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Rubrique : jurisprudence - texte / Branche : propriété littéraire et artistique / Domaine : droits d'auteur et droits voisins
Citation : , TPI Bruxelles, 26 novembre 2004, SABAM c/ Tiscali , Juriscom.net, 26/11/2004
 
 
TPI Bruxelles, 26 novembre 2004, SABAM c/ Tiscali

édité sur le site Juriscom.net le 26/11/2004
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE BRUXELLES

Référé, le 26 novembre 2004

SCRL Société Belge des Auteurs, Compositeurs et Editeurs (SABAM) c/ SA Tiscali

Mots clés : fournisseur d'accès - P2P - violation du droit exclusif des auteurs (oui) - responsabilité du FAI (oui)

Extraits :

"(...) 1.3. Fondement de la demande

Attendu que la SA Tiscali considère que l'action de la SABAM n'aurait pas de fondement légal dès lors qu'aucune faute ne lui serait reprochée ;

Qu'elle soutient que la Directive 2001/29 n'impose aucune obligation concrète aux intermédiaires ;

Attendu que la SA Tiscali ne conteste pas que l'échange de fichiers électroniques musicaux non autorisé et sans paiement d'une rémunération aux titulaires des droits et ce, via un logiciel "peer-topeer", constitue en soi une atteinte au droit d'auteur ;

Attendu que l'action en cessation est applicable à toute atteinte au droit d'auteur,
 
Qu'il suffit de constater que l'atteinte au droit d'auteur (en l'espèce une violation du droit exclusif de reproduction et du droit exclusif de communication au public des ayants-droit dont la SABAM gère les droits) est illégale indépendamment de toute recherche d'une quelconque faute ou manquement au devoir de prudence ;

Que la SABAM ne doit dès lors pas démontrer que la SA Tiscali commettrait une faute ou manquerait à son obligation générale de prudence par le fait de permettre au travers de ses services d'accès à internet les échanges d'oeuvres musicales à l'aide de logiciels peerto-peer ;

Que la référence faite en conclusions par la SA Tiscali aux dispositions de la loi du 11 mars 2003 sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information réglant la responsabilité des fournisseurs de services qui interviennent comme intermédiaires n'est dès lors pas pertinente ;

Que l'article 87, § 1er, de la LDA interprété à la lumière de l'article 8.3 de la Directive 2001/29 constitue en conséquence la base légale suffisante et nécessaire pour constater les infractions au droit d'auteur découlant de l'utilisation des logiciels peer-to-peer pour échanger des oeuvres musicales protégées sans autorisation de la SABAM et pour ordonner à la SA Tiscali, en sa qualité d'intermédiaire dont les services sont utilisés pour commettre ces infractions, de prendre les mesures de nature à les faire cesser ;

Qu'aucun enseignement ne peut être déduit de la jurisprudence invoquée par ta SA Tiscali (affaire Belgacom Skynet - CA Bruxelles 13 février 2001) qui est antérieure à l'adoption de la directive ;

Attendu que la SA Tiscali fait valoir que la SABAM ne démontre pas que ses clients commettraient une atteinte aux droits d'auteur des membres dont elle gère les droits ;

Attendu que l'abondante couverture médiatique (dont de nombreux articles de presse sont versés aux dossiers des parties), le débat de société soulevé en France et ayant donné lieu à la signature d'une Charte le 28 juillet 2004 signée par tous les intervenants (politiques, fournisseurs d'accès internet, sociétés de gestion des droits...) démontrent si besoin en est, l'ampleur du problème ;

Qu'il n'existe aucune raison de croire que la SA Tiscali (dont la société soeur est signataire de la Charte en France) serait épargnée par le phénomène en ce sens que les internautes clients de ses services n'utiliseraient pas les logiciels peer-to-peer pour échanger des ceuvres musicales de manière illicite ;

Que selon une étude OCDE produite par la SABAM plus de 600 millions de fichiers sont échangés au moyen du logiciel KaZaA (qui offre en téléchargement des oeuvres des membres affiliés à la SABAM) par une moyenne de 3 millions d'internautes à chaque instant donné ;
 
Que le groupe Tiscali, qui représente près de 4% des parts du marché belge, a conclu en 2002 un accord avec les propriétaires du logiciel KaZaA pour augmenter la vente de ses services d'accès internet à large bande au moyen de publicité diffusée sur ledit logiciel ;

Ces éléments précis permettent dès lors de présumer que Tiscali a, à l'instar des autres providers, parmi ses clients des utilisateurs de ce logiciel peer-to-peer qui échangent sous forme de fichiers électroniques des oeuvres musicales faisant partie du répertoire des membres de ta SABAM (voy. le procès-verbal de constat établi le 24 juin 2004 attestant que des oeuvres du répertoire des membres de la SABAM sont offertes en téléchargement sur le réseau KaZaA) ;

Attendu qu'il se déduit de l'ensemble de ces considérations qu'est établie l'existence d'atteintes au droit d'auteur sur les oeuvres musicales faisant partie du répertoire de la SABAM du fait de l'échange non autorisé de fichiers électroniques musicaux grâce à des logiciels peer-to-peer et ce, au travers de l'utilisation du réseau internet de la SA Tiscali ;

Attendu que la constatation d'une atteinte au droit d'auteur contraint en principe le tribunal à en prononcer la cessation ; (...)"

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