliquait aux enquêteurs qu’il s’agissait de films et de dessins animés qu’il avait en partie téléchargé sur internet via son ordinateur pour un tiers, le reste ayant été copié sur des CD ROM prêtés par des amis.

Il affirmait en avoir seulement prêté mais jamais vendu ni échangé et ajoutait qu’ils étaient destinés à un usage personnel et qu’il lui était arrivé de regarder des films avec deux ou trois copains.

Monsieur D. exposait qu’il savait qu’il était interdit de graver des films sur internet et qu’il avait fait cela pour voir les films à plusieurs reprises et en faire profiter ses amis qui ne venaient qu’occasionnellement chez lui.

Le fait que les films recensés sont tous en exemplaire unique confirme les déclarations du prévenu en indiquant que ces reproductions étaient destinées à un usage personnel et privé et qu'elles ne s'inscrivaient pas dans une démarche de vente ou d'échange de la part du prévenu.

Les affirmations des parties civiles selon lesquelles le dossier pénal révèlerait que Monsieur D. aurait procédé à la diffusion de copies contrefaites de films par voie d’échange et de vente conclus sur internet et finalisés par voie postale n’apparaissent aucunement fondées au vu des éléments du dossier et ne sont d’ailleurs pas soutenues par le ministère public auquel incombe la charge de la preuve de tels faits ;

Dans le même sens il n’est pas établi ni même sérieusement soutenu que le prévenu aurait commis le délit de représentation illicite devant un public, au vu de ses déclarations indiquant que le visionnage des oeuvres se limitait à un usage strictement privé ;

L’article L. 122-5 du Code de la Propriété Intellectuelle stipule que l’auteur ne peut interdire “les copies ou reproductions strictement réservés à l’usage privé du copiste”.

Ce texte est une application de l’article 9 de la convention de BERNE qui indique "est réservée aux législations des pays de l’UNION, la faculté de permettre la reproduction desdites oeuvres dans certains cas spéciaux pourvu qu’une telle reproduction ne porte pas atteinte à l’exploitation normale de l’oeuvre, ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur".

Par ailleurs, la loi du 3 juillet 1985 (Article L.311-.1 et suivants du Code de Propriété Intellectuelle) prévoit une compensation pour les détenteurs de droits sur les oeuvres en établissant une redevance sur les supports vierges ou les appareils de reproduction ;

En conséquence, la preuve d’un usage autre que strictement privé tel que prévu par l’exception de l’article L.122-5 du Code de la Propriété Intellectuelle par le prévenu des copies qu’il a réalisé n’apparaissant pas rapportée en l’espèce, il convient d’entrer en voie de relaxe à son égard. (...)"

Téléchargez la minute originale de la décision au format PDF en cliquant sur le lien ci-dessous.

 

 


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