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Rubrique : jurisprudence - texte / Branche : droit des obligations ; preuve ; responsabilité / Domaine : contenus et comportements illicites
Citation : , TGI Paris, référé, 10 novembre 2004, Monsieur CD c/ Google France , Juriscom.net, 10/11/2004
 
 
TGI Paris, référé, 10 novembre 2004, Monsieur CD c/ Google France

édité sur le site Juriscom.net le 10/11/2004
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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

Ordonnance de référé, 10 novembre 2004

Monsieur CD c/ Google France

Mots clés : patronyme - site érotique - moteur de recherche - cessation du trouble (oui) - application de la LCEN (non) - responsabilité (non)

Extraits : 

"(...) Attendu qu'il résulte de deux constats d'huissier des 11 août et 20 septembre 2004 que le patronyme du demandeur, présent sur le site www.shoutclub.net dont le contenu est censé relater la filmographie du cinéma et de la télévision, renvoyait automatiquement vers un site permettant d'accéder à des photographies de femmes dénudées ("nude celebrities") ;

Attendu que la société GOOGLE verse aux débats un constat d'huissier établi postérieurement à la délivrance de l'assignation dont il ressort que le nom de C d n'apparait plus sur le site www.shoutelub.net le 4 novembre 2004 ;

Attendu que le trouble ayant cessé, celui-ci sollicite l'allocation d'une provision en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi, du fait de l'association de son nom à un site à caractère pornographique durant plusieurs semaines sur le fondement des articles 1382 et 1384 du Code civil ;
 
Attendu que conformément à l'article 809 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, l'octroi d'une provision suppose que l'existence de l'obligation ne soit pas sérieusement contestable ;

Attendu que la société GOOGLE qui n'exploite pas le site incriminé, ne saurait voir sa responsabilité recherchée en tant que moteur de recherche sur le fondement des dispositions de la Loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, invoquée par le demandeur, et qui ne vise que les fournisseurs d'accès et les hébergeurs définis aux articles 6-1-1 et 6-1-2 ;

Qu'il convient d'ailleurs de relever que celui-ci s'est abstenu d'agir contre l'hébergeur du site incriminé alors que la défense justifie sans être contestée, d'une recherche sur internet ayant permis d'obtenir toutes informations utiles relatives à la société XC Appliance Mart ;

Qu'il ne résulte pas dans ces conditions, de l'existence de relations commerciales entre la société défenderesse et la société exploitant le site "shoutclub.net", une obligation non sérieusement contestable au profit de C d du fait du lien incriminé, alors que l'exploitant est indépendant de la société GOOGLE qui ne peut intervenir sur le contenu du site litigieux, et que le demandeur est tiers à ces relations contractuelles ;

Que l'exigence posée par l'article 809 alinéa 2 précité n'étant pas remplie, il n'y a pas lieu à référé ;

Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société défenderesse, la totalité des sommes qu'elle dû exposer et qui ne sont pas comprises dans les dépens ; (...)"

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